La Cour d’appel d’Aix-en-Provence, le 18 septembre 2025, statue sur l’admission d’une créance sociale dans une procédure collective. Le liquidateur judiciaire d’un architecte sollicite l’admission définitive d’une créance de cotisations. La juridiction doit trancher cette demande après une longue procédure et le décès du débiteur. La cour admet la créance à titre chirographaire pour le montant demandé de vingt-et-un mille sept cent quatre-vingt-quatre euros.
La justification du principe et du montant de la créance
L’absence de contestation sur le principe de l’obligation. La décision constate que le bien-fondé de la créance n’est plus discuté entre les parties. Le montant réclamé a été précisé et réduit au cours de la longue instance. “Il résulte des écritures des parties que la créance de la CIPAV est justifiée en son principe et n’est plus contestée à hauteur de la somme de 21 784 euros” (Motifs de la décision). Cette fixation met un terme à un litige prolongé sur l’existence même de la dette.
La consécration d’une créance certaine et liquide. La cour acte la renonciation du débiteur à contester le principe après une action judiciaire infructueuse. La solution aligne la jurisprudence sur l’exigence de preuve pour l’admission au passif. Cette approche rejoint celle d’autres juridictions confrontées à des situations similaires. “L’Urssaf justifie ainsi de la totalité de ses créances déclarées le 7 avril 2021, en leur principe et en leur montant, et leur caractère définitif” (Cour d’appel de Paris, le 18 avril 2023, n°21/21819). Elle renforce la sécurité juridique des procédures collectives.
La qualification chirographaire et les conséquences procédurales
L’admission à un rang non privilégié dans le passif. La cour retient la nature chirographaire de la créance de cotisations sociales. Cette qualification détermine l’ordre de paiement lors de la distribution des dividendes. “Il y a lieu par conséquent de prononcer l’admission à titre chirographaire de la créance de la CIPAV au passif de la liquidation judiciaire” (Motifs de la décision). La solution est conforme aux règles de classement des créances en liquidation.
Les implications de la défaillance et la condamnation aux dépens. Le défaut de la mandataire ad hoc n’a pas empêché le jugement au fond. La créancière, succombante, supporte la charge des frais de l’appel. La cour use de son pouvoir d’allocation pour compenser les frais non compris dans les dépens. Cette décision rappelle que la qualité de créancier n’immunise pas contre une condamnation aux frais. “Ainsi la cour, qui statue sur l’appel de l’ordonnance du juge-commissaire dont elle a prononcé l’infirmation, ordonne l’admission de la créance de la CRCAM Aquitaine au passif de la liquidation judiciaire de la société Ozone à titre chirographaire” (Cour d’appel de Paris, le 12 décembre 2024, n°23/06660). Elle assure une équité procédurale entre les parties.