La cour administrative d’appel de Marseille, dans un arrêt du 29 juin 2026 (n°25MA01552), était saisie d’un recours formé par le garde des sceaux contre un jugement du tribunal administratif de Marseille du 8 avril 2025. Ce jugement avait annulé, pour vice de procédure, les décisions implicites de rejet du recours préalable formé par un détenu contre trois sanctions disciplinaires prononcées à son encontre le 5 mai 2022. Les faits sont les suivants : le détenu a été sanctionné pour insultes et menaces envers un surveillant (procédure n°2022000122), pour insalubrité de sa cellule (n°2022000124) et pour refus d’obtempérer à une injonction de sécurité (n°2022000123). Devant le tribunal administratif, le requérant avait soutenu que la commission de discipline était irrégulièrement composée faute d’un assesseur extérieur, ce qui avait conduit à l’annulation. En appel, le ministre soutenait que l’administration avait accompli toutes les diligences possibles pour obtenir un assesseur extérieur et que le vice n’était donc pas constitué.
Le problème de droit soulevé était de savoir si l’absence d’un assesseur extérieur en commission de discipline constitue une irrégularité substantielle justifiant l’annulation des sanctions disciplinaires, lorsque l’administration justifie avoir mis en œuvre tous les moyens à sa disposition pour assurer la présence de cet assesseur. La cour a répondu par la négative : elle a jugé que, dans les circonstances de l’espèce, l’administration devait être regardée comme ayant satisfait à son obligation, en produisant un courriel démontrant ses diligences. Elle en a déduit que le jugement attaqué avait annulé à tort les sanctions pour ce motif. Après avoir écarté les autres moyens de légalité externe et interne, elle a annulé le jugement et rejeté la demande du détenu.
I. La reconnaissance d’une obligation de moyens de l’administration dans la composition de la commission de discipline
A. L’exigence d’un assesseur extérieur : une garantie de procédure tempérée par la réalité du fonctionnement pénitentiaire
La commission de discipline prévue à l’article R. 234-1 du code pénitentiaire doit, en principe, comprendre un assesseur extérieur. Cette règle vise à garantir l’impartialité de l’instance disciplinaire. Cependant, la cour administrative d’appel de Marseille opère une distinction entre l’existence d’une garantie et la sanction de sa méconnaissance. Elle relève que l’administration a, par un courriel du 10 juillet 2020, démontré ” des diligences accomplies en vain par la maison centrale d’Arles pour faire nommer un second assesseur “. Elle constate qu’” aucun assesseur extérieur ne figurait sur le tableau de roulement “ et que l’administration ” justif[iait] avoir mis en œuvre tous les moyens à sa disposition “. La cour écarte ainsi le vice de procédure retenu en première instance, au motif que l’administration a satisfait à une obligation de moyens et non de résultat. Cette solution s’inscrit dans une logique pragmatique : l’impossibilité matérielle de trouver un assesseur, attestée par des démarches concrètes, ne saurait entraîner systématiquement l’annulation des sanctions. La Haute juridiction sociale a d’ailleurs récemment rappelé, dans le domaine de la procédure disciplinaire, que ” l’irrégularité commise dans le déroulement de la procédure disciplinaire, prévue par une disposition conventionnelle, est assimilée à la violation d’une garantie de fond lorsqu’elle a privé le salarié des droits de sa défense ou lorsqu’elle est susceptible d’avoir exercé en l’espèce une influence sur la décision finale de l’employeur “ (Cass. soc., 17 septembre 2025, n°23-23.830). Transposée au contentieux pénitentiaire, cette approche conduit à ne sanctionner l’absence d’assesseur extérieur que si elle a concrètement nui aux droits de la défense. En l’espèce, le détenu n’alléguait aucun préjudice spécifique.
