Conseil constitutionnel, le 22 mai 2015, n°2014-4904

Le Conseil constitutionnel, dans une décision du 22 mai 2015, a rejeté la contestation des élections sénatoriales en Eure-et-Loir. La requérante, une électrice, contestait la régularité du scrutin en raison d’un éditorial publié par le candidat élu. Les faits portaient sur un bulletin trimestriel du conseil général, dont le président était le candidat. La question de droit était de savoir si cet éditorial constituait un don prohibé d’une personne morale. Le Conseil a jugé que la publication n’était pas liée à la campagne électorale.

L’absence de lien électoral comme condition de la légalité des frais de publication.

Le Conseil a estimé que le bulletin ne se rattachait pas à la campagne électorale. Il a souligné que “le bulletin en cause, qui traitait de sujets présentant un intérêt pour le département, qui n’évoquait pas les élections sénatoriales à venir et qui n’était pas destiné au collège électoral pour l’élection des sénateurs, ne peut être regardé comme se rattachant à la campagne électorale pour l’élection des sénateurs” (considérant 3). La valeur de cette solution est de préciser le critère de rattachement à la campagne. La portée est de limiter strictement l’interdiction des dons aux seules actions électorales directes.

L’absence de méconnaissance des règles de financement et de compte de campagne.

Le Conseil a déduit de son analyse que les frais n’étaient pas exposés en méconnaissance de l’article L. 52-8. Il a jugé que “les frais relatifs à cette publication ne peuvent, dans les circonstances de l’espèce, être regardés comme ayant été exposés en méconnaissance des dispositions de l’article L. 52-8 du code électoral” (considérant 3). La valeur de ce point est de rappeler le caractère exceptionnel de la sanction pour don prohibé. La portée est de protéger la liberté d’expression des élus dans leurs fonctions administratives ordinaires.

Fondements juridiques

Article L. 52-8 du Code électoral En vigueur

Une personne physique peut verser un don à un candidat si elle est de nationalité française ou si elle réside en France. Les dons consentis par une personne physique dûment identifiée pour le financement de la campagne d’un ou plusieurs candidats lors des mêmes élections ne peuvent excéder 4 600 euros.

Les personnes morales, à l’exception des partis ou groupements politiques, ne peuvent participer au financement de la campagne électorale d’un candidat, ni en lui consentant des dons sous quelque forme que ce soit, ni en lui fournissant des biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués.Les personnes morales, à l’exception des partis et groupements politiques ainsi que des établissements de crédit ou sociétés de financement ayant leur siège social dans un Etat membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen, ne peuvent ni consentir des prêts à un candidat, ni lui apporter leur garantie pour l’obtention de prêts.

Tout don de plus de 150 euros consenti à un candidat en vue de sa campagne doit être versé par chèque, virement, prélèvement automatique ou carte bancaire.

Un candidat ne peut contracter auprès d’un parti ou groupement politique des prêts avec intérêts que si ce dernier a lui-même souscrit des prêts à cette fin et dans la limite des intérêts y afférents.

Le montant global des dons en espèces faits au candidat ne peut excéder 20 % du montant des dépenses autorisées lorsque ce montant est égal ou supérieur à 15 000 euros en application de l’article L. 52-11.

Aucun candidat ne peut recevoir, directement ou indirectement, pour quelque dépense que ce soit, des contributions ou aides matérielles d’un Etat étranger ou d’une personne morale de droit étranger. Il ne peut recevoir des prêts d’un Etat étranger ou d’une personne morale de droit étranger, à l’exception des établissements de crédit ou sociétés de financement mentionnés au deuxième alinéa du présent article.

Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 52-1, les candidats ou les listes de candidats peuvent recourir à la publicité par voie de presse pour solliciter les dons autorisés par le présent article. La publicité ne peut contenir d’autres mentions que celles propres à permettre le versement du don.

Les montants prévus au présent article sont actualisés tous les ans par décret. Ils évoluent comme l’indice des prix à la consommation des ménages, hors tabac.

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