Cour d’appel de Aix-en-Provence, le 22 janvier 2026, n°24/12840

La cour d’appel d’Aix-en-Provence, dans son arrêt du 22 janvier 2026, était saisie d’un litige opposant des emprunteurs à leur banque et à la caution qui avait payé à leur place. Les faits concernent un prêt immobilier souscrit en 2007, dont les échéances n’ont pas été honorées, conduisant la caution à verser 226 899,41 euros à l’établissement prêteur. La question de droit centrale portait sur le recours de la caution contre les débiteurs principaux et sur la responsabilité de la banque pour les fautes de son mandataire. La cour a condamné solidairement les emprunteurs à rembourser la caution, tout en rejetant leur appel en garantie contre la banque.

La responsabilité de la caution pour le paiement effectué sans information préalable des débiteurs.

La cour examine le recours personnel de la caution fondé sur l’article 2305 du code civil, après son paiement à la banque le 5 novembre 2008. Elle constate que la caution ne prouve pas avoir informé les débiteurs de ce paiement, ce qui pourrait en principe limiter son recours. Cependant, la cour retient que les débiteurs ne démontrent aucun moyen pour faire déclarer leur dette éteinte au moment du paiement.

La cour applique la règle selon laquelle la caution perd son recours si le débiteur disposait d’un moyen pour éteindre la dette, ce qui n’est pas le cas ici. Elle confirme ainsi le principe selon lequel le paiement spontané de la caution n’emporte pas automatiquement perte de son recours. La portée de cette solution est de rappeler que la charge de la preuve pèse sur le débiteur qui invoque l’extinction de la dette.

La valeur de cet arrêt est de préciser que l’absence d’avertissement par la caution n’est pas fatale si le débiteur ne justifie d’aucune cause de libération. La cour infirme le jugement sur le quantum, condamnant solidairement les emprunteurs à payer 226 899,41 euros avec intérêts au taux légal depuis le paiement.

La responsabilité de la banque pour les fautes de son mandataire et la perte de chance des emprunteurs.

La cour examine la responsabilité de la banque pour les agissements de son mandataire, la société FRI, en application de l’article L. 341-4 du code monétaire et financier. Elle rappelle que “l’établissement de crédit est responsable de plein droit du fait des démarcheurs, agissant en cette qualité, auxquels il a donné mandat”. La cour constate que la société FRI a commis une faute en ne fournissant aucune information aux emprunteurs, agissant comme une simple courroie de transmission.

Cependant, la cour requalifie la demande des emprunteurs en perte de chance de ne pas contracter le prêt. Elle estime que cette chance était inexistante, car les emprunteurs avaient connaissance de la multiplicité des prêts souscrits et ont contracté malgré tout. La portée de cette décision est de limiter la réparation lorsque la faute du mandataire n’a pas privé le client d’une chance sérieuse d’éviter le contrat.

La valeur de cet arrêt est de rappeler que la perte de chance doit être réelle et sérieuse, et non hypothétique. La cour rejette donc l’appel en garantie des emprunteurs contre la banque, infirmant le jugement sur ce point.

Fondements juridiques

Article L. 2314-23 du Code du travail En vigueur

Pour les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au 2° de l’article L. 1111-2, la condition de présence dans l’entreprise utilisatrice est de douze mois continus pour y être électeur. Les salariés mis à disposition ne sont pas éligibles dans l’entreprise utilisatrice.

Les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au premier alinéa choisissent s’ils exercent leur droit de vote dans l’entreprise qui les emploie ou l’entreprise utilisatrice.

Article 2305 du Code civil En vigueur

Le bénéfice de discussion permet à la caution d’obliger le créancier à poursuivre d’abord le débiteur principal.

Ne peut se prévaloir de ce bénéfice ni la caution tenue solidairement avec le débiteur, ni celle qui a renoncé à ce bénéfice, non plus que la caution judiciaire.

Article L. 341-4 du Code monétaire et financier En vigueur

I. – Les personnes mentionnées à l’article L. 341-3 peuvent mandater des personnes physiques afin d’exercer pour leur compte une activité de démarchage bancaire ou financier. Les établissements et entreprises ou institutions mentionnés au 1° de cet article peuvent également mandater des personnes morales à cet effet. Dans ce cas, celles-ci peuvent à leur tour mandater des personnes physiques afin d’exercer cette activité pour leur compte.

II. – Dans tous les cas, le mandat est nominatif. Il mentionne la nature des produits et services qui en sont l’objet ainsi que les conditions dans lesquelles l’activité de démarchage peut être exercée. Sa durée est limitée à deux ans. Il peut être renouvelé.

Le démarcheur exerce une activité de démarchage bancaire et financier uniquement pour le compte de son mandant et dans la limite des services, opérations et produits pour lesquels celui-ci est agréé.

Une même personne physique ou morale peut recevoir des mandats émanant de plusieurs entreprises, institutions ou établissements mentionnés au 1° de l’article L. 341-3. Cette personne informe alors l’ensemble de ses mandants des mandats ainsi détenus.

III. – Les personnes mentionnées à l’article L. 341-3 et celles mandatées en application du I du présent article sont civilement responsables du fait des démarcheurs, agissant en cette qualité, auxquels elles ont délivré un mandat. Les personnes morales mentionnées à l’article L. 341-3 demeurent responsables du fait des salariés ou employés des personnes physiques ou des personnes morales qu’elles ont mandatées, dans la limite du mandat.

IV. – Les démarcheurs personnes physiques et les personnes physiques ayant le pouvoir de gérer ou d’administrer les personnes morales mandatées en application du I doivent remplir des conditions d’âge, d’honorabilité et de compétence professionnelle fixées par décret. Il en va de même des salariés ou employés des personnes mentionnées à l’article L. 341-3, lorsqu’ils exercent des activités de démarchage, et de ceux des personnes physiques ou des personnes morales mandatées en application du I du présent article.

V. – Les règles fixées aux II et IV ne s’appliquent pas aux personnes physiques participant à l’envoi de documents nominatifs, sous réserve qu’elles n’aient aucun contact personnalisé permettant d’influencer le choix de la personne démarchée. Dans ce cas, les personnes morales mentionnées à l’article L. 341-3 ou mandatées en application du I sont considérées comme exerçant directement l’activité de démarchage et sont tenues d’en appliquer les règles.

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