B. La conciliation entre le bon exercice du pouvoir disciplinaire et les garanties procédurales
La cour justifie sa position par la nécessité de ne pas compromettre ” le bon exercice du pouvoir disciplinaire “. Elle observe que ” le report sine die de cette commission compromettait manifestement le bon exercice du pouvoir disciplinaire “. En d’autres termes, l’administration ne peut rester paralysée par l’absence de nomination d’un assesseur extérieur. Cette solution est conforme à l’économie du code pénitentiaire, qui confie au chef d’établissement un large pouvoir d’organisation de la discipline. Elle se distingue cependant de certaines exigences plus strictes relevées par d’autres juridictions. Par exemple, la cour d’appel de Riom a jugé qu’” un conseil de discipline ne peut comprendre que des personnes étrangères à l’organisme auquel appartient l’agent en cause “ (CA Riom, 28 janvier 2025, n°22/00942), mais cette décision concernait la fonction publique, non le milieu pénitentiaire. La cour de Marseille adapte la règle aux contraintes spécifiques de la détention, où les difficultés pratiques de recrutement d’assesseurs extérieurs sont réelles. La solution consacre une souplesse appréciable pour l’administration, mais elle risque de fragiliser la protection des droits des détenus si elle n’est pas encadrée par des preuves tangibles de diligences.
II. L’appréciation in concreto des autres moyens de légalité et le contrôle de proportionnalité des sanctions
A. L’examen rigoureux de la régularité externe des sanctions : une application stricte des textes
Après avoir écarté le moyen tiré de l’absence d’assesseur, la cour examine les autres griefs de légalité externe. Elle vérifie successivement la compétence du président de la commission de discipline (M. A… D… en qualité de directeur), la délégation de signature pour engager les poursuites (M. B… E…, chef de service pénitentiaire, régulièrement habilité par une décision du 1er mars 2022 publiée au recueil des actes administratifs), la qualité du rédacteur des rapports d’enquête (premier surveillant, compétent), le respect du délai de préparation de la défense (consultation du dossier le 3 mai 2022 à 14h47 pour une séance le 5 mai 2022 à 9h, soit plus de 24 heures). La cour rejette également l’argument tiré du refus de remettre une copie du dossier, relevant qu’” il ne résulte ni des dispositions de l’article R. 234-15 du code pénitentiaire ni d’aucune disposition du code pénitentiaire qu’une copie de son dossier devrait être remise au détenu poursuivi “. Ce faisant, elle applique strictement les textes sans élargir les garanties au-delà de ce qu’ils prévoient. Cette approche est conforme à la jurisprudence constante du juge administratif, qui refuse d’ajouter aux prescriptions réglementaires.
B. Le contrôle de proportionnalité des sanctions : une appréciation souveraine des faits
La cour examine ensuite la légalité interne de chaque sanction. Pour la procédure n°2022000122 (insultes et menaces), elle retient une faute du premier degré et juge la sanction de sept jours de cellule disciplinaire proportionnée ” compte tenu de la nature de la faute commise “ et ” des antécédents disciplinaires de l’intimé, déjà sanctionné pour des faits commis quelques semaines plus tôt “. Pour la procédure n°2022000124 (insalubrité de la cellule), la faute du troisième degré justifie un avertissement, première dans l’échelle des sanctions, et la cour écarte l’argument tiré de l’absence de préjudice pour autrui. Pour la procédure n°2022000123 (refus d’obtempérer), la faute du deuxième degré est sanctionnée par trois jours de cellule avec sursis, également jugée proportionnée. La cour exerce un contrôle entier sur la qualification des faits et la proportionnalité, conformément à sa mission de juge de l’excès de pouvoir. Elle reprend à son compte la jurisprudence selon laquelle il lui appartient de rechercher si les faits constituent une faute et si la sanction retenue n’est pas disproportionnée. En l’espèce, les sanctions apparaissent mesurées au regard de la gravité des manquements et du comportement réitéré du détenu. Ce faisant, la cour confirme que le pouvoir disciplinaire de l’administration pénitentiaire n’est pas arbitraire mais soumis à un contrôle juridictionnel effectif. La décision illustre ainsi un équilibre entre la nécessaire autorité au sein des établissements et la protection des droits fondamentaux des personnes détenues.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet. Maître Hassan KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique.