Le consentement aux soins du patient mineur en droit médical : entre autorité parentale, autonomie progressive et office du juge
La question du consentement aux soins du patient mineur constitue l’une des zones de tension les plus délicates du droit médical contemporain. Elle met en présence trois acteurs aux intérêts potentiellement divergents : l’enfant, dont l’intégrité corporelle est en jeu ; ses parents, investis de l’autorité parentale ; et le médecin, tenu à une obligation déontologique de recueil du consentement préalable à tout acte médical. Le contentieux disciplinaire et administratif révèle que cette triangulation, loin d’être purement théorique, produit des litiges de plus en plus nombreux, notamment dans les situations de séparation parentale où le désaccord entre le père et la mère place le praticien dans une position d’arbitre qu’il n’a pas vocation à occuper.
Le droit positif offre un cadre qui, s’il paraît clair dans ses principes, se révèle d’une application singulièrement complexe en pratique. L’article L. 1111-4 du code de la santé publique pose la règle cardinale : « Aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne ». Pour le mineur, ce consentement est exercé par les titulaires de l’autorité parentale, tout en devant être « systématiquement recherché » auprès de l’enfant lui-même « s’il est apte à exprimer sa volonté et à participer à la décision ». Ce double niveau de consentement — celui des parents et celui du mineur — est complété par une règle de preuve énoncée à l’article 372-2 du code civil, aux termes duquel « à l’égard des tiers de bonne foi, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre, quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant ».
La qualification d’un acte médical en « acte usuel » ou « acte non usuel » de l’autorité parentale devient ainsi la clé de voûte de l’édifice : lorsqu’un parent se présente seul avec l’enfant, le médecin peut-il, de bonne foi, présumer l’accord de l’autre parent ? La jurisprudence récente du Conseil d’État, statuant comme juge de cassation des décisions des chambres disciplinaires de l’Ordre des médecins, a profondément renouvelé les termes de cette analyse en imposant au praticien une obligation d’appréciation circonstanciée qui exclut tout automatisme. Parallèlement, la Chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des médecins a développé, dans plusieurs décisions remarquées, une grille d’analyse des obligations du praticien face au patient mineur et à ses parents.
La présente étude se propose d’analyser l’architecture juridique du consentement du mineur aux actes médicaux, à la lumière des décisions les plus récentes du Conseil d’État, de la Cour de cassation et des chambres disciplinaires de l’Ordre des médecins. Elle examinera d’abord le principe du double consentement et sa mise en œuvre pratique entre autorité parentale et autonomie progressive du mineur (I), avant d’envisager les sanctions du défaut de consentement et l’office du juge entre les ordres disciplinaire, administratif et judiciaire (II).
I. Le principe du double consentement et sa mise en œuvre pratique entre autorité parentale et autonomie progressive du mineur
A. L’obligation de recueillir le consentement des titulaires de l’autorité parentale
Le droit français repose sur un principe fondamental : l’inviolabilité du corps humain, consacrée par l’article 16-1 du code civil, dont l’article 16-3 précise qu’il « ne peut être porté atteinte à l’intégrité du corps humain qu’en cas de nécessité médicale pour la personne ou à titre exceptionnel dans l’intérêt thérapeutique d’autrui », et que « le consentement de l’intéressé doit être recueilli préalablement hors le cas où son état rend nécessaire une intervention thérapeutique à laquelle il n’est pas à même de consentir ». Lorsque le patient est mineur, ce consentement est exercé par les titulaires de l’autorité parentale, conformément à l’article L. 1111-2 du code de la santé publique qui dispose que « les droits des mineurs mentionnés au présent article sont exercés par les personnes titulaires de l’autorité parentale ou par le tuteur, qui reçoivent l’information prévue par le présent article ».
Le Conseil d’État a synthétisé l’obligation du médecin dans une formulation qui fait aujourd’hui autorité : « il résulte des articles L. 1111-4 et L. 1111-5 du code de la santé publique que lorsqu’un médecin accomplit un acte médical à l’égard d’un mineur, il lui appartient, en dehors des exceptions prévues par l’article L. 1111-5 du code de la santé publique, de rechercher le consentement du ou des titulaires de l’autorité parentale ainsi que du mineur dès lors qu’il est apte à exprimer sa volonté et à participer à la décision » (CE, 4 octobre 2019, n° 417714).
