Cour administrative d’appel de Paris, le 5 mai 2026, n°25PA06101

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L’admission exceptionnelle au séjour offre au préfet une faculté largement discrétionnaire, dont le contrôle juridictionnel demeure néanmoins ferme s’agissant de l’exactitude des faits qui en commandent l’exercice. L’arrêt rendu par la Cour administrative d’appel de Paris le 5 mai 2026 (n° 25PA06101) en fournit une illustration topique.

Un ressortissant tunisien, né le 20 mars 1985, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Embauché depuis le 1er juin 2024 par une société, il s’est vu opposer, par arrêté préfectoral du 12 février 2025, un refus de titre de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français et d’une fixation du pays de destination. L’autorité préfectorale fondait sa décision sur l’avis défavorable rendu par la plateforme de la main d’œuvre étrangère. Cet avis retenait que l’intéressé ” n’est plus en situation de travail “ en raison d’” absences non justifiées pour les mois de juillet, août et octobre “ 2024. Les bulletins de paye versés au débat révélaient effectivement des retenues pour absences injustifiées, d’une durée toutefois limitée à quatre jours par mois, dont l’employeur attestait avoir été informé.

Le requérant a saisi le tribunal administratif de Melun aux fins d’annulation de l’arrêté préfectoral. Par jugement du 6 novembre 2025, ce tribunal a rejeté sa demande. L’intéressé a interjeté appel. Il soutenait que l’arrêté procédait d’une erreur de droit, en ce que le préfet se serait estimé lié par l’avis défavorable de la plateforme et aurait renoncé à exercer son pouvoir discrétionnaire de régularisation. Il invoquait également une erreur de fait quant à sa situation de travail, ainsi que l’existence de motifs exceptionnels justifiant sa régularisation en qualité de salarié. L’administration n’a produit aucun mémoire en défense.

La question soumise à la cour consistait à déterminer si le motif unique tiré d’une prétendue rupture de la situation de travail, déduit d’absences ponctuelles connues de l’employeur, pouvait légalement fonder le refus opposé à une demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié.

La cour répond par la négative. Elle juge que ” le motif retenu par le préfet du Val-de-Marne selon lequel l’intéressé n’était pas en situation de travail est entaché d’une erreur de fait “ et qu’il ne pouvait, dès lors, ” refuser de lui délivrer un titre de séjour pour ce motif “. Elle annule en conséquence le jugement et l’arrêté contestés, et enjoint à l’autorité préfectorale de réexaminer la demande dans un délai de trois mois.

I. La censure d’un refus de séjour par le contrôle de l’exactitude matérielle des faits

A. La requalification d’une situation professionnelle ininterrompue

La cour procède à une lecture minutieuse du dossier soumis à son examen. Elle constate que le préfet s’est appuyé sur un motif unique, tiré de l’avis défavorable de la plateforme de la main d’œuvre étrangère, lequel concluait à l’inexistence d’une situation de travail effective. Le juge d’appel ne conteste pas la matérialité des absences relevées. Il observe au contraire qu’” il ressort, en effet, des bulletins de paye produits que la rémunération de M… a fait l’objet de retenues au motif d’absences injustifiées “.

Le raisonnement ne s’arrête pas à ce constat. La cour pondère la portée des absences au regard de deux éléments concrets. Elle relève d’abord leur durée, ” limitée, de l’ordre de quatre jours par mois “, puis leur connaissance par l’employeur, lequel ” atteste qu’il en avait été informé “. L’addition de ces données conduit la cour à dénier toute rupture du lien de travail. La qualification d’absence injustifiée, retenue par les bulletins de paye, ne suffit pas à caractériser une cessation d’activité salariée.

Le contrôle exercé relève de la vérification de l’exactitude matérielle des faits, classiquement opérée par le juge administratif depuis l’arrêt Camino du Conseil d’État. La cour ne se borne pas à constater l’existence des absences. Elle apprécie leur signification juridique dans la perspective du droit au séjour sollicité. La démarche dépasse ainsi le simple contrôle matériel pour s’étendre à la qualification juridique des faits.

B. L’invalidation d’un motif unique privé de base factuelle

L’arrêté préfectoral reposait, ainsi que la cour le souligne, sur un motif unique. Cette singularité scelle le sort de l’acte. Dès lors que ce motif est entaché d’une erreur de fait, il n’en subsiste aucun autre susceptible de fonder légalement le refus. L’arrêté tombe entièrement.

