Par un arrêt rendu le 30 avril 2026, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, chambre 1-9, a été amenée à se prononcer sur les conditions de liquidation d’une astreinte provisoire et sur le pouvoir du juge de l’exécution de fixer une nouvelle astreinte. Une bailleresse avait été condamnée par un jugement du 26 mars 2024 à réaliser des travaux de mise en conformité de son logement, sous astreinte de cinquante euros par jour pendant trois mois. Le jugement avait été signifié le 25 avril 2024, fixant la période d’astreinte du 11 mai au 11 août 2024. Les locateires, bénéficiaires de l’injonction, avaient saisi le juge de l’exécution pour obtenir la liquidation de l’astreinte et le prononcé d’une nouvelle astreinte. Par une décision du premier juge, l’astreinte provisoire a été liquidée à la somme de 4 600 euros et une nouvelle astreinte provisoire de quatre-vingts euros par jour a été ordonnée. La bailleresse a interjeté appel de ce jugement, soutenant que l’inexécution des travaux résultait d’une cause étrangère, à savoir le maintien dans les lieux des locateires après un congé pour vendre, son âge et son état de santé, ainsi que l’impossibilité d’exécuter les travaux en raison de contestations sur l’imputabilité des désordres. Les locateires ont demandé la confirmation du jugement. La question de droit posée à la cour était celle de l’étendue du pouvoir du juge de l’exécution pour supprimer ou moduler une astreinte provisoire, et notamment des causes légales de suppression – cause étrangère et difficultés d’exécution – ainsi que du contrôle de proportionnalité au regard du droit de propriété. La cour d’appel a confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions, considérant que la bailleresse ne rapportait pas la preuve d’une cause étrangère ou d’une difficulté insurmontable, et que le montant liquidé n’était pas disproportionné. Il conviendra d’analyser d’abord la rigueur avec laquelle la cour apprécie les conditions de suppression de l’astreinte, puis l’équilibre qu’elle établit entre l’efficacité de la mesure et les droits du débiteur.
I. La confirmation des conditions strictes de suppression de l’astreinte provisoire
La cour d’appel rappelle que l’article L. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution subordonne la suppression ou la réduction de l’astreinte à l’existence d’une cause étrangère ou de difficultés rencontrées par le débiteur. Elle applique cette règle avec une rigueur particulière, en refusant de retenir les arguments avancés par la bailleresse.
A. La définition rigoureuse de la cause étrangère
La cour précise que la cause étrangère, seule cause légale de suppression de l’astreinte, doit être constituée par une impossibilité juridique ou matérielle d’exécuter l’injonction, circonstance insurmontable et extérieure au débiteur. Cette définition, conforme à la jurisprudence antérieure, est directement empruntée à la motivation de l’arrêt : » la cause étrangère, notion plus large que celle de force majeure, englobe aussi bien le cas fortuit, l’impossibilité juridique ou matérielle d’exécution, le fait d’un tiers ou même celui du créancier de l’obligation de faire, et s’étend à tous les cas où le débiteur s’est trouvé, pour une raison quelconque, dans l’impossibilité de se conformer à l’injonction du juge « (Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 7 mars 2025, n°20/11305). En l’espèce, la bailleresse invoquait le maintien dans les lieux des locateires après un congé pour vendre délivré en 2021. La cour écarte cet argument en relevant que le jugement du 26 mars 2024 avait déjà écarté ce congé pour fraude, et que la bailleresse n’avait saisi le juge des référés d’une demande d’expulsion qu’en décembre 2024, soit après l’expiration de la période d’astreinte. Dès lors, le maintien des locateires ne constituait pas une circonstance insurmontable, la bailleresse ayant négligé d’agir en temps utile. La cour applique ainsi une conception exigeante de la cause étrangère, refusant de considérer comme tel un obstacle que le débiteur pouvait surmonter par des diligences raisonnables.
