La cour d’appel d’Aix-en-Provence, dans un arrêt du 23 janvier 2026, a confirmé l’ordonnance de référé du 26 mars 2025. Le syndicat des copropriétaires réclamait la liquidation d’une astreinte et de nouvelles injonctions contre le constructeur-vendeur pour défaut de remise de documents. La question de droit portait sur l’exécution d’une obligation de faire sous astreinte par le constructeur. La cour a débouté le syndicat de toutes ses demandes, estimant la preuve de l’exécution rapportée.
I. L’absence de motif légitime pour liquider l’astreinte
La cour a écarté la demande de liquidation de l’astreinte en retenant que le constructeur avait prouvé avoir exécuté son obligation dans le délai imparti. Elle a jugé que le syndicat ne démontrait pas avec précision quels documents manquaient.
A. La preuve de l’exécution rapportée par le débiteur
Le constructeur a justifié avoir transmis les documents par courrier du 14 novembre 2022, soit avant l’expiration du délai de 45 jours fixé par l’ordonnance du 30 septembre 2022. “La remise des documents le 14 novembre 2022 a donc bien été faite avant la fin du délai d’astreinte prévu” (Motifs). Cette transmission dans le délai initial exclut toute liquidation pour la période postérieure.
B. L’absence de précision sur les pièces manquantes
Le syndicat s’est contenté de reproduire la liste des pièces sans indiquer lesquelles étaient manquantes. La cour a relevé que les rapports d’expertise mentionnaient la possession des documents réclamés. “Le syndicat des copropriétaires Mathias 1, qui ne conteste pas avoir reçu une partie des documents réclamés, se contente de reproduire la liste des pièces” (Motifs). Cette imprécision empêche de caractériser une inexécution partielle.
II. L’absence de motif pour ordonner une nouvelle astreinte
La cour a refusé de fixer une nouvelle astreinte provisoire, faute de motif légitime et de démonstration d’une résistance abusive du constructeur. La valeur de cet arrêt est de rappeler les conditions strictes de la mesure.
A. L’absence de démonstration d’une inexécution persistante
Le syndicat n’a pas prouvé que le constructeur refusait encore de communiquer des documents précis et identifiés. La cour a constaté que les courriers de l’assureur dommages-ouvrage évoquaient des documents non valables, non des documents non communiqués. “Les courriers de l’assureur dommages-ouvrage visés par ce dernier ne font pas état de documents non communiqués mais non valables” (Motifs). Cette distinction ôte tout fondement à une nouvelle injonction.
B. La portée de l’arrêt sur la charge de la preuve en matière d’astreinte
L’arrêt confirme que le créancier de l’obligation doit prouver avec précision l’inexécution pour obtenir la liquidation ou le renouvellement d’une astreinte. La simple reproduction de la liste initiale est insuffisante. La portée de cette solution est de renforcer l’exigence de rigueur procédurale pour le demandeur à une astreinte.