La cour d’appel d’Aix-en-Provence, dans un arrêt du 23 janvier 2026, a infirmé le jugement du tribunal judiciaire de Toulon. Un assuré, bénéficiant d’une pension d’invalidité de deuxième catégorie depuis 2018, avait sollicité son reclassement en troisième catégorie. La caisse lui avait refusé cette réévaluation le 19 juillet 2021, et le tribunal l’avait débouté de ses demandes. En appel, l’assuré soutenait que son état justifiait ce reclassement, notamment en raison d’un accident de trottinette survenu après la décision de la caisse. La question de droit portait sur la prise en compte d’éléments médicaux postérieurs à la décision contestée pour apprécier le droit à la pension. La cour a débouté l’assuré de sa demande de classement en catégorie 3 et a dit n’y avoir lieu à expertise.
I. L’exigence de contemporanéité des éléments médicaux avec la demande de révision
La cour rappelle que la demande de révision du classement doit s’apprécier à la date de cette demande. Elle constate que l’assuré ne produit aucun élément médical contemporain de sa sollicitation. La décision de la caisse, fondée sur l’avis du médecin-conseil du 15 juillet 2021, est seule opposable.
A. L’absence d’éléments médicaux antérieurs à la décision du 19 juillet 2021
La cour souligne que l’assuré ne verse aux débats ni sa demande initiale ni l’avis du médecin-conseil. Elle relève que le seul document produit est le courrier de refus de la caisse. Ainsi, l’assuré ne démontre pas que son état à la date de la demande justifiait un classement en catégorie 3.
B. L’inopérance des certificats médicaux postérieurs à la décision
La cour écarte les certificats médicaux établis après le 19 juillet 2021, car ils sont liés à un accident de trottinette survenu le 7 août 2021. Elle énonce que “ces lésions, ne peuvent être prises en considération pour apprécier l’état d’invalidité de l’assuré à la date de sa demande de révision” (Motifs). Cet accident est postérieur à la décision contestée.
II. L’absence de preuve des conditions cumulatives de la catégorie 3 d’invalidité
Le classement en troisième catégorie exige la réunion de deux conditions : une incapacité absolue d’exercer une profession et un besoin d’assistance d’une tierce personne. La cour estime que l’assuré ne rapporte pas cette preuve.
A. L’absence de démonstration d’une incapacité absolue et permanente à la date de la demande
La cour observe que les certificats médicaux produits, tous postérieurs à l’accident, ne démontrent pas une incapacité absolue et durable d’exercer une profession quelconque. Elle juge qu’ils sont “inopérants à établir que l’assuré est à la fois absolument incapable” (Motifs) à la date de sa demande.
B. L’absence de preuve d’un besoin d’assistance par une tierce personne
La cour précise que les certificats médicaux postérieurs ne prouvent pas un besoin permanent et médicalement établi d’une tierce personne. Elle en déduit que l’assuré n’est pas fondé à solliciter une expertise. La valeur de cet arrêt est de rappeler le principe de contemporanéité des preuves. Sa portée est de limiter strictement les recours aux seuls éléments médicaux antérieurs à la décision.