Conseil constitutionnel, le 20 juin 2025, n°2025-6560

Le Conseil constitutionnel, dans sa décision du 20 juin 2025, était saisi par la Commission nationale des comptes de campagne après le rejet du compte d’un candidat aux élections législatives de 2024 dans l’Ain. Le requérant n’a pas produit d’observations. La question de droit portait sur la conformité du compte de campagne aux règles du code électoral et sur l’opportunité de prononcer une inéligibilité. Le Conseil constitutionnel a confirmé le rejet du compte et a déclaré le candidat inéligible pour une durée de trois ans.

La confirmation du rejet du compte de campagne repose sur trois violations caractérisées des obligations légales.
Le premier manquement concerne la qualité du mandataire financier, qui était une association présidée par le candidat. Or, il résulte des dispositions de l’article L. 52-5 du même code que le candidat ne peut pas être membre de son association de financement électoral. Cette interdiction est absolue et vise à garantir l’indépendance du mandataire. La décision rappelle ainsi la rigueur des règles de séparation entre le candidat et son financement.

Le deuxième manquement est l’absence d’ouverture d’un compte bancaire dédié par le mandataire financier. L’article L. 52-6 du code électoral impose au mandataire financier d’ouvrir un compte bancaire ou postal unique retraçant la totalité de ses opérations financières. Cette obligation est essentielle pour assurer la transparence et la traçabilité des flux financiers de la campagne. Son absence constitue une violation substantielle des règles.

Le troisième manquement est le règlement direct de la totalité des dépenses par le candidat, soit 773 euros. Le Conseil rappelle que le règlement direct de menues dépenses n’est admis qu’à la double condition que leur montant soit faible et négligeable. En l’espèce, le candidat a réglé l’intégralité des dépenses, ce qui vide de sa substance le rôle du mandataire. Cette décision souligne l’importance du circuit financier obligatoire.

La sanction de l’inéligibilité est prononcée en raison de la gravité et du caractère cumulé des manquements.
Le Conseil constitutionnel se fonde sur l’article L.O. 136-1 du code électoral, qui permet de déclarer inéligible le candidat en cas de volonté de fraude ou de manquement d’une particulière gravité. Il relève que le candidat ne pouvait ignorer la portée des obligations méconnues. La décision précise que c’est eu égard au cumul et au caractère substantiel des obligations méconnues que la sanction est justifiée. Cette motivation écarte l’idée d’une simple négligence pour retenir un comportement fautif.

La valeur de cette décision est de rappeler avec force l’exigence de rigueur dans la gestion des comptes de campagne. Elle sanctionne non seulement chaque violation individuelle, mais surtout leur accumulation, qui révèle une méconnaissance globale du dispositif légal. La portée de l’arrêt est dissuasive pour l’ensemble des candidats, les invitant à respecter scrupuleusement les formalités de désignation du mandataire et d’ouverture du compte bancaire. La durée de trois ans d’inéligibilité, prononcée à compter de la décision, illustre la sévérité du juge constitutionnel face à des manquements jugés systématiques.

Fondements juridiques

Article L. 52-6 du Code électoral En vigueur

Le candidat déclare par écrit à la préfecture de la circonscription électorale dans laquelle il se présente le nom du mandataire financier qu’il choisit. La déclaration doit être accompagnée de l’accord exprès du mandataire désigné. L’expert-comptable chargé de la présentation du compte de campagne ne peut exercer cette fonction. Dans le cas d’un scrutin de liste, aucun membre de la liste ne peut être le mandataire financier du candidat tête de la liste sur laquelle il figure. En cas de scrutin binominal, aucun des membres du binôme et aucun des remplaçants ne peut être désigné mandataire financier du binôme.

Le mandataire financier est tenu d’ouvrir un compte de dépôt unique retraçant la totalité de ses opérations financières. L’intitulé du compte précise que le titulaire agit en qualité de mandataire financier du candidat, nommément désigné.

Pour recueillir des fonds, le mandataire financier peut avoir recours à des prestataires de services de paiement définis à l’article L. 521-1 du code monétaire et financier. Un décret en Conseil d’Etat détermine les modalités de ces transferts financiers afin de garantir la traçabilité des opérations financières et le respect de l’article L. 52-8 du présent code.

Les comptes du mandataire sont annexés au compte de campagne du candidat qui l’a désigné ou au compte de campagne du candidat tête de liste lorsque le candidat qui l’a désigné figure sur cette liste.

Le mandataire financier ne peut recueillir de fonds que pendant la période prévue au deuxième alinéa de l’article L. 52-4.

Les fonctions du mandataire financier cessent de plein droit six mois après le dépôt du compte de campagne du candidat qui l’a mandaté, ou bien, si le candidat n’a pas déposé sa candidature dans les délais légaux, à l’expiration du délai de dépôt des candidatures.

Au terme de son mandat, le mandataire remet au candidat un bilan comptable de son activité. Lorsqu’un solde positif ne provenant pas de l’apport du candidat apparaît, il est dévolu, sur décision du candidat, soit à une association de financement ou à un mandataire financier d’un parti politique, soit à une ou plusieurs associations déclarées depuis trois ans au moins et dont l’ensemble des activités est mentionné au b du 1 de l’article 200 du code général des impôts ou inscrites au registre des associations en application du code civil local applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, soit au fonds pour le développement de la vie associative. A défaut de décision de dévolution dans les conditions et délais prévus au présent article, l’actif net est versé au fonds pour le développement de la vie associative. Il en va de même lorsque la dévolution n’est pas acceptée.

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