Le Conseil constitutionnel, dans une décision du 7 mai 2015, a rejeté la requête d’un candidat malheureux à l’élection sénatoriale. Le requérant contestait la régularité du scrutin en raison de la diffusion tardive d’un document de propagande. Il invoquait également une méconnaissance des règles de financement électoral par un concours prohibé du conseil général. La haute juridiction devait déterminer si ces faits constituaient des manœuvres altérant la sincérité du scrutin.
I. L’absence de manœuvre de propagande prohibée
Le requérant soutenait qu’une lettre circulaire adressée aux délégués sénatoriaux constituait un abus de propagande. Cette lettre justifiait le projet de barrage de Sivens et mettait en avant le rôle du sénateur élu.
Le Conseil constitutionnel écarte ce grief en relevant que la lettre “ne fait aucune allusion à la campagne électorale” (cons. 2). Il ajoute qu’elle “ne saurait être regardée comme un abus de propagande ni comme une manœuvre de nature à altérer la sincérité du scrutin” (cons. 2). La valeur de cette solution est de préciser le critère du lien direct avec la campagne. La portée est de protéger la liberté d’expression des élus sur des sujets d’intérêt local.
II. L’absence de financement prohibé par une personne morale
Le requérant dénonçait deux actes du conseil général comme étant un concours prohibé à la campagne. Il s’agissait de communiqués de presse payés par la collectivité et d’un courrier du président du conseil général.
Le juge constitutionnel relève que ces publications se bornaient à exposer des arguments sur le barrage, “sans faire référence aux élections sénatoriales ni même mentionner le nom” du candidat (cons. 4). Il précise que le courrier “ne présentait pas de lien direct avec la candidature” (cons. 5). Cette décision a le sens de rappeler l’exigence d’un lien électoral avéré pour caractériser un don prohibé. Sa portée est de préserver la communication institutionnelle des collectivités territoriales en dehors des périodes électorales.