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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Cour administrative d’appel de Marseille, le 29 juin 2026, n°23MA01602

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I. La délimitation du préjudice indemnisable par la cour administrative d’appel

A. L’exclusion des postes de préjudice non rattachables à l’exécution du marché

Dans son arrêt avant dire droit du 20 janvier 2025, la cour avait déjà jugé que la responsabilité de la région était engagée à raison de la résiliation fautive du marché public, mais avait cantonné le préjudice réparable au montant des dépenses exposées en vue de l’exécution du contrat, à l’exclusion du manque à gagner. Par le présent arrêt du 29 juin 2026, elle confirme cette approche restrictive. Elle écarte ainsi les prétentions des sociétés membres du groupement tendant à obtenir l’indemnisation de leur perte de marge bénéficiaire, au motif que l’absence de clause de minimum dans le marché ne saurait justifier une telle extension. La cour adopte une conception objective du préjudice indemnisable : seules les dépenses directement et exclusivement engagées pour préparer l’exécution du marché peuvent être réparées. Cette position s’inscrit dans la doctrine constante du juge administratif selon laquelle la résiliation d’un contrat administratif ouvre droit, pour le cocontractant, à l’indemnisation des dépenses exposées dans la perspective de son exécution, mais non du gain manqué.

De la même manière, les frais généraux sont exclus de l’indemnisation. La cour relève, en suivant l’analyse de l’expert, que ces charges indirectes ne peuvent être rattachées à un projet précis. Elle constate que l’analyse des comptes de résultat des sociétés ne révèle aucune réduction significative des postes de charges externes liée à l’arrêt du contrat. Ce raisonnement confirme qu’en droit administratif, les frais généraux ne constituent pas un préjudice indemnisable en tant que tel dès lors qu’ils ne correspondent pas à une perte certaine et directe. Le juge exige un lien de causalité immédiat entre la résiliation et la dépense alléguée.

B. La limitation temporelle stricte des dépenses de personnel

La cour précise avec rigueur la période durant laquelle les dépenses de personnel peuvent être considérées comme préparatoires à l’exécution du marché. Elle fixe deux bornes temporelles : le point de départ est la date de notification de l’accord-cadre, soit le 25 juin 2018, et le terme est la date de l’annonce de sa résiliation, soit le 21 décembre 2018. Les dépenses antérieures à la conclusion du contrat sont présumées avoir été engagées pour répondre à l’appel d’offres, ce qui relève des frais de candidature non indemnisables. Quant aux dépenses postérieures à l’annonce de la résiliation, la cour estime qu’elles procèdent d’une imprudence fautive du groupement, lequel ne pouvait ignorer le caractère inéluctable de la rupture, puisque le service public local avait été supprimé dès le 20 décembre 2018 par délibération du comité syndical. Cette appréciation est particulièrement sévère : le simple risque de résiliation suffit à faire peser sur le cocontractant une obligation de cesser toute dépense, sous peine de voir sa propre faute exonérer totalement la personne publique. La région est ainsi totalement déchargée de responsabilité pour la période postérieure à l’annonce, même si la résiliation formelle n’intervient que quatre mois plus tard. La cour écarte l’argument d’une société qui invoquait l’impossibilité de rompre un contrat d’intérim sans décision formelle de résiliation, faute de preuve suffisante.

II. L’évaluation concrète des postes de préjudice retenus par la juridiction

A. La reconnaissance des dépenses de personnel et des achats de fournitures

Pour les dépenses de personnel, la cour valide la méthode de l’expert qui s’est fondé sur les relevés d’heures affectées au projet par chaque collaborateur. Elle considère que ces documents sont suffisamment probants, même en l’absence de justificatifs plus précis, et écarte les critiques de la région, qui se bornait à contester cette appréciation sans apporter d’éléments sérieux. La cour retient ainsi des indemnités distinctes pour les frais d’études, la mobilisation d’acheteurs et l’encadrement du projet, mais uniquement pour les personnels dont l’implication était démontrée. Elle refuse en revanche de prendre en compte la mobilisation du comité de direction ou du chef d’entreprise, faute de preuve d’une contribution effective.

S’agissant des achats de fourniture, la cour suit l’analyse de l’expert concernant les câbles en fibre optique commandés et stockés par l’une des sociétés. Elle écarte l’argument de la région selon lequel il n’y aurait pas de perte sèche puisque les câbles peuvent être revendus. La cour retient trois chefs de préjudice : le coût d’opportunité de l’immobilisation de trésorerie (évalué à 77 116,14 euros), la dépréciation du matériel liée au stockage (96 395,18 euros) et le coût du stockage lui-même (16 000 euros). Ce raisonnement montre que le juge administratif admet une indemnisation pour des préjudices indirects, dès lors qu’ils sont la conséquence directe et certaine de la résiliation fautive. L’immobilisation financière et la perte de valeur commerciale sont ainsi réparées.

B. L’éviction des dépenses de matériel informatique et des frais d’encadrement non justifiés

En revanche, les dépenses de matériel informatique et de licences sont écartées. La cour se range à l’avis de l’expert selon lequel les justificatifs produits ne démontrent pas une utilisation directe et exclusive de ces matériels au profit du marché litigieux. Elle rejette l’argument tiré de ce que les premiers juges avaient accordé une indemnité à ce titre et que la région avait elle-même proposé une prise en charge amiable, car la région a formé un appel incident tendant au rejet intégral des demandes. Cette position illustre la rigueur probatoire exigée du cocontractant : il lui incombe de démontrer le lien précis entre chaque dépense et l’exécution du contrat, à défaut de quoi le préjudice n’est pas certain.

La cour écarte également la demande de complément d’expertise formulée par la région, estimant que les éléments fournis par l’expert sont suffisants pour statuer. En définitive, elle condamne la région à verser des indemnités s’élevant respectivement à 570 421,32 euros, 84 354,22 euros et 111 106,37 euros pour les trois sociétés, assorties des intérêts au taux légal à compter de la réclamation préalable, avec capitalisation. Cette solution illustre une appréciation pragmatique et équilibrée du préjudice, où le juge suit scrupuleusement les conclusions de l’expertise tout en rappelant les principes stricts d’indemnisation en matière de résiliation de contrat administratif.

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