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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Cour administrative d’appel de Bordeaux, le 2 juin 2026, n°25BX01967

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I. La confirmation de l’extinction du litige sur les demandes d’abrogation des actes réglementaires

A. L’application de la théorie de l’abrogation implicite aux délibérations devenues caduques

La cour administrative d’appel de Bordeaux rappelle d’abord le principe selon lequel le refus d’abroger un acte réglementaire perd son objet lorsque cet acte cesse de produire des effets avant que le juge statue. Elle énonce que ” lorsque le refus opposé à une demande d’abrogation d’un acte fait l’objet d’un recours pour excès de pouvoir et que cet acte cesse d’être applicable avant que le juge ait statué, le recours perd son objet alors même que l’acte continuerait de produire des effets indirects ou induits “. Ce motif concerne la délibération du 16 novembre 2022 fixant les tarifs de la redevance pour l’année 2023, laquelle n’était plus applicable après le 31 décembre 2023. Les premiers juges avaient constaté un non-lieu à statuer sur les conclusions dirigées contre le refus d’abroger cet acte. La cour approuve cette appréciation, jugeant que l’abrogation ne rétroagit pas et que la production d’effets passés ne fait pas obstacle à l’extinction du litige. Cette solution s’inscrit dans une jurisprudence constante, confortée par l’idée que le contentieux de l’abrogation ne permet pas de remettre en cause des situations définitivement constituées.

B. Le sort des demandes d’abrogation en cas de modifications non purement formelles des règlements

La seconde délibération concernée, celle du 13 décembre 2022 portant approbation du règlement de collecte, a été modifiée à plusieurs reprises, puis abrogée et remplacée par un arrêté du président du SMD3 du 7 janvier 2025. La cour observe que ” les modifications successives ainsi apportées au règlement adopté par la délibération du 13 décembre 2022 ne sont pas de pure forme “. Dès lors, c’est à bon droit que le tribunal administratif a constaté un non-lieu à statuer. La règle dégagée par les juges d’appel est claire : tant que le nouvel acte ne reprend pas à l’identique les dispositions abrogées, le litige perd son objet. Cette solution évite de maintenir indéfiniment un contentieux sur des textes obsolètes, tout en préservant la possibilité de contester les nouveaux règlements. La cour écarte ainsi l’argument de la requérante relative à l’exécution passée de l’acte, rappelant que l’abrogation ne vaut que pour l’avenir et que l’illégalité éventuelle du règlement initial peut être invoquée par voie d’exception dans un autre cadre contentieux.

II. Le rejet des contestations relatives à la légalité du refus de rétablir la collecte en porte-à-porte

A. L’appréciation du niveau de protection de la salubrité publique et de qualité de service

La requérante soutenait que la collecte par apport volontaire méconnaissait l’article R. 2224-24 du code général des collectivités territoriales, faute d’offrir un niveau équivalent de protection sanitaire et de qualité de service par rapport au porte-à-porte. La cour examine en détail les éléments produits : procès-verbaux de constat, statistiques de dysfonctionnement et d’entretien. Elle relève que ” le procès-verbal de constat établi le 13 février 2025 à la demande du SMD3 atteste que sur les 106 points de collecte visités par le commissaire de justice, 85 ne présentaient aucun dépôt sauvage “. Les quelques dépôts constatés ne sont ni généralisés ni récurrents, et le SMD3 intervient rapidement. De plus, les bornes sont équipées de sondes de remplissage garantissant un taux de disponibilité de 99,11 % pour les déchets résiduels. Quant à l’accessibilité, l’étude fournie démontre une prise en compte efficace du handicap, avec des bornes adaptées et des conventions pour les aides à domicile. La cour conclut qu’” aucune méconnaissance de l’article R. 2224-24 du code général des collectivités territoriales ne peut être imputée au SMD3 “. Cette appréciation in concreto confirme la validité du système d’apport volontaire, sous réserve d’un suivi rigoureux des points de collecte.

B. La compatibilité du système d’apport volontaire avec le principe d’égalité

Le second moyen invoqué par la requérante était tiré d’une violation des principes d’égalité et de non-discrimination, au motif que les personnes à mobilité réduite seraient désavantagées. La cour écarte ce grief en relevant que ” le SMD3 a pris les mesures nécessaires pour garantir l’accessibilité des bornes aux personnes handicapées “ et que les points d’apport sont répartis de façon homogène sur le territoire. En outre, un service de collecte à domicile est organisé pour les foyers dont tous les membres sont titulaires de la carte mobilité inclusion, soit 414 foyers. La différence de traitement entre les usagers selon leur situation personnelle est justifiée par la nécessité d’adapter le service public à des besoins spécifiques, sans créer de discrimination prohibée. La cour rejette donc le moyen, confirmant la légalité du refus de rétablir le porte-à-porte pour l’ensemble des administrés. Ce faisant, elle rappelle que le principe d’égalité n’impose pas un traitement identique, mais un traitement proportionné aux différences objectives de situation.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article R. 2224-24 du Code général des collectivités territoriales En vigueur

I. – Dans les zones agglomérées groupant plus de 2 000 habitants permanents, qu’elles soient comprises dans une ou plusieurs communes, les ordures ménagères résiduelles sont collectées au moins une fois par semaine en porte à porte.

II. – Dans les autres zones, les ordures ménagères résiduelles sont collectées au moins une fois toutes les deux semaines en porte à porte.

III. – Dans les communes touristiques au sens de l’article L. 133-11 du code du tourisme et en périodes touristiques dans les zones agglomérées groupant plus de 2 000 habitants, les ordures ménagères résiduelles sont collectées au moins une fois par semaine en porte à porte.

IV. – Les dispositions des I, II et III ne s’appliquent pas dans les zones où a été mise en place une collecte des ordures ménagères résiduelles par apport volontaire, dès lors que cette collecte offre un niveau de protection de la salubrité publique et de l’environnement ainsi qu’un niveau de qualité de service à la personne équivalents à ceux de la collecte en porte à porte.

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