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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
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Cour d’appel d’Aix-en-Provence, le 28 avril 2026, n°24/10783

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Par un arrêt rendu le 28 avril 2026, la cour d’appel d’Aix-en-Provence (chambre 4-8a) a statué sur le sort d’un appel non soutenu par l’appelante. L’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales avait délivré à l’encontre de cette dernière une contrainte pour un montant de 6 950,26 euros au titre de cotisations impayées. Après signification le 30 juin 2023, l’appelante a formé opposition devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, lequel, par jugement du 11 juillet 2024, a déclaré l’opposition mal fondée, ramené la contrainte à 1 786,26 euros et condamné l’opposante au paiement de cette somme. L’appelante a interjeté appel le 23 août 2024, mais elle n’a pas comparu à l’audience fixée au 3 mars 2026, bien que régulièrement convoquée. L’intimée a demandé que l’appel soit déclaré non soutenu. La question de droit posée à la cour était de savoir si l’absence de comparution de l’appelante, sans motif légitime, devait entraîner la caducité de la déclaration d’appel en application de l’article 468 du code de procédure civile. La cour a répondu par l’affirmative en déclarant l’appel caduc et en constatant son dessaisissement.

I. La confirmation procédurale de l’absence de soutien de l’appel

A. L’application rigoureuse de l’article 468 du code de procédure civile

La cour d’appel fonde sa décision sur les dispositions de l’article 468 du code de procédure civile, dont elle reproduit le texte dans ses motifs : ” si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure. Le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque “. Ce texte offre au juge une alternative : soit statuer sur le fond à la demande du défendeur, soit prononcer d’office la caducité de l’acte introductif d’instance. En l’espèce, l’intimée a sollicité que l’appel soit déclaré non soutenu, ce qui équivaut à une demande de constat de caducité. La cour a choisi cette seconde voie, estimant que l’absence de comparution de l’appelante, dépourvue de toute justification, la privait de tout moyen d’appel. Cette solution s’inscrit dans une jurisprudence constante des cours d’appel. Ainsi, la cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 31 janvier 2025, a rappelé que ” la cour peut aussi, même d’office, déclarer la déclaration d’appel caduque, entraînant alors la possibilité pour l’appelant de solliciter que cette déclaration de caducité soit rapportée en faisant connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile “ (Cour d’appel de Versailles, 31 janvier 2025, n°24/00626). La cour d’appel d’Aix-en-Provence fait donc une application orthodoxe du texte, sans excès de pouvoir, en consacrant la caducité comme sanction de l’inertie procédurale.

B. L’absence de motif légitime et le défaut de comparution de l’appelante

Pour déclarer l’appel caduc, la cour a constaté que l’appelante, bien que régulièrement convoquée, ne s’est pas présentée à l’audience du 3 mars 2026 et n’a fourni aucun motif légitime expliquant son absence. Le motif légitime s’entend d’une cause étrangère ou d’un événement indépendant de la volonté de la partie, tel qu’un cas de force majeure ou une incapacité médicale dûment justifiée. Or, en l’espèce, le dossier ne contenait aucun élément en ce sens. La cour relève qu’” en raison de l’absence de Mme [B] à l’audience du 3 mars 2026, en dépit d’une convocation régulière, la cour n’est saisie d’aucun moyen d’appel “. Ce constat rejoint la solution retenue par la cour d’appel de Besançon, qui, dans un arrêt du 28 mars 2025, a prononcé la caducité de la déclaration d’appel en relevant que ” l’absence de comparution tant de l’appelant que de l’intimée conduit la cour à prononcer la caducité de la déclaration d’appel “ (Cour d’appel de Besançon, 28 mars 2025, n°24/00715). Dans les deux espèces, l’absence de toute partie à l’audience prive la juridiction d’appel de tout moyen de connaître les prétentions et arguments de l’appelant, justifiant ainsi la caducité. La cour d’Aix-en-Provence applique strictement la condition de comparution personnelle, indispensable pour que l’appel soit soutenu.

II. Les conséquences de la caducité sur l’office du juge et la portée de la décision

A. La caducité comme sanction de l’inertie de l’appelant

La caducité de l’appel emporte des effets procéduraux importants : elle anéantit rétroactivement la déclaration d’appel, de sorte que le jugement de première instance redevient définitif. En l’espèce, la cour a prononcé la caducité et a constaté son dessaisissement, ce qui signifie qu’elle ne peut plus statuer sur le fond du litige. Cette sanction est proportionnée à l’absence de diligence de l’appelante, qui n’a pas manifesté la volonté de poursuivre son recours. L’article 468 prévoit toutefois une possibilité de rapport de la caducité, comme le rappelle la cour d’appel de Versailles : ” la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile “ (Cour d’appel de Versailles, 31 janvier 2025, n°24/00626). Cette faculté permet de sauvegarder les droits de l’appelant en cas d’empêchement légitime non invoqué avant l’audience. En l’espèce, la cour d’Aix-en-Provence n’a pas évoqué expressément cette possibilité, mais elle découle directement des dispositions légales. Ainsi, l’appelante conserve une chance de faire rapport de la caducité si elle justifie ultérieurement d’un motif légitime. Toutefois, en l’absence d’une telle justification dans le délai de quinze jours, le jugement de première instance acquiert autorité de chose jugée.

B. La portée de l’arrêt dans le contentieux de la sécurité sociale

La décision commentée s’inscrit dans un contentieux spécifique, celui des oppositions à contrainte délivrée par un organisme de recouvrement des cotisations sociales. En matière sociale, l’appel est soumis aux règles de procédure civile commune, notamment l’article 468, mais il est fréquent que les cotisants, souvent des particuliers, ne comparaissent pas personnellement. L’arrêt rappelle avec fermeté que l’appelant doit non seulement interjeter appel dans les délais, mais aussi comparâtre ou être représenté à l’audience pour soutenir son recours. À défaut, la caducité est encourue, ce qui confère une force exécutoire immédiate à la contrainte validée en première instance. Cette solution est conforme à la jurisprudence des autres cours d’appel, comme celle de Besançon qui a prononcé la caducité en l’absence des deux parties (Cour d’appel de Besançon, 28 mars 2025, n°24/00715). L’arrêt d’Aix-en-Provence a donc une portée dissuasive pour les justiciables négligents, tout en respectant les garanties procédurales offertes par la possibilité de rapporter la caducité. Sur le plan pratique, cet arrêt confirme que l’absence de comparution de l’appelant, sans motif légitime, entraîne automatiquement la caducité, sans que le juge ait à examiner le bien-fondé de l’appel.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article L. 2314-23 du Code du travail En vigueur

Pour les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au 2° de l’article L. 1111-2, la condition de présence dans l’entreprise utilisatrice est de douze mois continus pour y être électeur. Les salariés mis à disposition ne sont pas éligibles dans l’entreprise utilisatrice.

Les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au premier alinéa choisissent s’ils exercent leur droit de vote dans l’entreprise qui les emploie ou l’entreprise utilisatrice.

Article 468 du Code de procédure civile En vigueur

Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.

Le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.

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