Cette obligation fait l’objet d’une déclinaison déontologique à l’article R. 4127-42 du code de la santé publique, qui impose expressément au médecin de « s’efforcer de prévenir ses parents ou son représentant légal et d’obtenir leur consentement », tout en précisant qu’« en cas d’urgence, même si ceux-ci ne peuvent être joints, le médecin doit donner les soins nécessaires » et que « si l’avis de l’intéressé peut être recueilli, le médecin doit en tenir compte dans toute la mesure du possible ».
La jurisprudence de la Chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des médecins illustre la rigueur avec laquelle cette obligation est sanctionnée. Dans une décision du 8 juin 2020 (n° 13854), la Chambre disciplinaire nationale a jugé que ni une circoncision effectuée par un médecin, ni une posthectomie pour cause de phimosis serré, ne peuvent être regardées comme des actes usuels au sens de l’article 372-2 du code civil pouvant être décidés par un seul des deux parents. Le praticien devait s’assurer, avant de procéder à l’intervention litigieuse, du consentement des deux parents du jeune garçon et ne pouvait se fier à la seule mention figurant sur la lettre du médecin traitant selon laquelle la demande de circoncision était formulée par « les parents » (CDN-OM, 8 juin 2020, n° 13854).
De même, la Chambre disciplinaire nationale a jugé, dans une décision du 22 septembre 2020 (n° 13950), qu’un médecin psychiatre qui avait pris en charge une enfant à la demande de sa mère, sans jamais informer le père qu’il prenait en charge l’enfant en tant que médecin pédopsychiatre, avait méconnu les dispositions de l’article R. 4127-42 du code de la santé publique. La juridiction a retenu que « l’initiative d’une telle prise en charge ne pouvait être regardée comme un acte usuel pouvant être effectué par un seul des deux parents en application de l’article 372-2 du code civil » et que si « la petite fille a exprimé dès sa deuxième consultation des craintes liées aux rencontres avec son père, [cela] ne constituait pas pour autant un motif suffisant pour ne pas y procéder » (CDN-OM, 22 septembre 2020, n° 13950).
L’obligation d’information à l’égard des deux parents est d’autant plus stricte que l’article R. 4127-43 du code de la santé publique dispose que « le médecin doit être le défenseur de l’enfant lorsqu’il estime que l’intérêt de sa santé est mal compris ou mal préservé par son entourage ». Le médecin n’est donc pas un simple exécutant de la volonté parentale ; il est investi d’une mission de protection du mineur qui transcende la seule logique d’autorisation. Comme le rappelait le Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains dans un jugement du 4 juin 2026, « le médecin doit être le défenseur de l’enfant lorsqu’il estime que l’intérêt de sa santé est mal compris ou mal préservé par son entourage » (TJ Thonon-les-Bains, 4 juin 2026, n° 21/01331).
B. Les tempéraments légaux au principe du consentement parental : l’acte usuel, l’urgence et l’autonomie progressive du mineur
Le principe du double consentement connaît des tempéraments significatifs qui viennent encadrer l’obligation du praticien.
En premier lieu, l’article 372-2 du code civil institue une présomption d’accord entre les parents pour les actes usuels de l’autorité parentale. Le Conseil d’État a précisé la portée de cette présomption dans sa décision du 4 octobre 2019 : « le médecin appelé à accomplir, à la demande d’un des parents exerçant en commun l’autorité parentale avec l’autre parent, un acte médical à l’égard d’un enfant, doit apprécier si, eu égard à la nature de cet acte, aux caractéristiques du patient, en particulier de son âge, et compte tenu de l’ensemble des circonstances dont il a connaissance, cet acte peut être regardé comme un acte usuel de l’autorité parentale » (CE, 4 octobre 2019, n° 417714).
