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Cour d’appel de Bordeaux, le 30 avril 2026, n°22/04409

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Par un arrêt du 30 avril 2026, la deuxième chambre civile de la Cour d’appel de Bordeaux a été saisie d’un litige de voisinage portant sur l’élagage d’arbres. Une propriétaire, dont deux pins maritimes situés à moins d’un mètre cinquante de la limite séparative projetaient des branches sur le fonds voisin, avait été condamnée en première instance à procéder à leur élagage. Elle interjeta appel, soutenant avoir été placée dans l’impossibilité juridique d’exécuter cette décision en raison d’une opposition du maire de la commune à sa demande d’autorisation administrative. La propriétaire du fonds voisin concluait à la confirmation du jugement, relevant que la demande d’autorisation déposée par l’appelante ne correspondait pas au dispositif de la décision de première instance.

La question juridique centrale était de savoir si l’opposition de l’administration municipale à une demande d’autorisation d’élagage, présentée par le propriétaire des arbres condamné par une décision de justice, constituait un obstacle légitime à l’exécution de cette condamnation fondée sur les dispositions de l’article 673 du Code civil. La Cour d’appel a répondu par la négative, confirmant intégralement le jugement entrepris. Elle a jugé que l’appelante ne pouvait invoquer un empêchement d’exécuter la décision, dès lors que la demande qu’elle avait présentée à la mairie n’était pas formulée dans les termes du dispositif du jugement. Elle a ainsi rappelé que le droit pour le propriétaire voisin d’obtenir la coupe des branches avançant sur son fonds constitue un droit absolu et imprescriptible.

I. L’affirmation d’un droit imprescriptible du propriétaire victime de l’avancée des branches

La Cour d’appel de Bordeaux fait une application rigoureuse de l’article 673 du Code civil en rappelant le caractère absolu du droit qu’il consacre. Cette solution, conforme à une jurisprudence constante, écarte toute limitation fondée sur des considérations extérieures.

A. Le rappel du caractère absolu de l’article 673 du Code civil

Le fondement de la décision réside dans les dispositions de l’article 673 du Code civil. La Cour d’appel rappelle que ce texte confère au propriétaire sur le fonds duquel avancent les branches des arbres du voisin le droit de contraindre celui-ci à les couper. Elle souligne expressément que ce droit est  » absolu et imprescriptible « , reprenant en cela la qualification retenue par les premiers juges. L’arrêt énonce que  » les dispositions de l’article 673 du code civil doivent recevoir application, en ce qu’elles constituent un droit absolu et imprescriptible pour tout propriétaire «  (point 20). Cette formulation exclut toute possibilité pour le propriétaire des arbres de se soustraire à son obligation d’élagage en invoquant des circonstances qui pourraient affecter la santé ou l’esthétique des arbres.

La Cour écarte ainsi implicitement les préconisations de l’expert judiciaire, qui recommandait un élagage en taille douce pour préserver l’état sanitaire des pins. Elle considère que ces considérations techniques ne sauraient limiter l’exercice du droit reconnu par la loi au propriétaire du fonds voisin. Cette position est constante dans la jurisprudence, comme l’illustre une décision de la Cour d’appel de Versailles qui rappelle que  » celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper «  (Cour d’appel de Versailles, 25 mars 2025, n°23/07993).

B. L’absence de restriction fondée sur la protection de l’environnement

Dans l’espèce soumise à la Cour, le propriétaire des arbres tentait de se prévaloir d’un obstacle administratif pour justifier l’inexécution de la condamnation. La mairie avait émis une opposition à la demande d’autorisation, au motif que la taille des pins porterait atteinte à leur stabilité. La Cour d’appel écarte cet argument en relevant que la demande présentée par l’appelante ne correspondait pas au dispositif du jugement, puisqu’elle sollicitait l’abattage d’un pin et l’élagage de la totalité du houppier de l’autre, alors que le tribunal avait seulement ordonné la coupe des branches avançant sur le fonds voisin.

La Cour refuse ainsi de faire du refus de l’administration un fait justificatif exonérant le propriétaire des arbres de son obligation. Elle distingue nettement le régime de l’autorisation administrative, qui relève de la police de la conservation des arbres, de l’obligation civile de l’article 673 du Code civil. Ce faisant, la Cour d’appel de Bordeaux s’inscrit dans la ligne de la jurisprudence qui affirme la primauté du droit du propriétaire voisin sur les considérations environnementales, sauf à démontrer que l’obstacle est réel et insurmontable. En l’espèce, l’obstacle était imputable à la propre imprécision de la demande de l’appelante.

