Le 30 avril 2026, la cour d’appel d’Aix-en-Provence (chambre 4-8b, n°24/03689) a statué sur la régularité d’une procédure de contrôle de facturation hospitalière. Un centre hospitalier avait fait l’objet d’un contrôle T2A portant sur les données 2017. Par courrier du 14 juin 2019, le médecin chargé du contrôle a adressé à l’établissement un rapport accompagné d’un onglet » conclusions « . Cet onglet, reçu par l’hôpital, était vierge de toute signature et de toute date. La caisse primaire d’assurance-maladie a ensuite produit un second onglet signé le 28 août 2019, invoquant une régularisation. Le centre hospitalier a contesté l’indu notifié par lettre du 13 mars 2020. Le tribunal a accueilli la demande de la caisse. L’établissement a interjeté appel. La question était de savoir si l’absence de date et de signature sur le rapport de contrôle communiqué le 14 juin 2019 entraînait la nullité de la procédure, sans qu’il soit nécessaire de démontrer un grief. La cour d’appel a infirmé le jugement, dit la procédure irrégulière et débouté la caisse de sa demande en paiement de 766 532,83 euros. Elle a retenu que l’irrégularité était suffisante à elle seule pour priver de validité les opérations de contrôle. L’analyse de cette décision suppose d’examiner le caractère substantiel de l’obligation de signature et de date (I), puis les conséquences de son omission sur la validité de la procédure (II).
I. L’exigence de signature et de date du rapport comme formalité substantielle
A. Les prescriptions impératives de l’article R162‑35‑2 du code de la sécurité sociale
L’article R162‑35‑2 du code de la sécurité sociale dispose que le médecin chargé de l’organisation du contrôle » communique à l’établissement de santé, par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, un rapport qu’il date et signe mentionnant la période, l’objet, la durée et les résultats du contrôle « . La cour d’appel rappelle que ces mentions sont exigées à peine de nullité, sans qu’il soit nécessaire de constater l’existence d’un grief, en se référant à la jurisprudence constante de la Cour de cassation (2e civ., 7 mai 2014, n°13‑14.725). En l’espèce, il est établi que le rapport notifié le 14 juin 2019 comportait un onglet » conclusions « totalement dépourvu de signature et de date. La caisse n’a pas rapporté la preuve que le médecin avait communiqué un document signé et daté à cette date. La cour souligne que ces mentions constituent » une garantie d’authentification de l’intervention du médecin responsable de l’organisation du contrôle « . L’exigence légale est donc interprétée comme une condition de forme dont le respect conditionne la régularité de l’ensemble de la procédure de contrôle. L’absence de signature et de date prive l’établissement de la certitude que le rapport émane bien du médecin désigné et qu’il reflète ses conclusions définitives.
B. L’absence de preuve d’une communication conforme aux textes
La caisse soutenait que le rapport avait bien été communiqué signé et daté le 14 juin 2019, en s’appuyant sur une pièce (sa pièce 3‑1) comportant la signature et la date manuscrite du médecin. La cour écarte cet argument en relevant que le centre hospitalier justifie, par sa pièce n°14, avoir reçu un onglet vierge. Elle constate que » les explications de la caisse, quant à la réalité d’une notification du rapport de contrôle signé et daté le 14 juin 2019, tout en soutenant qu’il faille cependant retenir “juridiquement » le rapport signé le 28 août 2019 sont inopérantes ». La caisse ne démontre pas que le document remis à l’établissement le 14 juin était conforme. Elle ne peut se contenter d’affirmer l’existence d’une version signée conservée dans ses propres archives. La cour applique ici un principe probatoire strict : la charge de la preuve de la régularité de la notification pèse sur l’organisme de contrôle. Il ne suffit pas de produire ultérieurement un document revêtu des mentions requises ; encore faut-il établir que ce document était celui communiqué à l’établissement à la date de la notification. La jurisprudence d’appui de la même cour (Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 4 avril 2025, n°21/04124) rappelle, à propos des actes d’huissier, que » aucune disposition légale ou réglementaire n’imposant que le nom du clerc d’huissier figure sur l’acte « , mais que les mentions obligatoires sont prescrites à peine de nullité. Par analogie, l’absence de signature et de date sur le document reçu par l’hôpital constitue un défaut de mention substantielle qui ne peut être régularisé a posteriori.
II. Les conséquences de l’irrégularité sur la validité de la procédure de recouvrement
A. Le rejet de la régularisation tardive fondée sur un prétendu rapport définitif
La caisse a tenté de justifier l’existence d’un rapport signé le 28 août 2019 en invoquant la nécessité de recueillir les observations de l’établissement sur le même document. Elle considérait que ce second onglet, » annulant et remplaçant « le précédent, constituait le rapport définitif. La cour d’appel rejette cette construction en observant que l’article R162‑35‑2 ne prévoit ni rapport définitif distinct ni possibilité de renvoyer une nouvelle notification faisant courir un nouveau délai d’observations. La seule exigence textuelle est que le médecin communique un rapport daté et signé. La signature tardive du 28 août 2019 ne saurait valider la notification initiale défectueuse. La cour souligne que » la caisse ne rapportant pas la preuve que le médecin chargé de l’organisation du contrôle a bien communiqué à l’établissement de santé le 14 juin 2019, un rapport qu’il a daté et signé « . La procédure prévue par les textes est unique et séquentielle : notification du rapport, puis délai de trente jours pour observations, puis transmission à l’unité de coordination. Permettre une régularisation en cours de route viderait de sa substance l’exigence de notification initiale. La décision s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle exigeant le strict respect des formalités de contrôle, sans possibilité de correction ultérieure qui priverait l’établissement de ses garanties.
B. L’étendue de la nullité : extinction de la créance d’indu malgré l’absence de grief
La nullité de la procédure de contrôle entraîne celle de l’indu subséquent, sans que la caisse puisse opposer l’absence de préjudice pour l’établissement. La cour cite la règle issue de la jurisprudence (2e civ., 7 mai 2014, n°13‑14.725) selon laquelle l’irrégularité est sanctionnée par la nullité » sans qu’il soit nécessaire de constater l’existence d’un grief « . Cette solution se distingue d’autres contentieux où la preuve d’un grief est requise, comme en matière de contrôle de la sécurité sociale par les caisses (Cour d’appel de Papeete, 13 mars 2025, n°23/00279, où l’omission de la date de fin de contrôle n’a pas entraîné la nullité faute de grief démontré). En l’espèce, la cour d’appel d’Aix-en-Provence écarte toute appréciation in concreto. L’absence de signature et de date est qualifiée d’ » irrégularité de forme grave « , non pas simplement une formalité secondaire. Cette gravité intrinsèque justifie que la procédure soit annulée dans son ensemble, et que la caisse soit déboutée de sa demande en paiement de 766 532,83 euros. L’arrêt consacre ainsi une protection forte des établissements de santé contre les vices de forme dans les procédures de contrôle tarifaire, au nom de la sécurité juridique et de la loyauté des échanges entre l’administration et les professionnels de santé.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article L. 2314-23 du Code du travail En vigueur
Pour les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au 2° de l’article L. 1111-2, la condition de présence dans l’entreprise utilisatrice est de douze mois continus pour y être électeur. Les salariés mis à disposition ne sont pas éligibles dans l’entreprise utilisatrice.
Les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au premier alinéa choisissent s’ils exercent leur droit de vote dans l’entreprise qui les emploie ou l’entreprise utilisatrice.