La Haute juridiction administrative a censuré la Chambre disciplinaire nationale qui s’était fondée « sur la seule circonstance que la vaccination en cause n’était pas obligatoire, pour en déduire qu’elle ne pouvait être qualifiée d’acte usuel de l’autorité parentale quelle que soit l’appréciation portée sur l’absence ou non de risque pouvant en résulter ». En statuant ainsi, sans relever d’autres éléments se rapportant à la nature de la vaccination, aux caractéristiques des patientes ou à l’ensemble des circonstances dont le médecin avait connaissance, la Chambre disciplinaire nationale avait commis une erreur de droit. Le Conseil d’État impose ainsi une approche in concreto de la qualification de l’acte usuel, excluant toute présomption fondée sur le seul caractère obligatoire ou facultatif d’un acte médical.
En deuxième lieu, l’urgence autorise le médecin à pratiquer les soins nécessaires sans attendre le consentement parental. L’article R. 4127-42, alinéa 2, du code de la santé publique dispose qu’« en cas d’urgence, même si ceux-ci ne peuvent être joints, le médecin doit donner les soins nécessaires ». Cette disposition trouve un écho dans l’article 16-3 du code civil, qui prévoit que le consentement n’est pas requis « hors le cas où son état rend nécessaire une intervention thérapeutique à laquelle il n’est pas à même de consentir ».
Le Conseil constitutionnel a validé cette articulation dans sa décision du 2 juin 2017 (n° 2017-632), en considérant que les restrictions à l’obligation de consentement du représentant du mineur étaient inhérentes au caractère obligatoire de la vaccination et justifiées par l’objectif de protection de la santé publique. Dans le même sens, le Conseil d’État a estimé que « la restriction apportée par l’article L. 3111-2 du code de la santé publique à l’obligation de consentement du représentant du mineur à toute intervention dans le domaine de la santé est inhérente au caractère obligatoire de la vaccination » (CE, 6 mai 2019, n° 419242).
En troisième lieu, l’article L. 1111-5 du code de la santé publique institue une dérogation majeure au consentement parental en permettant au médecin de se dispenser d’obtenir le consentement des titulaires de l’autorité parentale lorsque le mineur s’y oppose expressément, afin de garder le secret sur son état de santé. Cette disposition, qui concerne notamment la contraception, l’interruption volontaire de grossesse et les traitements préventifs, consacre une autonomie du mineur dans les domaines touchant à l’intimité de sa vie personnelle. La Chambre disciplinaire nationale en a fait une application nuancée dans une décision du 10 décembre 2020 (n° 14152), en rappelant que « dans le cas où le mineur maintient son opposition, le médecin peut mettre en œuvre l’action de prévention, le dépistage, le diagnostic ou le traitement » mais que « le médecin doit dans un premier temps s’efforcer d’obtenir le consentement du mineur à cette consultation » des titulaires de l’autorité parentale (CDN-OM, 10 décembre 2020, n° 14152).
Au-delà de ces tempéraments légaux, le droit positif consacre une autonomie progressive du mineur. L’article L. 1111-2 du code de la santé publique énonce que « les mineurs ont le droit de recevoir eux-mêmes une information et de participer à la prise de décision les concernant, d’une manière adaptée à leur degré de maturité ». L’article L. 1111-4 précise que « le consentement du mineur doit être systématiquement recherché s’il est apte à exprimer sa volonté et à participer à la décision ». Cette disposition, combinée avec la Convention d’Oviedo qui prévoit que « l’opinion du mineur est prise en considération comme un facteur de plus en plus déterminant, en fonction de son âge et de son degré de maturité », construit un régime où le mineur n’est pas un sujet passif des décisions médicales le concernant mais un acteur dont la parole doit être entendue.
II. Les sanctions du défaut de consentement et l’office du juge entre les ordres disciplinaire, administratif et judiciaire
A. La responsabilité disciplinaire du médecin devant les chambres ordinales
La méconnaissance par le médecin de son obligation de recueillir le consentement des titulaires de l’autorité parentale expose le praticien à des poursuites disciplinaires devant les chambres de l’Ordre des médecins. L’article R. 4127-42 du code de la santé publique, dont la violation est invoquée de manière récurrente devant les juridictions ordinales, constitue le fondement principal de ces poursuites.
