La cour d’appel d’Aix-en-Provence, dans son arrêt du 22 janvier 2026, confirme le bien-fondé d’une taxation forfaitaire appliquée à une société pour défaut de production de pièces justificatives lors d’un contrôle URSSAF. La question centrale portait sur la validité de la fixation forfaitaire de l’assiette des cotisations en l’absence de documents comptables probants. La solution retient que l’employeur n’a pas satisfait à son obligation de fournir les éléments réclamés pendant la phase contradictoire.
La régularité de la procédure de taxation forfaitaire est d’abord examinée. La cour rappelle que l’inspecteur a demandé en vain la comptabilité et des justificatifs sur des écritures suspectes. Elle constate que la société n’a apporté aucune pièce suffisante pour expliquer les sommes litigieuses. En conséquence, la taxation forfaitaire est parfaitement justifiée au regard de l’article R 242-5 du code de la sécurité sociale.
La portée de cette décision réside dans la rigueur imposée à l’employeur quant au respect du contradictoire. L’arrêt affirme que les documents communiqués après la phase de contrôle, notamment devant le juge, sont tardifs et ne peuvent remettre en cause la taxation. Cette solution souligne la valeur impérative de la procédure administrative préalable.
La cour aborde ensuite l’absence de preuve rapportée par la société sur la réalité des frais et des écritures comptables. Elle relève que l’explication avancée pour un versement en espèces n’est pas justifiée. La motivation précise que la convention de mise à disposition produite était insuffisante faute de preuve de la propriété du mandataire social. Ainsi, le redressement est maintenu sur une base forfaitaire.
La valeur de cet arrêt est de confirmer que le juge ne peut suppléer la carence probatoire de l’employeur après la clôture du contrôle. La portée pratique est forte pour les cotisants, qui doivent impérativement répondre aux demandes de l’inspecteur dans les délais. La cour rappelle implicitement que la phase contradictoire est le moment exclusif pour justifier des écritures comptables.
Enfin, la cour rejette l’argument de la société sur le caractère abusif de la taxation forfaitaire. Elle valide le jugement de première instance et condamne l’appelante aux dépens ainsi qu’à une indemnité procédurale. Cette solution confirme la force de la lettre d’observations et de la mise en demeure lorsque l’employeur ne coopère pas pleinement lors du contrôle.
Fondements juridiques
Article L. 2314-23 du Code du travail En vigueur
Pour les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au 2° de l’article L. 1111-2, la condition de présence dans l’entreprise utilisatrice est de douze mois continus pour y être électeur. Les salariés mis à disposition ne sont pas éligibles dans l’entreprise utilisatrice.
Les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au premier alinéa choisissent s’ils exercent leur droit de vote dans l’entreprise qui les emploie ou l’entreprise utilisatrice.