La cour formule sa conclusion en des termes mesurés. Elle indique que le préfet ” ne pouvait refuser de lui délivrer un titre de séjour pour ce motif “. L’expression marque la nature du vice. Il ne s’agit pas d’une appréciation discrétionnaire mal exercée. Il s’agit d’une décision reposant sur une prémisse factuelle erronée. La cour annule en conséquence le jugement du tribunal administratif de Melun et l’arrêté lui-même, au terme d’une motivation économe.

La solution illustre la fragilité des refus de titre de séjour adossés à un motif unique. Lorsque ce motif est neutralisé, l’autorité administrative ne dispose plus d’aucun fondement pour maintenir sa décision. L’administration aurait gagné à étayer son refus par plusieurs considérations distinctes, afin de préserver la solidité de l’acte en cas de censure partielle.

II. Les enseignements de l’arrêt sur la mise en œuvre de l’article L. 435-1 du CESEDA

A. L’évitement du débat sur la compétence liée et le pouvoir discrétionnaire

Le requérant invoquait, en première ligne, une erreur de droit. Il soutenait que le préfet ” s’est estimé lié par cet avis défavorable et qu’il n’a pas fait usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation “. L’argument était sérieux. Il rejoint une jurisprudence constante selon laquelle l’admission exceptionnelle au séjour relève d’un pouvoir d’appréciation propre du préfet, qu’aucun avis consultatif ne saurait lier.

La cour choisit pourtant de ne pas se prononcer sur ce moyen. Elle juge en effet, ” sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête “, que l’erreur de fait suffit à entraîner l’annulation. Cette économie de moyens, classique devant le juge administratif, présente une vertu pédagogique réduite. Elle préserve la décision attaquée d’une censure plus radicale, qui aurait stigmatisé la pratique administrative consistant à s’aligner mécaniquement sur l’avis rendu par la plateforme.

Le choix méthodologique de la cour mérite la réflexion. Il est juridiquement irréprochable. Il prive néanmoins le justiciable d’un éclairage utile sur la marge d’appréciation dont dispose effectivement le préfet en matière d’admission exceptionnelle au séjour. La question de la compétence liée demeure entière. Elle ressurgira nécessairement dans des contentieux ultérieurs, dès lors que la pratique dénoncée par le requérant paraît répandue.

B. La portée pratique de l’annulation et le réexamen sous injonction

L’annulation prononcée emporte deux conséquences immédiates. Elle efface rétroactivement l’arrêté du 12 février 2025 et ouvre la voie à un nouvel examen de la demande. La cour assortit son dispositif d’une injonction faite au préfet du Val-de-Marne, ou à tout préfet territorialement compétent, de ” réexaminer la situation “ du requérant ” dans un délai de trois mois “. Elle refuse en revanche d’assortir cette mesure d’une astreinte, qu’elle ne juge pas nécessaire.

L’injonction porte sur le réexamen, non sur la délivrance du titre sollicité. La distinction est essentielle. Elle découle du caractère exceptionnel de l’admission visée à l’article L. 435-1 du CESEDA, dont la délivrance demeure subordonnée à l’appréciation préfectorale. La cour s’inscrit ici dans une orthodoxie bien établie. Elle préserve la marge d’appréciation de l’autorité administrative, tout en l’astreignant à un nouvel examen sérieux et diligent.

La portée de l’arrêt apparaît, en définitive, mesurée. La décision ne formule aucune règle inédite. Elle rappelle, dans un domaine sensible, l’exigence d’un examen circonstancié des situations individuelles. Elle invite l’administration à se défier d’une lecture mécanique des avis rendus par la plateforme de la main d’œuvre étrangère. Elle souligne, enfin, qu’un motif unique mal fondé suffit à ruiner la légalité d’un refus de titre de séjour. L’arrêt trouvera ainsi sa place dans une jurisprudence d’espèce attentive à la qualité de la motivation préfectorale, sans bouleverser l’équilibre du régime de l’admission exceptionnelle au séjour.

Fondements juridiques

Article L. 435-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile En vigueur

L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention ” salarié “, ” travailleur temporaire ” ou ” vie privée et familiale “, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1.

Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14.

Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat.

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