La Chambre disciplinaire nationale a développé une jurisprudence exigeante quant à l’obligation d’information du médecin à l’égard du parent non présent lors de la consultation. Dans une décision du 11 décembre 2020 (n° 14006), elle a jugé qu’un médecin généraliste qui avait refusé de communiquer au père des informations sur le diagnostic et les soins concernant sa fille, en lui répondant qu’« il est inutile de décrire les méthodes diagnostiques et thérapeutiques à un non-professionnel », avait méconnu ses obligations d’information à l’égard du titulaire de l’autorité parentale. La juridiction a rappelé que les dispositions du code de la santé publique « donnaient droit à M. B, titulaire de l’autorité parentale, d’obtenir de la part du Dr A, médecin de ses enfants, l’information qu’elles prévoient sur la santé de ceux-ci » (CDN-OM, 11 décembre 2020, n° 14006).
La sanction disciplinaire peut aller du blâme à l’interdiction temporaire d’exercer, voire à la radiation du tableau de l’Ordre. Dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du Conseil d’État du 4 octobre 2019, la Chambre disciplinaire nationale avait prononcé un blâme à l’encontre de la pédiatre ayant vacciné deux jeunes filles sans le consentement de leur père. Le Conseil d’État a annulé cette décision pour erreur de droit, mais n’a pas remis en cause le principe selon lequel le défaut de consentement du second parent constitue un manquement déontologique lorsque l’acte ne peut être qualifié d’usuel.
La Chambre disciplinaire nationale a également sanctionné, dans une décision du 10 décembre 2020 (n° 14152), un médecin psychiatre qui s’était appuyé sur sa qualité de président d’une association de protection de l’enfance pour s’exonérer de ses obligations de médecin. La juridiction a retenu que le praticien « ne pouvait se fonder sur sa qualité de président d’une association de protection de l’enfance pour s’exonérer de ses obligations de médecin » et a prononcé une interdiction temporaire d’exercer (CDN-OM, 10 décembre 2020, n° 14152).
Il résulte de cette jurisprudence que la responsabilité disciplinaire du médecin est engagée non seulement en cas d’absence totale de consentement parental, mais également en cas d’information insuffisante, de défaut de recherche du consentement du second parent ou d’immixtion injustifiée dans les affaires familiales. L’article R. 4127-51 du code de la santé publique, qui interdit au médecin de « s’immiscer sans raison professionnelle dans les affaires de famille ni dans la vie privée de ses patients », constitue à cet égard un garde-fou déontologique dont la violation est régulièrement sanctionnée.
B. Le contrôle du juge administratif et judiciaire sur les décisions médicales concernant le mineur
Au-delà de la voie disciplinaire, le défaut de consentement aux soins d’un mineur peut engager la responsabilité civile ou administrative du praticien ou de l’établissement de santé. Le juge administratif, compétent pour les litiges impliquant les établissements publics de santé, exerce un contrôle sur le respect des obligations de consentement, notamment dans le cadre du contentieux de la responsabilité pour faute.
Le Tribunal judiciaire de Paris, dans un jugement du 10 mars 2025 (n° 22/02689), a rappelé les principes applicables en matière de responsabilité médicale à l’égard d’un patient mineur. Saisi d’un litige relatif à la prise en charge d’une adolescente opposante aux soins, le tribunal a relevé qu’« il résulte du dossier médical que [la patiente] a été opposante aux soins, qu’elle a rencontré des jeunes de l’institut médico-éducatif en dehors de la structure, y compris pendant ses permissions, et qu’elle se mettait en danger (alcool, stupéfiants, scarifications), ce qui a finalement motivé son hospitalisation » (TJ Paris, 10 mars 2025, n° 22/02689). Cette décision illustre la difficulté, pour le juge comme pour le médecin, de concilier le respect de la volonté du mineur avec l’impératif de protection de sa santé.
