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Maître Hassan KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Cour administrative d’appel de Paris, le 6 mai 2026, n°25PA05355

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Par un arrêt du 6 mai 2026, la Cour administrative d’appel de Paris est venue préciser les conditions dans lesquelles un étranger, parent d’un enfant français, peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour obtenir le renouvellement de son titre de séjour.

Le requérant, ressortissant ivoirien né en 1978, est entré sur le territoire français en 2014. Il est père d’une enfant française née le 30 décembre 2020, avec laquelle il a partagé un foyer commun jusqu’à sa séparation d’avec la mère survenue en 2023. Il a bénéficié à ce titre d’une carte de séjour valable du 1er septembre 2022 au 31 août 2023, puis renouvelée jusqu’au 10 octobre 2024. Sollicitant un nouveau renouvellement sur le fondement de l’article L. 423-7 précité, il s’est heurté à un arrêté de refus du 22 janvier 2025, assorti d’une obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et d’une fixation du pays de destination. L’autorité préfectorale a estimé que la production de virements internationaux au profit de la mère de l’enfant ne suffisait pas à caractériser une contribution effective à l’entretien et à l’éducation de cette dernière.

Saisi d’un recours pour excès de pouvoir, le tribunal administratif de Montreuil a, par un jugement du 6 octobre 2025, rejeté la demande d’annulation. Le requérant a interjeté appel et soutenu, à titre principal, que la décision méconnaissait les dispositions de l’article L. 423-7 du code précité, ainsi que les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. L’autorité préfectorale a conclu, en défense, au rejet de la requête.

La question soumise à la Cour était la suivante : un étranger, parent d’un enfant français, qui produit des preuves de virements mensuels, des justificatifs d’achats au bénéfice de l’enfant, ainsi que des éléments attestant d’un droit de visite et d’hébergement effectif, établit-il, au sens de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sa contribution effective à l’entretien et à l’éducation de cet enfant depuis sa naissance.

La Cour administrative d’appel de Paris répond par l’affirmative. Elle juge que ” l’intéressé établit contribuer à l’entretien de sa fille de nationalité française depuis sa naissance, au sens des dispositions précitées de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile “ (CAA Paris, 6 mai 2026, n° 25PA05355). Elle annule en conséquence l’arrêté préfectoral et le jugement de première instance, puis enjoint la délivrance du titre sollicité dans un délai de deux mois.

I. Une lecture compréhensive de la contribution effective à l’entretien et à l’éducation de l’enfant français

A. Le faisceau d’indices matériels comme mode de preuve admis

L’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile subordonne la délivrance de la carte ” vie privée et familiale “ à une double exigence. Le parent étranger doit justifier d’un lien de filiation avec un enfant français mineur résidant en France. Il doit également établir contribuer ” effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans “.

Cette exigence d’effectivité a longtemps constitué le point d’achoppement du contentieux. L’autorité préfectorale avait écarté la valeur probante des virements internationaux au bénéfice de la mère de l’enfant, considérant que ces flux financiers ne traduisaient pas, en eux-mêmes, une contribution destinée à l’enfant. La Cour adopte une lecture sensiblement plus souple. Elle retient que le requérant ” apporte la preuve de nombreux virements mensuels pour la période comprise entre mars 2023 et janvier 2025 et de plusieurs achats de fournitures pour son enfant “ (CAA Paris, 6 mai 2026, n° 25PA05355).

Le raisonnement repose ainsi sur une méthode classique du juge administratif, celle du faisceau d’indices. Aucun élément, pris isolément, n’aurait suffi à caractériser la contribution exigée par les textes. C’est la convergence et la régularité des éléments produits qui emportent la conviction de la Cour. Le caractère mensuel et continu des virements, étendu sur près de deux ans, joue ici un rôle déterminant. Il atteste d’un effort financier soutenu, par opposition à des versements ponctuels qui auraient pu être analysés comme des aides occasionnelles. L’ajout des justificatifs d’achats de fournitures destinées à l’enfant complète utilement la démonstration.