II. La portée de la solution : une clarification des conditions d’exécution de l’obligation d’élagage

La décision de la Cour d’appel de Bordeaux revêt une importance certaine en ce qu’elle précise les conditions dans lesquelles le propriétaire condamné doit exécuter son obligation. Elle distingue l’impossibilité juridique véritable de l’erreur du débiteur dans la formulation de sa demande administrative.

A. L’exigence d’une demande administrative conforme au dispositif judiciaire

La Cour d’appel pose le principe selon lequel le propriétaire des arbres, lorsqu’il est soumis à une réglementation locale imposant une autorisation préalable, doit déposer une demande strictement conforme aux termes de la décision de justice. En l’espèce, le propriétaire des arbres avait sollicité l’abattage complet d’un pin, ce qui excédait manifestement le cadre du jugement qui n’ordonnait qu’un élagage. La Cour en déduit que  » Mme [T] ne peut arguer de ce qu’elle aurait été empêchée d’exécuter la décision de justice critiquée, dès lors que la demande présentée auprès de la commune d’Arcachon ne l’a pas été dans les termes du dispositif du jugement du 3 août 2022 «  (point 19).

Cette solution est logique : le débiteur de l’obligation d’élagage ne peut invoquer un obstacle administratif qu’il a lui-même créé en formulant une demande disproportionnée. La Cour d’appel de Bordeaux adopte ainsi une approche pragmatique qui responsabilise le propriétaire condamné, en lui imposant de respecter scrupuleusement les termes du dispositif judiciaire lorsqu’il sollicite l’autorisation administrative nécessaire. Cette solution s’inscrit dans le prolongement de la jurisprudence qui affirme le droit du propriétaire voisin de couper lui-même les racines, ronces ou brindilles avançant sur son fonds (Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 6 mars 2025, n°21/12885), démontrant ainsi la continuité de la protection accordée au propriétaire foncier.

B. L’absence d’automaticité de la condamnation à reformuler la demande administrative

Enfin, la Cour d’appel écarte la demande subsidiaire de la propriétaire du fonds voisin qui sollicitait la condamnation de l’appelante à déposer une nouvelle demande d’autorisation, accompagnée du rapport d’expertise judiciaire. La Cour considère qu’il appartiendra à l’appelante de déposer une nouvelle demande dans les termes du jugement et de l’arrêt,  » sans qu’il y ait lieu de le lui ordonner «  (point 21). Cette solution révèle que la Cour estime que la force de la condamnation principale et l’astreinte qui l’accompagne sont suffisantes pour contraindre le débiteur à exécuter son obligation.

La Cour d’appel de Bordeaux se montre ainsi protectrice des droits du propriétaire voisin, tout en laissant au débiteur la responsabilité de l’exécution. Elle sanctionne par ailleurs la résistance abusive de l’appelante en la condamnant aux dépens et au paiement d’une somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Cette décision consolide la portée de l’article 673 du Code civil, en rappelant que le droit d’exiger l’élagage des branches est une prérogative essentielle du propriétaire, qui ne saurait être paralysée par une demande administrative mal formulée.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article L. 227-9-1 du Code de commerce En vigueur

Les associés peuvent nommer un ou plusieurs commissaires aux comptes dans les conditions prévues à l’article L. 227-9.

Sont tenues de désigner au moins un commissaire aux comptes les sociétés par actions simplifiées qui dépassent, à la clôture d’un exercice social, deux des seuils suivants, fixés par décret : le total de leur bilan, le montant de leur chiffre d’affaires hors taxe ou le nombre moyen de leurs salariés au cours de l’exercice.

Même si les conditions prévues au deuxième alinéa ne sont pas atteintes, la nomination d’un commissaire aux comptes peut être demandée en justice par un ou plusieurs associés représentant au moins le dixième du capital.

Lorsque les conditions prévues au deuxième alinéa du présent article ne sont pas atteintes, un commissaire aux comptes peut être nommé pour faire application du second alinéa de l’article L. 225-146.

Sont également tenues de désigner un commissaire aux comptes, pour un mandat de trois exercices, les sociétés dont un ou plusieurs associés représentant au moins le tiers du capital en font la demande motivée auprès de la société.

Article 673 du Code civil En vigueur

Celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. Les fruits tombés naturellement de ces branches lui appartiennent.

Si ce sont les racines, ronces ou brindilles qui avancent sur son héritage, il a le droit de les couper lui-même à la limite de la ligne séparative.

Le droit de couper les racines, ronces et brindilles ou de faire couper les branches des arbres, arbustes ou arbrisseaux est imprescriptible.

Article 700 du Code de procédure civile En vigueur

Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :

1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .

Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.

La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.

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