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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
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Cour d’appel de Bordeaux, le 30 avril 2026, n°22/02670

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La Cour d’appel de Bordeaux, dans un arrêt du 30 avril 2026 (n°22/02670), a eu à connaître d’un litige relatif à la garantie des vices cachés dans le cadre de la vente d’un navire de plaisance. Quelques mois après l’acquisition, l’acheteur constata que le bateau, présenté comme en bon état, était gravement détérioré. Une expertise judiciaire fut ordonnée, et le navire coula dans le port avant même le dépôt du rapport final. Le tribunal ayant accueilli l’action en vice caché et condamné les vendeurs à restituer le prix, ces derniers interjetèrent appel. L’acheteur, de son côté, forma un appel incident pour obtenir le remboursement des frais de renflouement. Le conseiller de la mise en état déclara cet appel incident irrecevable. La question de droit centrale était de savoir quel était le point de départ du délai biennal de l’article 1648 du code civil lorsqu’un vice se révèle progressivement, et si l’acheteur pouvait encore agir après la perte de la chose. La cour d’appel confirme le jugement en retenant que le délai court de la découverte du vice dans son ampleur et ses conséquences, soit au jour du dépôt du rapport d’expertise. Elle juge également que le vice, antérieur à la vente, est la cause de la perte du navire, ce qui, sur le fondement de l’article 1647, dispense l’acheteur de le restituer. Enfin, elle déclare irrecevable l’appel incident, déjà tranché par une ordonnance du conseiller de la mise en état.

I. Le régime protecteur de l’action en garantie des vices cachés

A. Le point de départ du délai biennal fixé à la découverte complète du vice

L’article 1648 du code civil dispose que l’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice. Les vendeurs soutenaient que le délai avait commencé à courir dès l’ordonnance de référé ayant ordonné l’expertise, ce qui rendait l’action prescrite. La cour d’appel écarte cette argumentation en rappelant que le point de départ est « le jour où le demandeur a découvert le vice dans son ampleur et ses conséquences ». En l’espèce, les désordres n’étaient pas visibles immédiatement, seuls des démontages ayant permis de les révéler. L’expert judiciaire déposa son rapport le 28 décembre 2020, date à laquelle l’acheteur put mesurer l’étendue réelle des vices et le risque de naufrage qui en découlait. L’assignation au fond fut délivrée le 13 décembre 2021, soit moins d’un an après. La cour applique ainsi une conception réaliste et protectrice du délai : ce n’est pas la simple connaissance d’une anomalie qui le déclenche, mais la compréhension de sa gravité et de ses conséquences. Cette solution s’inscrit dans une jurisprudence constante qui refuse de faire courir le délai tant que le vice n’est pas pleinement révélé. Elle évite que l’acquéreur soit contraint d’agir prématurément, sur la base d’indices incertains, au risque de voir son action rejetée pour défaut de preuve.

B. La preuve du vice antérieur malgré l’absence de démontage préalable

Les vendeurs contestaient l’existence d’un vice caché, affirmant que les désordres provenaient d’un défaut d’entretien postérieur à la vente. Ils produisaient des témoignages et des photographies montrant l’aspect extérieur du navire. La cour estime que ces éléments sont « insuffisants à combattre l’existence d’un vice caché affectant le bateau au jour de sa vente ». L’expert judiciaire avait constaté la putréfaction de pièces de bois, ce qui attestait une dégradation « plusieurs années avant la vente ». Les zones endommagées se situaient derrière des habillages décoratifs, et n’avaient pu être découvertes par l’expertise amiable antérieure, laquelle n’avait procédé à aucun démontage. La cour écarte également la clause de l’acte de vente par laquelle l’acheteur déclarait « bien connaître le navire et l’accepter dans l’état dans lequel il se trouvait ». Elle rappelle que cette connaissance était limitée aux seuls éléments visibles, et que les vices cachés non apparents ne peuvent être couverts par une telle stipulation. La solution confirme que la garantie des vices cachés protège l’acquéreur contre les défauts que la simple visite n’aurait pu révéler, même si celui-ci a eu tout loisir d’inspecter le bien avant la vente.