B. La prise en compte du lien affectif et de l’hébergement périodique

La Cour ne s’arrête pas au seul volet matériel. Elle ajoute que l’intéressé ” garde et héberge sa fille, une semaine sur deux du vendredi au dimanche, de sorte qu’il justifie entretenir des liens affectifs avec cette dernière “ (CAA Paris, 6 mai 2026, n° 25PA05355). Elle accepte de fonder cette appréciation sur des photographies et des attestations sur l’honneur, dont elle relève qu’elles révèlent un état de fait antérieur à l’arrêté contesté, alors même qu’elles ont été établies postérieurement.

Cette dernière précision n’est pas anodine. La date d’examen de la légalité d’un acte administratif demeure celle de son édiction. La Cour admet toutefois la production d’éléments postérieurs, à la condition qu’ils éclairent une situation antérieure. Elle s’inscrit ainsi dans une jurisprudence administrative qui privilégie la réalité de la situation familiale sur la stricte temporalité des pièces produites.

Surtout, la Cour articule explicitement la dimension matérielle de la contribution avec sa dimension affective. La lettre de l’article L. 423-7 vise l’entretien et l’éducation, deux notions distinctes mais indissociables. La juridiction d’appel en tire la conséquence logique que la contribution effective ne se réduit pas à un soutien pécuniaire. L’exercice partiel d’un droit d’hébergement, joint à un soutien financier régulier, suffit à caractériser la double exigence textuelle.

II. Une décision protectrice du droit au séjour du parent étranger d’enfant français

A. L’annulation pour méconnaissance directe de l’article L. 423-7

La Cour conclut, dans une formule synthétique, que ” la décision du 22 janvier 2025 du préfet de la Seine-Saint-Denis ayant refusé de lui renouveler un titre de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et doit être de ce fait annulée ainsi que, par voie de conséquence, la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et celle fixant le pays de destination “ (CAA Paris, 6 mai 2026, n° 25PA05355).

Le choix du fondement mérite attention. La requête invoquait également l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. La Cour préfère trancher sur le terrain du droit interne et juge qu’il n’y a pas lieu d’examiner les autres moyens. Cette économie de moyens est habituelle. Elle traduit une hiérarchie pragmatique des fondements, qui privilégie la disposition textuelle la plus précise, en l’occurrence celle du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

L’annulation entraîne, par effet de chaîne, celle des décisions accessoires. La solution rappelle utilement que l’obligation de quitter le territoire et la fixation du pays de destination, en tant qu’elles trouvent leur cause dans le refus de séjour, ne peuvent survivre à l’annulation de ce dernier. Cette logique de l’accessoire et du principal demeure un classique du contentieux des étrangers.

B. La portée pratique de l’injonction de délivrance

La Cour ne s’en tient pas à l’annulation. Elle prononce, sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, une injonction de délivrance du titre sollicité, dans un délai de deux mois à compter de la mise à disposition de l’arrêt. Elle écarte en revanche l’astreinte requise, jugée inutile dans les circonstances de l’espèce.

Cette modulation des mesures d’exécution illustre la marge d’appréciation laissée au juge par l’article L. 911-1. L’injonction de délivrance, plutôt qu’un simple réexamen, signifie que l’arrêt rendu épuise la question de fond. L’autorité préfectorale ne dispose plus d’aucune marge d’appréciation. Cette solution traduit la conviction de la Cour quant au caractère manifestement établi des conditions posées par l’article L. 423-7.

La portée de la décision ne saurait toutefois être surévaluée. Elle ne constitue pas un arrêt de principe et s’inscrit dans une appréciation casuistique de la contribution effective. La motivation, étroitement liée aux pièces produites, demeure une décision d’espèce. Elle conserve néanmoins une valeur indicative non négligeable pour les praticiens. Elle confirme la tendance des juridictions administratives à examiner globalement la situation familiale du parent étranger, à se montrer attentives à la régularité des flux financiers et à valoriser le maintien d’un lien d’hébergement, même partiel. Elle invite, à rebours, les autorités préfectorales à dépasser une lecture exclusivement comptable de la contribution à l’entretien et à l’éducation.

Fondements juridiques

Article L. 423-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile En vigueur

L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention ” vie privée et familiale ” d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1.

Article 371-2 du Code civil En vigueur

Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant.

Cette obligation ne cesse de plein droit ni lorsque l’autorité parentale ou son exercice est retiré, ni lorsque l’enfant est majeur.

Article L. 911-1 du Code de justice administrative En vigueur

Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution.

La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure.

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