B. L’absence de difficulté d’exécution justifiée
La bailleresse soutenait également que l’âge et l’état de santé constituaient une difficulté d’exécution, et que l’imputabilité des désordres était contestée. La cour rejette ces moyens en relevant que la nature des travaux ordonnés – notamment l’intervention d’entreprises extérieures – ne rendait pas leur exécution impossible par une personne âgée ou malade. Elle souligne que la bailleresse avait disposé d’un délai suffisant depuis le dépôt du rapport d’expertise du 23 novembre 2022 pour organiser les travaux. La cour rappelle, conformément à l’article L. 131-4, que » l’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère « (Cour d’appel de Caen, 30 avril 2025, n°22/01265). Or, en l’espèce, aucune cause étrangère n’est démontrée. Quant à la contestation de l’imputabilité des désordres, la cour affirme que le juge de l’exécution ne peut modifier le dispositif du titre exécutoire, cette question relevant de la compétence de la cour d’appel saisie au fond. Elle refuse ainsi de faire de cette contestation une difficulté d’exécution légitime. La cour maintient donc une interprétation stricte des motifs de suppression, imposant au débiteur de prouver un obstacle véritablement insurmontable.
II. La consécration d’une astreinte proportionnée et nécessaire
Après avoir écarté les causes de suppression, la cour examine la proportionnalité de la mesure liquidée et la justification d’une nouvelle astreinte. Elle effectue un contrôle concret du montant liquidé au regard de l’enjeu du litige et des droits fondamentaux du débiteur.
A. Le contrôle de proportionnalité au regard du droit de propriété
La cour rappelle que le juge doit, en application de l’article 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l’homme, apprécier le caractère proportionné de l’atteinte portée au droit de propriété du débiteur par la liquidation de l’astreinte. Elle vérifie ainsi l’existence d’un rapport raisonnable entre le montant liquidé et le but légitime poursuivi. En l’espèce, l’astreinte a été liquidée à 4 600 euros pour une période de trois mois, alors que le coût des travaux était estimé à 40 000 euros. La cour estime que ce montant n’est pas disproportionné, car l’enjeu est l’exécution de travaux de nature à garantir la décence et la sécurité du logement. Elle rejette ainsi l’argument de la bailleresse selon lequel son âge et son état de santé rendraient la mesure excessive. La cour adopte une approche pragmatique : la proportionnalité s’apprécie en comparant le montant de l’astreinte à l’importance de l’obligation et aux capacités d’exécution du débiteur, et non à ses seules ressources personnelles. Cette solution s’inscrit dans une jurisprudence qui exige un contrôle de proportionnalité mais en limite la portée lorsque l’obligation est claire et que le débiteur a disposé de délais suffisants.
B. La justification d’une nouvelle astreinte pour contraindre à l’exécution
La cour confirme également le prononcé d’une nouvelle astreinte provisoire de quatre-vingts euros par jour, en application des articles L. 131-1 et L. 131-2 du code des procédures civiles d’exécution. Elle constate que la bailleresse n’a pas exécuté les travaux depuis le jugement de mars 2024, soit près de deux années, et qu’elle avait connaissance des travaux depuis le rapport d’expertise de novembre 2022. La cour rappelle que l’appel n’a pas d’effet suspensif et que l’exécution provisoire doit être respectée. Elle précise que l’exercice d’une voie de recours ne dispense pas le débiteur d’exécuter la décision, et que l’astreinte a précisément pour finalité de le contraindre à cette exécution. En fixant une nouvelle astreinte, la cour manifeste sa volonté de faire respecter l’autorité de la chose jugée et de prévenir toute nouvelle dilatoire. Elle répond ainsi à la nécessité de garantir l’efficacité des décisions de justice, tout en laissant au débiteur la possibilité de démontrer ultérieurement une cause étrangère pour en obtenir la suppression. La décision consolide ainsi le rôle du juge de l’exécution comme gardien de l’effectivité des injonctions judiciaires.
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