II. Les conséquences de l’action et les limites procédurales de l’appel incident

A. La disparition de la chose imputable au vice exonère l’acheteur de la restitution

L’article 1647 du code civil prévoit que si la chose a péri par suite de sa mauvaise qualité, la perte est pour le vendeur, qui doit restituer le prix sans exiger le retour du bien. Les vendeurs soutenaient que l’acheteur, ne pouvant plus restituer le navire coulé, devait être débouté de son action. La cour d’appel rejette cet argument en se fondant sur le rapport d’expertise, qui établit que le vice caché est à l’origine de la voie d’eau ayant entraîné le naufrage. L’expert judiciaire avait d’ailleurs qualifié le navire de dangereux, évoquant un « risque certain de voie d’eau importante et donc d’immersion ». Ainsi, c’est bien le vice antérieur à la vente qui a causé la perte du bien, et non un cas fortuit. L’application de l’article 1647 est donc parfaitement justifiée : le vendeur supporte le risque de disparition de la chose lorsque cette disparition résulte du vice qu’il devait garantir. Cette solution est conforme à l’équilibre voulu par le législateur, qui ne saurait priver l’acquéreur de son recours simplement parce que le défaut, en se réalisant, a détruit l’objet du litige. Elle protège efficacement l’acheteur contre le préjudice subi, en lui évitant d’avoir à supporter seul la perte du bien tout en restant tenu au paiement du prix.

B. L’irrecevabilité de l’appel incident déjà tranché par le conseiller de la mise en état

L’acheteur, dans ses dernières écritures, réitérait sa demande de condamnation des vendeurs au paiement des frais de renflouement, bien que le conseiller de la mise en état eût déjà déclaré cet appel incident irrecevable par une ordonnance du 31 juillet 2024. La cour d’appel rappelle que « cette question a été jugée par le conseiller de la mise en état et la cour d’appel n’a pas le pouvoir d’en connaître à nouveau ». Cette solution s’inscrit dans le principe de l’autorité de la chose jugée attachée aux décisions du conseiller de la mise en état, conformément à l’article 914 du code de procédure civile. Une fois que le conseiller a statué sur une fin de non-recevoir ou une irrecevabilité, les parties ne peuvent plus soumettre la même demande à la cour d’appel, sauf à exercer un déféré dans les délais prévus. En l’espèce, l’acheteur n’avait pas contesté l’ordonnance et tentait de la contourner en réitérant sa demande. La cour oppose donc un refus clair, cohérent avec la jurisprudence qui prohibe tout réexamen d’une question déjà tranchée par le conseiller. Cette position est également rappelée par d’autres juridictions : une demande nouvelle en appel, lorsqu’elle a déjà été déclarée irrecevable, ne peut être présentée à nouveau (Cour d’appel de Douai, 20 mars 2025, n°24/01082). De même, la renonciation à une demande en première instance rend irrecevable sa présentation en appel (Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 19 mars 2025, n°23/07122). La solution garantit ainsi la sécurité juridique et l’efficacité de la procédure d’appel.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article L. 227-9-1 du Code de commerce En vigueur

Les associés peuvent nommer un ou plusieurs commissaires aux comptes dans les conditions prévues à l’article L. 227-9.

Sont tenues de désigner au moins un commissaire aux comptes les sociétés par actions simplifiées qui dépassent, à la clôture d’un exercice social, deux des seuils suivants, fixés par décret : le total de leur bilan, le montant de leur chiffre d’affaires hors taxe ou le nombre moyen de leurs salariés au cours de l’exercice.

Même si les conditions prévues au deuxième alinéa ne sont pas atteintes, la nomination d’un commissaire aux comptes peut être demandée en justice par un ou plusieurs associés représentant au moins le dixième du capital.

Lorsque les conditions prévues au deuxième alinéa du présent article ne sont pas atteintes, un commissaire aux comptes peut être nommé pour faire application du second alinéa de l’article L. 225-146.

Sont également tenues de désigner un commissaire aux comptes, pour un mandat de trois exercices, les sociétés dont un ou plusieurs associés représentant au moins le tiers du capital en font la demande motivée auprès de la société.

Article 1648 du Code civil En vigueur

L’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.

Dans le cas prévu par l’article 1642-1, l’action doit être introduite, à peine de forclusion, dans l’année qui suit la date à laquelle le vendeur peut être déchargé des vices ou des défauts de conformité apparents.

Article 1647 du Code civil En vigueur

Si la chose qui avait des vices a péri par suite de sa mauvaise qualité, la perte est pour le vendeur, qui sera tenu envers l’acheteur à la restitution du prix et aux autres dédommagements expliqués dans les deux articles précédents.

Mais la perte arrivée par cas fortuit sera pour le compte de l’acheteur.

Article 914 du Code de procédure civile En vigueur

La clôture de l’instruction est prononcée par une ordonnance non motivée qui ne peut être frappée d’aucun recours. Copie de cette ordonnance est délivrée aux avocats.

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