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Cour administrative d’appel de Bordeaux, le 2 juin 2026, n°25BX01915

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Le 2 juin 2026, la cour administrative d’appel de Bordeaux a rendu un arrêt relatif à la contestation par des particuliers de la politique de collecte des déchets ménagers mise en œuvre par un syndicat mixte départemental. Les requérants avaient demandé au président de ce syndicat le retrait des points d’apport volontaire et le rétablissement de la collecte en porte-à-porte, ainsi que l’abrogation de plusieurs délibérations instituant un règlement de collecte et une redevance incitative. Le tribunal administratif de Bordeaux, par un jugement du 26 juin 2025, avait prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions dirigées contre les refus d’abroger les délibérations des 16 novembre et 13 décembre 2022, et rejeté le surplus. Les requérants interjettent appel.

En cause d’appel, la cour devait se prononcer sur la régularité du non-lieu prononcé par les premiers juges et, sur le fond, sur la légalité du refus de mettre fin à la collecte par apport volontaire au profit du porte-à-porte. La cour confirme le jugement : elle juge que le non-lieu est justifié dès lors que les actes litigieux ont cessé de s’appliquer ou ont été abrogés avec des modifications non purement formelles. Sur le fond, elle estime que la collecte par apport volontaire respecte les exigences de l’article R. 2224-24 du code général des collectivités territoriales, tant en matière de salubrité publique que de qualité de service, et qu’aucune discrimination n’est établie. La requête est rejetée. L’arrêt permet d’examiner la régularité du non-lieu en matière de refus d’abrogation d’actes réglementaires (I), puis la légalité du remplacement de la collecte en porte-à-porte par un système d’apport volontaire (II).

I. La confirmation du non-lieu à statuer sur les demandes d’abrogation des actes réglementaires

La cour administrative d’appel valide le raisonnement des premiers juges selon lequel le litige né du refus d’abroger les délibérations des 16 novembre et 13 décembre 2022 avait perdu son objet. Elle rappelle qu’une autorité saisie d’une demande d’abrogation d’un règlement illégal est tenue d’y déférer, mais que si l’acte cesse d’être applicable ou est abrogé, le recours devient sans objet, à moins que l’abrogation ne soit suivie d’une reprise sans modification.

A. L’application de la théorie de l’abrogation implicite et de la disparition de l’objet du litige

La cour distingue deux situations. Pour la délibération du 16 novembre 2022 fixant les tarifs de la redevance pour 2023, elle retient que cet acte a cessé de s’appliquer à la fin de l’année à laquelle il se rapportait. Peu importe qu’il ait produit des effets pendant sa durée de validité : l’abrogation, contrairement à l’annulation, ne fait disparaître l’acte que pour l’avenir. Dès lors, le refus d’abroger un acte qui n’est plus en vigueur ne peut plus faire l’objet d’un recours utile. La cour précise que la circonstance que la délibération ait reçu exécution est indifférente, et que le non-lieu est bien fondé. Ce raisonnement s’inscrit dans la logique classique du contentieux administratif : le juge ne se prononce pas sur la légalité d’un acte qui a cessé de produire des effets juridiques.

B. La distinction entre abrogation et annulation et le sort des actes non applicables

Pour la délibération du 13 décembre 2022 portant règlement de collecte, la cour examine les modifications successives : un nouveau règlement a été adopté le 12 décembre 2023, puis un autre le 23 janvier 2024, avant que cette dernière délibération soit abrogée par une délibération du 15 octobre 2024, suivie d’un arrêté du président du syndicat le 7 janvier 2025. Le tribunal avait annulé la délibération du 23 janvier 2024 pour incompétence. La cour estime que ces modifications ne sont pas de pure forme : chaque nouvelle version apporte des changements substantiels. Dès lors, le refus d’abroger la délibération initiale du 13 décembre 2022 a perdu son objet, quand bien même cette délibération a reçu exécution avant d’être abrogée. La cour écarte ainsi l’argument des requérants qui soutenaient que l’abrogation n’était qu’apparente. Cette solution est conforme à la jurisprudence constante selon laquelle un acte réglementaire abrogé et remplacé par un texte différent ne peut plus être contesté par la voie du refus d’abroger.

