La cour d’appel d’Aix-en-Provence, dans un arrêt du 22 janvier 2026, infirme une ordonnance de référé ayant refusé de constater la résiliation d’un bail commercial. Une bailleresse avait délivré deux commandements de payer à une société locataire, avant que celle-ci ne soit dissoute par transmission universelle de patrimoine à son associé unique. Le juge des référés avait estimé que les demandes se heurtaient à des contestations sérieuses, la bailleresse ayant assigné la société absorbante. La question de droit portait sur l’opposabilité de la dissolution et l’effet de la clause résolutoire à l’égard de l’associé unique. La cour retient que la disparition de la personnalité morale n’est opposable qu’à compter de la publication au registre du commerce, et que la transmission universelle de patrimoine transfère le bail à l’associé unique.
I. La régularité de la mise en œuvre de la clause résolutoire
La cour juge que les commandements de payer délivrés avant la publication de la dissolution sont valables. Elle affirme que la disparition de la personnalité juridique d’une société n’est rendue opposable aux tiers que par la publication au registre du commerce et des sociétés des actes ou événements l’ayant entraînée, même si ceux-ci ont fait l’objet d’une autre publicité légale (Motifs, p. 7). Le sens de cette solution est de garantir la sécurité juridique des créanciers qui ne peuvent être privés de leurs droits par une publicité antérieure non encore inscrite. Sa valeur est protectrice des intérêts du bailleur, qui peut légitimement agir contre la personne morale apparente. La portée de ce principe est d’affirmer que la date de publication au registre est le seul critère d’opposabilité, écartant toute autre forme de publicité.
La cour précise ensuite que la transmission universelle de patrimoine ne constitue pas une cession de bail soumise à autorisation. Elle énonce que dans la mesure où il ne s’agit pas d’une cession de bail, l’autorisation de la bailleresse n’était pas requise (Motifs, p. 7). Le sens de cette affirmation est de clarifier la nature juridique de l’opération, qui est une substitution légale et non conventionnelle. Sa valeur est de sécuriser le mécanisme de la transmission universelle, en évitant de le soumettre aux conditions d’une cession. La portée est d’étendre l’effet de la clause résolutoire à l’associé unique, qui devient automatiquement preneur.
II. Le caractère non sérieusement contestable des obligations provisionnelles
La cour retient que l’obligation de payer l’arriéré locatif n’est pas sérieusement contestable. Elle constate que le montant des échéances échues s’élève à la somme de 162 619,67 euros toutes taxes comprises (Motifs, p. 8). Le sens de cette décision est de consacrer le principe d’une provision en référé lorsque la créance est certaine. Sa valeur est d’écarter toute contestation sur le fondement de la transmission universelle, déjà jugée opposable. La portée est de condamner l’associé unique au paiement de l’intégralité de la dette locative.
En revanche, la cour refuse d’appliquer la majoration contractuelle du taux d’intérêt et la pénalité pour indemnité d’occupation. Elle considère que l’obligation pour l’intimée de régler le taux légal majoré sollicité est sérieusement contestable (Motifs, p. 8). Le sens de cette distinction est de soumettre les clauses pénales à un contrôle potentiel du juge du fond. Sa valeur est de rappeler que le juge des référés ne peut allouer une provision sur une clause susceptible d’être réduite pour excès. La portée est de limiter la condamnation provisionnelle au seul montant de l’indemnité d’occupation de base, écartant toute majoration forfaitaire.