Le 29 juin 2026, la cour administrative d’appel de Marseille (6ème chambre, n°25MA02047) a rendu un arrêt avant dire droit relatif à l’indemnisation d’un concurrent évincé d’un marché public. La société requérante avait candidaté à un marché de prestations d’expert d’assuré lancé par une commune. À l’issue de la procédure, l’offre de la société concurrente a été retenue. Estimant avoir été irrégulièrement évincée en raison d’une erreur de notation, la société a saisi le tribunal administratif de Nice d’une demande indemnitaire. Par un jugement du 20 mai 2025, ce tribunal a reconnu la responsabilité de la commune mais a rejeté la demande en se fondant sur l’absence de justification suffisante du montant du préjudice. La société a interjeté appel. La cour annule le jugement en tant qu’il rejette la demande indemnitaire, déclare la commune responsable et ordonne, avant de fixer le montant de l’indemnité, une médiation ou, à défaut, une expertise. La question de droit centrale est celle de l’office du juge lorsque la responsabilité de l’administration est établie et que le préjudice est reconnu : peut-il rejeter la demande au seul motif que la victime ne démontre pas l’importance de son préjudice, ou doit-il l’évaluer lui-même, au besoin en ordonnant une mesure d’instruction ? La cour répond que le juge ne peut se borner à relever l’insuffisance des justifications proposées ; il lui appartient d’apprécier lui-même le montant du préjudice en faisant usage de ses pouvoirs d’instruction. Elle précise également les conditions d’indemnisation du concurrent évincé, en distinguant selon qu’il avait ou non des chances sérieuses de remporter le marché.
I. L’affirmation de l’office du juge en matière d’évaluation du préjudice
A. Le rappel du principe : l’obligation pour le juge d’évaluer le préjudice dont l’existence est acquise
La cour rappelle avec netteté que le juge qui reconnaît la responsabilité de l’administration et qui ne met pas en doute l’existence d’un préjudice ne peut rejeter les conclusions indemnitaires en se bornant à constater que » les modalités d’évaluation du préjudice proposées par la victime ne permettent pas d’en établir l’importance et de fixer le montant de l’indemnisation « . Cette formulation, extraite du point 4 de l’arrêt, énonce une obligation positive : il » lui appartient d’apprécier lui-même le montant de ce préjudice, en faisant usage, le cas échéant, de ses pouvoirs d’instruction « . Cette solution s’inscrit dans la logique du caractère indemnitaire de la responsabilité administrative : le juge ne peut se retrancher derrière une carence probatoire de la victime pour refuser toute réparation alors même que le principe de la responsabilité est acquis. Elle rappelle que l’office du juge du plein contentieux indemnitaire est de rétablir l’équilibre rompu par la faute de l’administration, ce qui implique de mettre en œuvre tous les moyens procéduraux à sa disposition, y compris l’expertise.
B. La sanction de la méconnaissance de cet office par les premiers juges
En l’espèce, le tribunal administratif avait reconnu la responsabilité de la commune et n’avait pas douté de l’existence d’un préjudice. Il avait cependant écarté la demande au seul motif que la société ne justifiait pas du montant de son préjudice. La cour censure cette attitude en relevant que les premiers juges ont ainsi » méconnu leur office « . Elle en tire la conséquence procédurale en annulant le jugement dans cette mesure et en évoquant le litige pour statuer immédiatement sur le fond de la responsabilité. Cette solution est conforme à la jurisprudence antérieure qui impose au juge de ne pas se dérober devant l’évaluation d’un préjudice reconnu. Elle s’inscrit dans une conception active du rôle du juge, garant de l’effectivité de la réparation. La cour aurait pu se borner à renvoyer l’affaire au tribunal ; en choisissant l’évocation, elle manifeste sa volonté de mettre un terme à la contestation sur le principe de la responsabilité et de faire avancer le litige vers une solution définitive.
II. La consécration d’un droit à réparation pour le concurrent évincé
A. La reconnaissance d’une perte de chance sérieuse de remporter le marché
La cour rappelle le cadre juridique applicable au recours du concurrent évincé, tel que dégagé par la jurisprudence administrative. Elle distingue trois situations : l’entreprise dépourvue de toute chance n’a droit à rien ; celle qui avait une chance quelconque a droit au remboursement des frais de présentation de l’offre ; celle qui avait des chances sérieuses a droit à l’indemnisation de son manque à gagner. En l’espèce, la cour constate que l’offre de la société requérante a été victime d’une erreur manifeste de la commune : celle-ci a interprété le taux de rémunération demandé comme un pourcentage de l’indemnité, alors que le règlement de la consultation demandait un pourcentage du barème UPEIMEC. Cette erreur a conduit à attribuer à la société requérante une note de 1,58 point sur 60 au lieu de 60, et à classer première une offre concurrente pourtant plus chère. La cour en déduit que » l’offre de la société Collomé aurait dû recevoir (…) la note de 100 sur 100 « et qu’elle aurait dû être classée première. Dès lors, » l’irrégularité ainsi commise l’a donc privée d’une chance sérieuse de remporter le marché « . La solution est classique : l’illégalité dans la notation qui fausse le classement ouvre droit à réparation si elle a eu pour effet de priver le candidat d’une chance sérieuse.
B. Les modalités de réparation : entre médiation et expertise
La cour définit la méthode de calcul du manque à gagner : il convient de soustraire du chiffre d’affaires non réalisé » l’ensemble des charges variables ainsi que la quote-part des coûts fixes qui aurait été affectée à l’exécution du marché « . Elle estime toutefois que les éléments du dossier ne permettent pas de déterminer ce montant avec une précision suffisante. Plutôt que de rejeter la demande ou de fixer une indemnité forfaitaire, elle adopte une solution pragmatique : elle invite les parties à indiquer si elles souhaitent entrer en voie de médiation pour convenir ensemble du montant de l’indemnité et, à défaut, ordonne une expertise dont la mission est précisément définie. Cette approche combine la souplesse d’une solution amiable avec le recours à un expert en cas d’échec. Elle est conforme à l’esprit de la loi du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle qui favorise les modes alternatifs de règlement des différends. En réservant tous droits et moyens, la cour permet aux parties de contester ultérieurement le montant définitif. L’arrêt, par son caractère avant dire droit, constitue une étape importante dans la consolidation du droit à réparation des concurrents évincés, tout en laissant aux parties la possibilité de parvenir à un accord.
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