Cour d’appel de Aix-en-Provence, le 22 janvier 2026, n°24/10710

La cour d’appel d’Aix-en-Provence, dans son arrêt du 22 janvier 2026, statue sur la subrogation dans les poursuites de saisie immobilière après le désistement du créancier poursuivant. En l’espèce, le syndicat des copropriétaires, créancier initial, s’est désisté après paiement des causes du commandement par les débiteurs saisis. Le juge de l’exécution avait subrogé un autre créancier inscrit, mais les héritiers du débiteur décédé ont relevé appel, contestant notamment la violation du principe du contradictoire. La question de droit centrale est de savoir si un créancier syndicat peut, après son désistement, solliciter une nouvelle subrogation sur le fondement d’un titre exécutoire postérieur, et si la procédure respecte le contradictoire. La cour infirme le jugement, déclare recevable la demande du syndicat et le subroge dans les poursuites.

Le respect du contradictoire dans le cadre du délibéré.

Le premier juge n’a pas violé le principe du contradictoire en autorisant des notes en délibéré sans restriction. La cour rappelle que “le droit positif considère que la réouverture des débats ne s’impose pas lorsque les notes et pièces produites en cours de délibéré à la demande du président ont été simultanément communiquées à la partie adverse” (Motifs). En l’espèce, la partie adverse a eu la faculté de répondre aux conclusions de subrogation notifiées avant la prorogation du délibéré. Ce faisant, la cour confirme la validité de la procédure, soulignant que la partie appelante ne peut se prévaloir de sa propre inaction pour invoquer un défaut de contradictoire. La portée de cette solution est d’affirmer la souplesse procédurale du juge de l’exécution, qui peut organiser le délibéré sans réouverture des débats dès lors que l’échange contradictoire est garanti.

La recevabilité de la subrogation du syndicat des copropriétaires.

Le syndicat des copropriétaires peut solliciter sa subrogation à tout moment de la procédure sur le fondement de l’article R 311-9 du code des procédures civiles d’exécution. La cour précise que cette subrogation “peut être sollicitée en cas de désistement du créancier poursuivant” et “à tout moment de la procédure” (Motifs). Elle écarte l’application de l’article R 322-27, qui ne concerne que l’audience d’adjudication, au profit de la subrogation générale ouverte aux créanciers visés à l’article 2402 3° du code civil. En l’espèce, le syndicat bénéficie d’un titre exécutoire postérieur et d’une hypothèque spéciale dispensée d’inscription pour les charges des années 2020 à 2024. La valeur de cet arrêt est de rappeler que le désistement du créancier poursuivant n’éteint pas la procédure, mais ouvre une faculté de subrogation pour les créanciers privilégiés, même après l’audience d’orientation. La portée est de renforcer la protection des syndicats des copropriétaires en leur permettant de poursuivre la saisie sur un fondement nouveau, sans être enfermés dans les délais de l’audience d’adjudication.

Fondements juridiques

Article L. 2314-23 du Code du travail En vigueur

Pour les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au 2° de l’article L. 1111-2, la condition de présence dans l’entreprise utilisatrice est de douze mois continus pour y être électeur. Les salariés mis à disposition ne sont pas éligibles dans l’entreprise utilisatrice.

Les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au premier alinéa choisissent s’ils exercent leur droit de vote dans l’entreprise qui les emploie ou l’entreprise utilisatrice.

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