Conseil constitutionnel, le 22 mai 2015, n°2015-466

Le Conseil constitutionnel a statué le 22 mai 2015 sur une question prioritaire de constitutionnalité relative à l’exonération des plus-values de cession de parts de jeunes entreprises innovantes. Une société et un associé contestaient la condition de non-détention de plus de 25% des droits, estimant qu’elle créait une rupture d’égalité devant la loi et les charges publiques. La question de droit portait sur la conformité de ce plafond de participation aux articles 6 et 13 de la Déclaration de 1789. Le Conseil a jugé la disposition conforme à la Constitution, rejetant les griefs des requérants.

I. La reconnaissance d’un critère objectif et rationnel au service de l’intérêt général
Le législateur a poursuivi un but d’intérêt général en favorisant le financement des jeunes entreprises innovantes par des investisseurs extérieurs. Il a entendu réserver l’avantage fiscal aux personnes ne déterminant pas les décisions de la société cible. Pour ce faire, il a retenu un plafond de 25% comme seuil pertinent de non-contrôle.

Le Conseil constitutionnel valide ce choix législatif en affirmant que le critère est objectif et rationnel. Il précise que “le législateur a retenu un plafond de détention, directe ou indirecte, par le cédant, ensemble son conjoint et leurs ascendants et descendants, de 25 % des droits” (considérant 5). Cette décision confirme la large marge d’appréciation du législateur en matière fiscale.

La valeur de cette solution est de consacrer la rationalité d’un seuil quantitatif pour définir une situation différente. La portée est importante car elle valide un outil législatif courant en droit fiscal, le plafond de participation.

II. Le rejet de l’atteinte aux principes d’égalité et de capacité contributive
Les requérants soutenaient que la différence de traitement entre associés selon leur niveau de détention violait l’égalité devant la loi. Le Conseil écarte cet argument en rappelant que le principe d’égalité n’interdit pas de traiter différemment des situations différentes.

Il ajoute que la mesure est en rapport direct avec l’objet de la loi, à savoir inciter au financement sans influence sur la gestion. Le Conseil juge que “les griefs tirés de la méconnaissance des articles 6 et 13 de la Déclaration de 1789 doivent être rejetés” (considérant 5). Il ne retient aucune violation du principe de répartition des charges publiques selon les facultés.

La valeur de ce raisonnement est de rappeler la souplesse du contrôle de proportionnalité en matière d’avantages fiscaux. La portée est de conforter la validité des exonérations conditionnées à des seuils de participation, sans exigence d’individualisation parfaite.

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