Cour d’appel de Aix-en-Provence, le 27 février 2025, n°24/06494

La Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 3 juillet 2025, n°2025/412, statue sur un déféré dirigé contre une ordonnance d’incident rendue le 27 février 2025 par la chambre 1-2. Le litige, né en marge d’un appel d’une ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Grasse du 23 avril 2024, porte exclusivement sur la régularité des significations en cause d’appel et leurs effets préclusifs. Il s’agit de déterminer si l’acte de signification des conclusions d’appelants du 4 juillet 2024 est régulier, et si, par suite, les délais de l’article 905-2 du code de procédure civile ont couru contre l’intimé.

Les faits pertinents tiennent à la notification, dans le circuit accéléré, d’une déclaration d’appel et des conclusions d’appelants à un intimé non constitué, représenté par un syndic. La signification de la déclaration d’appel, réalisée le 6 juin 2024, a été opérée selon l’article 656 du code de procédure civile. La signification des conclusions d’appelants, réalisée le 4 juillet 2024, désignait le syndic comme destinataire en sa qualité mais n’indiquait pas en toutes lettres l’adresse, tout en relatant les diligences et vérifications de l’auxiliaire de justice.

La procédure connaît un incident élevé par l’intimé, qui invoque la nullité des significations et, corrélativement, la caducité de la déclaration d’appel et la recevabilité de conclusions transmises le 26 août 2024, ainsi qu’une demande de radiation sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile. L’ordonnance déférée a rejeté ces exceptions, déclaré irrecevables les conclusions tardives et refusé la radiation.

La question posée tient à la valeur probatoire des mentions de l’auxiliaire de justice, à la suffisance des indications d’adresse du destinataire, et à l’articulation des articles 905-2, 911, 905-1 et 524 du code de procédure civile dans le circuit à bref délai. La cour rappelle que « Aux termes de l’article 905-2 du code de procédure civile, applicable au présent litige, l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité […], d’un délai d’un mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant un appel incident ou un appel provoqué. » Elle précise encore, à propos de la radiation, que « La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911. »

La solution consacre la régularité des significations et la rigueur des délais. La cour juge, à propos de l’acte du 4 juillet 2024, que « Il en résulte que l’acte critiqué ne comporte aucune contradiction intrinsèque qui pourrait faire douter de la réalité des diligences réalisées par l’auxiliaire de justice dont les mentions et déclarations font foi jusqu’à inscription de faux. » Elle en déduit que « Les conclusions des appelantes, tranmises à la cour les 25 et 28 juin 2024, soit dans le délai de l’article 905-2 du code de procédure civile, ont bien été régulièrement signifiées, le 4 juillet suivant, à l’intimé non constitué (à cette date), conformément aux dispositions de l’article 911 du même code. » Enfin, s’agissant de la caducité, la juridiction retient que « la déclaration d’appel a été régulièrement signifiée le 6 juin 2024 […], en sorte qu’aucune caducité […] n’est encourue ni sur le fondement de l’article 905-1, ni […] sur celui des articles 905-2 et 911. »

I. La régularité des significations en appel accéléré

A. La foi due aux mentions du commissaire de justice et la suffisance des diligences

La cour fonde sa décision sur le régime probatoire spécifique attaché aux mentions de l’auxiliaire de justice. L’acte du 4 juillet 2024 identifiait le destinataire par sa qualité, relatant la fermeture des lieux, l’enseigne, la boîte aux lettres, l’avis de passage et l’envoi visé par l’article 658. La juridiction retient que ces éléments, déjà constatés dans l’acte du 6 juin 2024, suffisent à lever toute équivoque sur le lieu de signification et l’identification du destinataire. Elle écarte l’argument tiré d’une omission matérielle d’adresse, en soulignant son absence d’incidence au regard des diligences relatées et des pièces produites.

L’énoncé est clair et ferme: « Il en résulte que l’acte critiqué ne comporte aucune contradiction intrinsèque […] dont les mentions et déclarations font foi jusqu’à inscription de faux. » La solution privilégie un contrôle de cohérence interne de l’acte, adossé à la présomption de véracité des mentions, plutôt qu’un formalisme excessif attaché à un champ d’adresse. La méthode s’appuie sur l’article 656, dont l’économie vise à garantir l’information effective du destinataire, malgré les aléas de rencontre.

B. La signification à une partie non constituée et le déclenchement des délais de l’article 905-2

Constatant la régularité, la cour en tire la conséquence préclusive. En procédure à bref délai, le point de départ du délai d’un mois de l’intimé court à la notification des conclusions d’appelant. Le rappel est littéral: « Aux termes de l’article 905-2 […] l’intimé dispose […] d’un délai d’un mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant […]. » L’acte du 4 juillet 2024 ayant valablement atteint l’intimé non constitué, le délai a couru jusqu’au 4 août 2024, rendant irrecevables des écritures transmises le 26 août.

La cour lie ce mécanisme à l’article 911, rappelé expressément dans la motivation, et affirme la conformité des diligences: « Les conclusions des appelantes […] ont bien été régulièrement signifiées […] conformément aux dispositions de l’article 911 du même code. » La cohérence de l’ensemble consacre la finalité d’une procédure accélérée, où la célérité commande des délais brefs et des sanctions automatiques.

II. La rigueur des sanctions de délai et la portée pratique de la décision

A. Irrecevabilité des écritures tardives et discipline procédurale de l’article 524

La décision éclaire l’articulation entre irrecevabilité des conclusions hors délai et recevabilité conditionnée de la demande de radiation. La juridiction cite le dernier alinéa pertinent: « La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911. » L’irrecevabilité duale, affectant à la fois les écritures au fond et l’incident de radiation, procède d’un même constat initial: la notification des conclusions d’appelant a valablement fait courir le délai.

Cette lecture cohérente du couple 905-2/524 renforce le rôle de la notification à l’intimé non constitué comme pivot du calendrier procédural. Elle confirme que l’exception tirée d’un prétendu vice de signification ne peut prospérer que si l’acte révèle une contradiction ou une insuffisance intrinsèque, ce que la cour exclut explicitement en l’espèce.

B. Confirmation de l’absence de caducité et consolidation des bonnes pratiques de signification

La cour écarte aussi tout grief de caducité de la déclaration d’appel au regard de l’article 905-1, en rappelant la date de signification de celle-ci. Elle affirme sans ambages: « Par ailleurs et pour éviter toute équivoque, il convient de souligner que la déclaration d’appel a été régulièrement signifiée le 6 juin 2024 […] en sorte qu’aucune caducité […] n’est encourue […]. » Le message pratique est net: la sécurisation de la déclaration d’appel dans les dix jours de l’avis de fixation demeure décisive.

La portée de l’arrêt est double. D’une part, il confirme qu’une omission ponctuelle relative à l’adresse, neutralisée par des diligences précises et des vérifications circonstanciées, ne vicie pas la signification. D’autre part, il rappelle aux intimés l’impératif de vigilance: la notification régulière des conclusions d’appelant déclenche une préclusion d’un mois, indifférente à la constitution postérieure. La décision s’inscrit ainsi dans une logique de prévisibilité et de célérité, propre au contentieux conduit sous 905-2.

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