Le Conseil d’État, dans sa décision du 14 avril 2023 (n° 470546), a eu l’occasion de préciser l’étendue des garanties procédurales devant entourer les décisions médicales concernant les mineurs. Saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité relative à la prise en charge des enfants présentant des variations du développement génital, il a relevé que la loi prévoit que « le consentement du mineur doit être systématiquement recherché s’il est apte à exprimer sa volonté et à participer à la décision » et que ces dispositions « sont de nature à garantir le respect des principes d’inviolabilité et d’intégrité du corps humain, qui figurent aux articles 16-1 et 16-3 du code civil, et tendent ainsi à assurer le respect du principe constitutionnel de sauvegarde de la dignité de la personne humaine » (CE, 14 avril 2023, n° 470546).
La Cour de cassation a, pour sa part, rendu un avis important le 18 mai 2022 (n° 22-70.003, Publié B+R) sur les conditions d’hospitalisation sans consentement des mineurs. Saisie d’une demande d’avis par le tribunal judiciaire de Vannes, la première chambre civile a estimé que « l’article L. 3211-10 du code de la santé publique s’analyse comme interdisant toute mesure d’hospitalisation d’un mineur décidée sur le fondement de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique par le directeur d’établissement à la demande d’un tiers ou des titulaires de l’exercice de l’autorité parentale » (Cass., avis, 18 mai 2022, n° 22-70.003). Cet avis consacre une protection renforcée du mineur en matière d’hospitalisation psychiatrique, qui ne peut être décidée que par le juge des enfants sur le fondement de l’assistance éducative.
Enfin, le Tribunal judiciaire de Bordeaux, dans un jugement du 6 mai 2026 (n° 22/06885), a rappelé le standard de l’obligation d’information du médecin à l’égard des représentants légaux du mineur, en visant l’article R. 4127-35 du code de la santé publique qui prévoit que « le médecin doit à la personne qu’il examine, qu’il soigne ou qu’il conseille une information loyale, claire et appropriée sur son état et les soins proposés » (TJ Bordeaux, 6 mai 2026, n° 22/06885).
L’articulation entre ces différents ordres de juridiction — disciplinaire pour les manquements déontologiques du praticien, administratif pour la responsabilité des établissements publics de santé, et judiciaire pour la responsabilité civile des praticiens libéraux — compose un système de protection juridictionnelle du patient mineur dont la cohérence d’ensemble est assurée par la convergence des principes directeurs que sont le consentement libre et éclairé, l’information du patient et de ses représentants légaux, et la primauté de l’intérêt supérieur de l’enfant.
Conclusion
L’architecture juridique du consentement aux soins du patient mineur se caractérise par une tension permanente entre la protection de l’enfant par ses parents, l’autonomie progressive du mineur et la mission de soin du médecin. La jurisprudence récente du Conseil d’État, de la Cour de cassation et des chambres disciplinaires de l’Ordre des médecins a permis de préciser les obligations du praticien, en imposant une appréciation in concreto de la notion d’acte usuel de l’autorité parentale et en renforçant l’obligation d’information à l’égard des deux parents, y compris en cas de conflit familial.
Le médecin confronté à un patient mineur doit ainsi procéder à une triple vérification : s’assurer du consentement des titulaires de l’autorité parentale lorsque l’acte n’est pas usuel, rechercher le consentement du mineur lui-même s’il est apte à exprimer sa volonté, et apprécier si l’urgence ou les dispositions dérogatoires de l’article L. 1111-5 du code de la santé publique justifient de passer outre l’absence de consentement parental. La méconnaissance de ces obligations expose le praticien à des sanctions disciplinaires pouvant aller jusqu’à l’interdiction d’exercer, ainsi qu’à l’engagement de sa responsabilité civile ou administrative.
Pour les parents confrontés à un désaccord sur des soins à administrer à leur enfant, ou pour les praticiens placés dans une situation de conflit parental, le recours à un avocat spécialisé en droit médical et en droit du dommage corporel permet d’anticiper les difficultés et de sécuriser le consentement aux soins, garantissant ainsi la protection de la santé du mineur tout en prévenant le risque contentieux.
Pour toute question relative au consentement aux soins d’un patient mineur ou à la responsabilité médicale, le cabinet se tient à votre disposition.
Contactez Maître Hassan KOHEN au 06 89 11 34 45 ou par courriel à [email protected].
Prenez rendez-vous via notre formulaire : https://kohenavocats.com/contactez-nous/
Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet. Maître Hassan KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique.