Par un arrêt du 6 mai 2026, la cour administrative d’appel de Douai a statué sur la légalité d’un refus de titre de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français. La décision se rattache au contentieux de l’admission exceptionnelle au séjour et précise l’office du juge dans le contrôle de l’erreur manifeste d’appréciation.
Le requérant, ressortissant étranger entré régulièrement sur le territoire en janvier 2019 à l’âge de vingt-et-un ans, y demeurait sans interruption depuis cette date. Il occupait, depuis l’année 2022, un emploi de boulanger à plein temps dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée. Son employeur avait soutenu sa démarche en transmettant à l’administration les pièces nécessaires à la régularisation. Sa mère, son frère et sa demi-sœur séjournaient sur le territoire en situation régulière. Il justifiait en outre d’une résidence effective et habituelle dans le département concerné.
Le 30 septembre 2024, l’intéressé sollicita son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 25 février 2025, l’autorité préfectorale rejeta cette demande, l’obligea à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixa le pays de destination. Saisi d’un recours en annulation, le tribunal administratif de Rouen rejeta la demande par un jugement du 1er juillet 2025. Le requérant interjeta appel.
Devant la juridiction d’appel, l’intéressé invoquait, notamment, la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et une erreur manifeste d’appréciation. L’administration concluait au rejet en soutenant qu’aucun moyen n’était fondé.
La cour était ainsi conduite à déterminer si un refus de titre de séjour opposé à un étranger justifiant d’un séjour ininterrompu de plusieurs années, d’une insertion professionnelle stable et d’attaches familiales prépondérantes en France était entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
La cour administrative d’appel répond par l’affirmative. Elle retient que ” compte tenu de son ancienneté substantielle de séjour en France, des excellentes garanties d’insertion qu’il présente ainsi que de l’intensité et de la stabilité de ses liens familiaux sur le territoire, le préfet (…), en refusant (…) la délivrance d’un titre de séjour et en l’obligeant à quitter le territoire français, a entaché son arrêté d’erreur manifeste d’appréciation “. Elle annule en conséquence le jugement et l’arrêté, puis enjoint à l’administration de délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention ” vie privée et familiale “.
I. L’intensification du contrôle juridictionnel sur le refus d’admission exceptionnelle au séjour
A. L’examen concret des critères d’ancrage personnel et professionnel
La cour ne se contente pas d’un contrôle abstrait. Elle procède à une analyse fine et circonstanciée de la situation, en envisageant successivement la durée du séjour, la stabilité professionnelle et la consistance des attaches familiales. Cette méthode, articulée autour d’un faisceau d’indices, traduit la volonté de saisir la réalité de l’enracinement plutôt que de s’arrêter à la qualification formelle retenue par l’administration.
L’arrêt insiste sur la stabilité professionnelle. Il relève que l’intéressé ” justifie d’une insertion professionnelle très satisfaisante, en particulier depuis l’année 2022 où il a conclu un contrat de travail à durée indéterminée pour un poste de boulanger à plein temps, qui lui procure des ressources et une autonomie financière “. Le constat d’une activité durable, à temps plein, alimente directement l’idée d’une intégration aboutie. La cour souligne en outre que ” son employeur s’est même joint à sa demande d’admission exceptionnelle au séjour “, ce qui accentue le caractère sérieux de la perspective de régularisation.
Sur le plan familial, la juridiction observe que ” les seules attaches familiales (…) se situent sur le territoire français “ et que les proches y séjournent en situation régulière. Cette concentration des liens emporte un poids déterminant. Le séjour ininterrompu depuis 2019 ajoute une assise temporelle solide à ce faisceau. L’ensemble traduit une appréciation in concreto, sensible à la singularité de la situation individuelle.
B. La caractérisation de l’erreur manifeste par la convergence des indices
L’erreur manifeste d’appréciation suppose une disproportion évidente entre les éléments de fait et la décision prise. La cour retient cette qualification en s’appuyant sur la convergence des éléments précédemment relevés. La motivation est synthétique mais explicite. Elle énumère trois critères, leur reconnaît une intensité particulière et en déduit l’illégalité de l’arrêté.
Le raisonnement adopté mérite l’attention. La cour n’exige pas qu’un seul facteur soit, à lui seul, décisif. Elle se fonde sur l’addition d’éléments qui, pris ensemble, rendaient le refus indéfendable. L’erreur manifeste devient ainsi l’instrument d’un contrôle matériel, attentif aux conséquences concrètes de la décision sur la vie de l’étranger.
L’arrêt précise enfin qu’il statue ” sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête “. Cette économie procédurale confirme que l’erreur manifeste constitue, à elle seule, un motif suffisant d’annulation. Elle illustre la centralité que prend ce motif dans le contentieux des refus opposés à une demande d’admission exceptionnelle au séjour fondée sur l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
II. L’encadrement strict du pouvoir reconnu à l’autorité préfectorale
A. La neutralisation des doutes relatifs à la résidence effective
L’autorité préfectorale avait contesté la réalité de la résidence du demandeur dans le département. La cour écarte cet argument avec netteté. Elle affirme que ” les doutes émis à ce propos par le préfet ne lui permettant en tout état de cause pas de fonder légalement un refus de délivrance d’un titre de séjour mais seulement, le cas échéant, de décliner sa compétence au profit d’une autre autorité préfectorale “.
Cette affirmation revêt une importance notable. Elle distingue clairement deux registres : celui de la compétence territoriale et celui de la légalité au fond. Un doute relatif au rattachement géographique ne saurait nourrir un refus substantiel. Il appelle uniquement, le cas échéant, un dessaisissement au profit de l’autorité compétente.
Par ce considérant, la cour trace une limite ferme aux pratiques administratives qui instrumentaliseraient une incertitude documentaire. L’argument tiré d’un doute résidentiel perd ici tout caractère opérant. Il en résulte une exigence accrue de loyauté motivationnelle dans l’instruction des demandes d’admission exceptionnelle au séjour.
B. La portée de l’injonction de délivrance d’un titre ” vie privée et familiale “
L’annulation prononcée s’accompagne d’une injonction de délivrance d’un titre déterminé. La cour enjoint à l’administration ” de délivrer (…) une carte de séjour temporaire portant la mention “vie privée et familiale“, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt “. L’injonction ne se borne pas à un réexamen ; elle commande la remise d’un titre précis.
Cette solution traduit une appréciation forte de la situation. Lorsque l’erreur manifeste résulte de la méconnaissance des liens familiaux et de l’ancrage privé, le seul acte légal résiduel devient la délivrance d’un titre fondé sur ces liens. La cour anticipe ainsi le résultat de la nouvelle instruction et neutralise toute marge d’appréciation que conserverait l’administration. La référence implicite à l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile se déduit du libellé même du titre ordonné.
Le refus d’assortir l’injonction d’une astreinte mérite enfin d’être relevé. La cour estime que ” dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu (…) d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée “. Ce choix marque une confiance dans l’exécution spontanée de la décision par l’administration. Il préserve un équilibre entre la fermeté du commandement juridictionnel et la mesure des sanctions procédurales.
Fondements juridiques
Article L. 435-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile En vigueur
L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention ” salarié “, ” travailleur temporaire ” ou ” vie privée et familiale “, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1.
Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14.
Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat.
Article L. 423-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile En vigueur
L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention ” vie privée et familiale ” d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1.
Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine.
L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République.