II. Le rejet au fond des conclusions tendant au rétablissement de la collecte en porte-à-porte

Sur le fond, la cour examine la légalité du refus du syndicat de revenir sur la collecte par apport volontaire. Les requérants invoquaient la méconnaissance de l’article R. 2224-24 du code général des collectivités territoriales, qui impose, dans certaines zones, une collecte en porte-à-porte au moins une fois par semaine, sauf si un système d’apport volontaire offre un niveau équivalent de protection de la salubrité publique et de l’environnement ainsi qu’une qualité de service équivalente. La cour rejette leurs moyens.

A. L’appréciation des conditions d’équivalence de la collecte par apport volontaire

La cour écarte d’abord l’argument selon lequel l’apport volontaire serait limité à certaines zones géographiques difficilement accessibles. Elle relève que le IV de l’article R. 2224-24 n’édicte aucune restriction de ce type. Ensuite, elle examine les preuves apportées par les requérants concernant les dépôts sauvages et les dysfonctionnements. Elle constate que les constats d’huissier produits ne démontrent pas une généralisation des dépôts sauvages, et que le syndicat justifie d’un taux de disponibilité des bornes élevé (99,11 % pour les déchets résiduels en 2023) et d’une intervention rapide en cas de problème. La cour insiste sur le fait que des dépôts sauvages existaient déjà sous l’ancien système de points de regroupement. S’agissant de la qualité de service, elle retient que le syndicat a pris des mesures pour l’accessibilité des personnes handicapées (bornes adaptées, convention avec les aides à domicile, collecte à domicile pour certains foyers). Les désagréments ponctuels, comme l’obligation d’insérer les déchets un par un, ne remettent pas en cause le système dans son ensemble. La cour conclut que le syndicat n’a pas méconnu les exigences d’équivalence posées par le texte. Cette appréciation in concreto s’inscrit dans la logique du service public local : le juge vérifie que les objectifs de salubrité et de qualité sont atteints, sans imposer un mode de collecte particulier.

B. Le rejet des moyens tirés de la violation du principe d’égalité et de l’incompétence

Les requérants invoquaient également une discrimination indirecte à l’encontre des personnes à mobilité réduite et des habitants des zones rurales, ainsi qu’une méconnaissance du principe d’égalité. La cour rejette ces moyens en relevant que les bornes sont réparties de façon homogène sur le territoire et que des mesures spécifiques sont prévues pour les personnes handicapées. Elle rappelle que le principe d’égalité ne s’oppose pas à ce que des situations différentes fassent l’objet de traitements différents, dès lors que la différence est justifiée par l’intérêt général. Enfin, sur la délibération du 14 juin 2022 instituant la redevance incitative, la cour juge le moyen inopérant : cette délibération se borne à décider du principe de la redevance, sans en fixer les modalités, de sorte que l’absence d’exonération pour certains usagers ne peut être utilement contestée à son encontre. La cour renvoie ainsi aux délibérations tarifaires annuelles, qui seules peuvent être critiquées sur ce point. Cette solution est cohérente avec le principe selon lequel chaque acte doit être attaqué dans son propre champ d’application.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article R. 2224-24 du Code général des collectivités territoriales En vigueur

I. – Dans les zones agglomérées groupant plus de 2 000 habitants permanents, qu’elles soient comprises dans une ou plusieurs communes, les ordures ménagères résiduelles sont collectées au moins une fois par semaine en porte à porte.

II. – Dans les autres zones, les ordures ménagères résiduelles sont collectées au moins une fois toutes les deux semaines en porte à porte.

III. – Dans les communes touristiques au sens de l’article L. 133-11 du code du tourisme et en périodes touristiques dans les zones agglomérées groupant plus de 2 000 habitants, les ordures ménagères résiduelles sont collectées au moins une fois par semaine en porte à porte.

IV. – Les dispositions des I, II et III ne s’appliquent pas dans les zones où a été mise en place une collecte des ordures ménagères résiduelles par apport volontaire, dès lors que cette collecte offre un niveau de protection de la salubrité publique et de l’environnement ainsi qu’un niveau de qualité de service à la personne équivalents à ceux de la collecte en porte à porte.

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