La cour d’appel d’Aix-en-Provence, dans son arrêt du 22 janvier 2026, a été saisie d’un appel contre une ordonnance accordant des délais de paiement. Une association de sécurité sociale avait interjeté appel de cette décision. En cours d’instance, la société débitrice a été placée en liquidation judiciaire, entraînant l’intervention forcée de son liquidateur. Par conclusions du 28 novembre 2025, l’appelante s’est désistée de son appel sans aucune réserve. La question de droit portait sur la validité et les effets de ce désistement unilatéral. La solution retenue est que le désistement est parfait et emporte extinction de l’instance.
I. Un désistement unilatéral et parfait
La cour rappelle que “Le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.” (article 401 du code de procédure civile). En l’espèce, l’appelante s’est désistée sans réserve, et aucune partie intimée n’avait formé d’appel incident avant ce désistement. Le sens de cette solution est de consacrer la liberté procédurale de l’appelant tant qu’aucune contestation n’est née. La valeur de ce principe est d’éviter un contentieux inutile lorsque l’appelant renonce à son recours. La portée de l’arrêt est de rappeler que le désistement unilatéral est un acte juridique simple, immédiatement efficace.
II. Les conséquences financières du désistement
La cour applique l’article 399 du code de procédure civile, selon lequel le désistement emporte soumission de payer les frais de l’instance éteinte. Ainsi, l’appelante est condamnée aux dépens de l’instance d’appel. Le sens de cette règle est de faire supporter à celui qui se désiste les frais qu’il a lui-même générés par son recours. La valeur de cette solution est d’équilibrer les intérêts des parties en évitant que l’intimé supporte les coûts d’une procédure abandonnée. La portée de l’arrêt est de préciser que l’absence de demande de l’intimé sur ce point ne dispense pas la cour d’appliquer la loi.
Fondements juridiques
Article 1101 du Code civil En vigueur
Article 1103 du Code civil En vigueur
Article L. 1221-1 du Code du travail En vigueur
Le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d’adopter.
Article L. 1233-3 du Code du travail En vigueur
Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d’activité de l’entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise s’apprécient au niveau de cette entreprise si elle n’appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
Le secteur d’activité permettant d’apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l’une des causes énoncées au présent article, à l’exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d’un commun accord dans le cadre d’un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants.
Article 401 du Code de procédure civile En vigueur
Le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
Article 399 du Code de procédure civile En vigueur
Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.