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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Cour d’appel d’Aix-en-Provence, le 30 avril 2026, n°25/06180

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La jeune [W], née grande prématurée, a subi une anoxie cérébrale périnatale laissant un polyhandicap sévère. Sa prise en charge médicale a donné lieu à une action en responsabilité. Par jugement définitif du 25 juin 2015, le tribunal de grande instance de Marseille a déclaré un médecin responsable à hauteur de 40 % des conséquences dommageables, avec une perte de chance de 80 % d’échapper au handicap, et l’a condamné à verser 1 645 120,30 euros. Ce jugement a toutefois réservé l’indemnisation de plusieurs postes de préjudice : souffrances psychologiques, futures interventions chirurgicales, aides techniques, frais de matériel, aménagement du logement, incapacités de travail entre expertise et consolidation, ainsi qu’un éventuel taux d’IPP supérieur à 90 % à la consolidation.

Saisi en référé, le président du tribunal judiciaire a accordé une provision de 100 000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de ces postes réservés, et a ordonné une expertise médicale. La société d’assurance du médecin a interjeté appel, contestant notamment l’existence d’une consolidation acquise et l’autorité de la chose jugée attachée au jugement de 2015.

Par arrêt du 30 avril 2026, la cour d’appel d’Aix-en-Provence (chambre 1-2, n° 25/06180) confirme l’ordonnance en ce qu’elle alloue 100 000 euros de provision et ordonne une expertise, mais modifie l’identité de l’expert et la mission confiée. Elle déboute l’assureur de sa demande de restitution des sommes déjà versées.

La question centrale était de savoir si le juge des référés peut allouer une provision sur des préjudices réservés par un jugement définitif, alors que la date de consolidation est contestée et que l’assureur invoque l’autorité de la chose jugée. La cour affirme que l’absence de consolidation ne fait pas obstacle à l’octroi d’une provision, dès lors que l’obligation n’est pas sérieusement contestable, et que les postes réservés échappent à l’autorité de la chose jugée.

I. L’affirmation du pouvoir du juge des référés d’accorder une provision nonobstant l’absence de consolidation

Le premier obstacle soulevé par l’assureur tenait à l’autorité de la chose jugée du jugement de 2015. La cour écarte cet obstacle en rappelant que seuls les postes de préjudice effectivement indemnisés par ce jugement sont couverts par cette autorité. Or les postes sur lesquels porte la provision ont été expressément réservés. Ainsi, la demande nouvelle ne se heurte pas à la même cause.

A. Le rejet de l’obstacle tiré de l’autorité de la chose jugée

La cour applique les dispositions de l’article 1355 du code civil, aux termes duquel l’autorité de la chose jugée exige triple identité d’objet, de cause et de parties. En l’espèce, les postes réservés (aides techniques, frais de matériel, aménagement du logement, souffrances psychologiques, etc.) n’ont pas été liquidés en 2015. Le jugement les a explicitement exclus de son dispositif indemnitaire. Dès lors, la demande de provision porte sur une chose non jugée. L’assureur ne peut utilement invoquer l’autorité de la chose jugée pour faire obstacle à cette demande. La cour précise en outre que c’est au moment où elle statue qu’elle apprécie l’existence d’une contestation sérieuse, et que le litige n’est pas figé par les positions antérieures. Cette solution est conforme à la conception stricte de l’autorité de la chose jugée, qui ne peut couvrir que ce qui a été tranché.

B. La substitution d’une appréciation souple de l’absence de contestation sérieuse

L’assureur contestait également l’absence de consolidation, soutenant que les préjudices permanents ne pouvaient être évalués avant cette date. La cour écarte cet argument en rappelant que le juge des référés peut accorder une provision même en l’absence de consolidation, dès lors que l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Elle s’appuie sur l’article 835 du code de procédure civile. Les nombreuses pièces médicales, notamment le pré-rapport de l’expert et les factures, établissent que la jeune fille est totalement dépendante et que des dépenses importantes ont été engagées (fauteuil roulant, lit médicalisé, lève-personne, etc.). La cour en déduit que le montant de 100 000 euros correspond à une créance non sérieusement contestable. Cette approche permet de ne pas subordonner l’octroi d’une provision à la fixation définitive de la consolidation, évitant ainsi une atteinte aux droits des victimes qui doivent faire face à des besoins immédiats.

II. L’encadrement de la mesure d’expertise future et la portée de la provision

La cour confirme l’expertise médicale ordonnée en première instance, mais en réduit la mission aux seuls postes réservés par le jugement de 2015. Elle désigne un nouvel expert, le docteur [P], déjà saisi par le tribunal administratif, afin d’assurer une cohérence et d’éviter une dualité d’expertises.

A. La confirmation d’une expertise nécessaire mais cantonnée aux postes réservés

L’assureur ne s’opposait pas au principe de l’expertise, mais critiquait l’étendue de la mission initiale qui, selon lui, empiétait sur les postes déjà jugés. La cour lui donne partiellement raison : elle supprime de la mission les points déjà tranchés et la cantonne strictement aux postes réservés (souffrances psychologiques, taux d’IPP > 90 %, frais divers, aides techniques, adaptation du logement et du véhicule, etc.). Elle précise que l’expert pourra s’adjoindre un sapiteur en ergothérapie et architecture. Cette solution assure une parfaite articulation avec le jugement de 2015 et respecte le principe de l’autorité de la chose jugée, tout en permettant une évaluation actualisée des préjudices non encore liquidés. La cour fait ainsi preuve d’une rigueur juridique certaine.

B. La consécration d’une provision ad litem et le sort des dépens

La cour confirme également la provision ad litem de 1 000 euros allouée à la mère de la victime pour lui permettre de participer utilement aux opérations d’expertise, qu’elle soit bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale. Cette somme, modique, est jugée non sérieusement contestable. Enfin, sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile, la cour condamne l’assureur, partie perdante, à verser 3 000 euros en cause d’appel. Elle écarte la demande de la CPAM au titre de l’article 700. Cette répartition des frais est classique. L’arrêt, par sa précision et sa rigueur, illustre la capacité du juge des référés à octroyer des provisions sur des préjudices réservés, même en l’absence de consolidation, dès lors que l’obligation est suffisamment certaine. Il s’inscrit dans une tendance jurisprudentielle favorable aux victimes, comme en témoignent d’autres décisions reconnaissant le préjudice de perte de chance en cas de retard de prise en charge. La portée de cet arrêt est donc notable : il confirme que l’autorité de la chose jugée n’interdit pas au juge des référés d’intervenir sur des postes réservés, et que l’absence de consolidation n’est pas un obstacle dirimant à l’octroi d’une provision.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article 1355 du Code civil En vigueur

L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.

Article 835 du Code de procédure civile En vigueur

Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

Article 700 du Code de procédure civile En vigueur

Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :

1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .

Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.

La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.

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