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Cour d’appel d’Aix-en-Provence, le 28 avril 2026, n°24/13990

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La Cour d’appel d’Aix-en-Provence, dans un arrêt de renvoi du 28 avril 2026, a été saisie d’un litige relatif à la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur à la suite d’un accident du travail. Le salarié, victime d’un écrasement de la main droite le 1er septembre 2016, avait obtenu du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, par jugement du 5 novembre 2024, la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. Ce dernier a relevé appel le 20 novembre 2024. Devant la cour d’appel, il est apparu que la caisse primaire d’assurance maladie, pourtant partie en première instance, n’avait pas été mise en cause en appel malgré une invitation de la cour par soit-transmis du 23 mai 2025. La question de droit posée à la cour était de savoir si elle pouvait statuer au fond en l’absence de mise en cause de la caisse. La cour a ordonné la réouverture des débats aux fins de mise en cause de la caisse par l’employeur, considérant que le principe du contradictoire imposait sa présence. L’arrêt mérite d’être étudié tant pour l’obligation procédurale qu’il rappelle que pour les conséquences sur le déroulement du procès en matière de faute inexcusable.

I. Une obligation procédurale fondée sur le respect du contradictoire

A. L’exigence de mise en cause de la caisse, une condition du débat loyal

La décision commentée rappelle avec fermeté que la caisse primaire d’assurance maladie doit être présente à l’instance d’appel dans le cadre d’une action en reconnaissance de faute inexcusable. En première instance, la CPAM avait été appelée en la cause, ce qui a permis au tribunal de statuer. En revanche, en cause d’appel, l’employeur n’a pas exécuté la diligence qui lui avait été demandée, se bornant à produire un courriel adressé à un commissaire de justice sans justifier d’une assignation effective. La cour s’appuie sur l’article 14 du code de procédure civile, lequel dispose que ” nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée “. Cette règle fondamentale du contradictoire impose que toute partie dont les intérêts sont en jeu soit mise en mesure de présenter ses observations. Or, la CPAM est directement concernée par la décision à intervenir : elle devra, le cas échéant, verser les indemnités complémentaires et la majoration du capital, puis exercer son action récursoire contre l’employeur. L’absence de la caisse fait obstacle à ce que la cour puisse statuer en toute connaissance de cause, car celle-ci pourrait contester le principe ou le montant des condamnations. Ainsi, la cour d’appel d’Aix-en-Provence réaffirme que la mise en cause de la caisse n’est pas une simple formalité, mais une condition substantielle du débat loyal.

B. La sanction du défaut de diligence : la réouverture des débats

Face à l’inertie de l’appelant, la cour ne pouvait ni confirmer le jugement ni l’infirmer sans violer le principe de la contradiction. Elle a donc choisi de rouvrir les débats afin de permettre à l’employeur de régulariser la procédure. Cette solution est conforme à la logique procédurale : tant que la caisse n’a pas été valablement attraite, la cour ne dispose pas d’un débat complet. La réouverture des débats constitue une mesure d’administration judiciaire qui préserve les droits de toutes les parties. Il est intéressant de noter que la cour n’a pas prononcé une irrecevabilité de l’appel, ce qui aurait pu être une autre voie, mais elle a préféré donner à l’appelant une seconde chance d’accomplir la diligence. Cette attitude témoigne d’une volonté de ne pas priver le salarié de son droit à une indemnisation rapide, tout en respectant les exigences du contradictoire. La décision s’inscrit dans la lignée de la jurisprudence qui exige que la caisse soit en mesure de défendre ses intérêts, comme l’a souligné la Cour d’appel de Pau dans un arrêt du 13 mars 2025, selon lequel ” la caisse aurait dû, en l’absence d’acceptation des conditions générales d’utilisation de son téléservice et de création d’un compte QRP par la société […] informer l’employeur des modalités dans lesquelles le dossier serait mis à sa disposition en vue de sa consultation “ (Cour d’appel de Pau, 13 mars 2025, n°23/00415). Bien que cette affaire porte sur l’information de l’employeur, elle illustre l’importance du respect des droits procéduraux de chaque partie.

II. Les implications de la décision sur le régime de la faute inexcusable

A. Le rôle central de la caisse dans l’indemnisation du salarié

L’arrêt commenté met en lumière la place incontournable de la CPAM dans le contentieux de la faute inexcusable. En effet, c’est la caisse qui, en vertu de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, verse au salarié la majoration de la rente ou du capital, ainsi que les dommages-intérêts complémentaires pour souffrances endurées ou préjudice esthétique. L’employeur, quant à lui, supporte in fine la charge financière par le biais de l’action récursoire de la caisse. Dans ce schéma triangulaire, la caisse n’est pas une simple observatrice : elle est partie au procès et doit pouvoir contester la reconnaissance de la faute inexcusable ou le montant des réparations. La Cour d’appel de Lyon, dans un arrêt du 15 avril 2025, a rappelé que ” la caisse verse ainsi au salarié les indemnités auxquelles leur ouvre droit la faute inexcusable de l’employeur (rente et dommages personnels) et ne dispose que d’une action récursoire contre l’employeur. Dès lors, il est patent que la CPAM n’est pas partie perdante au procès en matière de faute inexcusable mais qu’elle doit nécessairement être mise en cause pour faire l’avance des sommes dues au salarié “ (Cour d’appel de Lyon, 15 avril 2025, n°24/03208). Cette décision confirme que la présence de la caisse est indispensable pour que le jugement puisse produire ses effets, car c’est elle qui exécute matériellement l’indemnisation.

B. La portée de l’arrêt : une consécration des droits de la défense

En ordonnant la réouverture des débats, la cour d’appel d’Aix-en-Provence adresse un message clair aux praticiens : aucune décision au fond ne peut être rendue tant que la caisse n’a pas été mise en cause en appel. Cette solution renforce les garanties procédurales au profit de la caisse, qui est pourtant une personne morale de droit public dotée de prérogatives spécifiques. Elle évite que l’employeur et le salarié ne s’accordent sur une reconnaissance de faute inexcusable sans que la caisse puisse discuter les éléments de preuve. La portée de cet arrêt dépasse le simple cas d’espèce. Il rappelle que, même en matière de sécurité sociale, les règles du code de procédure civile s’appliquent pleinement. L’employeur appelant ne peut espérer obtenir une décision favorable s’il ne met pas en cause l’organisme social, car la cour ne peut pas statuer en l’absence d’un contradicteur nécessaire. À l’avenir, les conseils des parties devront veiller à appeler la CPAM devant la cour d’appel dès la déclaration d’appel, sous peine de voir les débats reportés. Cette exigence s’inscrit dans une logique de bonne administration de la justice, où le contradictoire est un pilier aussi important que le fond du droit. La décision du 28 avril 2026 constitue ainsi un rappel utile des obligations procédurales dans le contentieux de la faute inexcusable.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article 14 du Code de procédure civile En vigueur

Nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.

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