Le Conseil constitutionnel, dans une décision du 22 mai 2015, a rejeté la contestation des élections sénatoriales en Eure-et-Loir. La requérante, une électrice, contestait la régularité du scrutin en raison d’un éditorial publié par le candidat élu. Les faits portaient sur un bulletin trimestriel du conseil général, dont le président était le candidat. La question de droit était de savoir si cet éditorial constituait un don prohibé d’une personne morale. Le Conseil a jugé que la publication n’était pas liée à la campagne électorale.
L’absence de lien électoral comme condition de la légalité des frais de publication.
Le Conseil a estimé que le bulletin ne se rattachait pas à la campagne électorale. Il a souligné que “le bulletin en cause, qui traitait de sujets présentant un intérêt pour le département, qui n’évoquait pas les élections sénatoriales à venir et qui n’était pas destiné au collège électoral pour l’élection des sénateurs, ne peut être regardé comme se rattachant à la campagne électorale pour l’élection des sénateurs” (considérant 3). La valeur de cette solution est de préciser le critère de rattachement à la campagne. La portée est de limiter strictement l’interdiction des dons aux seules actions électorales directes.
L’absence de méconnaissance des règles de financement et de compte de campagne.
Le Conseil a déduit de son analyse que les frais n’étaient pas exposés en méconnaissance de l’article L. 52-8. Il a jugé que “les frais relatifs à cette publication ne peuvent, dans les circonstances de l’espèce, être regardés comme ayant été exposés en méconnaissance des dispositions de l’article L. 52-8 du code électoral” (considérant 3). La valeur de ce point est de rappeler le caractère exceptionnel de la sanction pour don prohibé. La portée est de protéger la liberté d’expression des élus dans leurs fonctions administratives ordinaires.