Cour d’appel de Douai, le 4 septembre 2025, n°24/03518

Rendue par la Cour d’appel de Douai le 4 septembre 2025, la décision commente la faculté d’accorder des délais de paiement après résiliation d’un bail d’habitation pour impayés. Le bail, conclu en 2022, a donné lieu à un commandement visant clause résolutoire, puis à une résiliation constatée par le juge des contentieux de la protection, qui a également refusé tout échéancier. L’appel ne porte plus que sur les délais de paiement, l’intimée n’ayant pas conclu en cause d’appel. La cour rappelle que « En application des articles 472 et 954 du code de procédure civile, si l’intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés. La partie qui ne conclut pas ou qui, sans nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement, est réputée s’en approprier les motifs. » La question de droit tient à l’articulation entre l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 et l’article 1343-5 du code civil, lorsque le paiement intégral du loyer courant n’a pas été repris avant l’audience de première instance et que le logement a été restitué ensuite. La cour répond en délaissant le fondement spécial au profit du droit commun du sursis de paiement, puis infirme partiellement. Elle énonce en effet : « C’est donc sur la base non pas de l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 que des délais de paiement peuvent être accordés mais sur la base de l’article 1343-5 du code civil, aux termes duquel le juge peut compte-tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. » Le dispositif en tire les conséquences, en ce qu’il « Infirme le jugement entrepris seulement en ce qui concerne la demande faite au titre des délais de paiement » et assortit l’échéancier d’une clause de déchéance du terme ainsi libellée : « Dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance, la totalité de la créance deviendra immédiatement exigible. »

I. Le choix du fondement: de la loi de 1989 au droit commun
A. L’inapplicabilité du régime spécial de l’article 24 V
Le premier juge avait refusé tout délai, faute de reprise intégrale du loyer courant avant l’audience, condition expresse du texte spécial. Ce cadre suppose un locataire encore en place, capable de régler la dette et d’avoir rétabli le paiement intégral avant l’examen judiciaire. Ici, la reprise complète n’est intervenue qu’ultérieurement. Le logement a par ailleurs été restitué, ce qui réduit la pertinence d’un mécanisme conçu pour prévenir l’aggravation des impayés en cours de bail. La cour en déduit que le levier de l’article 24 V ne peut utilement jouer, sans pour autant priver le débiteur de tout instrument de régulation du paiement. Ce refus n’est pas une sanction automatique des retards passés, mais la conséquence d’une condition légale non remplie.

B. La mobilisation de l’article 1343-5 pour calibrer l’apurement
Le droit commun autorise un rééchelonnement sur vingt-quatre mois, en considération de la situation du débiteur et des besoins du créancier. La cour fonde expressément son office sur ce texte, par la formule précitée, et apprécie les éléments objectifs produits. Elle retient un emploi stable, des revenus réguliers, un enfant à charge, des aides sociales et, surtout, des versements constants de 400 euros mensuels depuis la restitution des lieux. Cette trajectoire traduit une capacité d’apurement crédible dans le délai butoir légal. La solution concilie le recouvrement intégral et le maintien d’un effort soutenable, hors du cadre locatif initial. Elle confirme que l’extinction du contrat et la libération des lieux n’éteignent pas la faculté judiciaire d’adapter l’exécution de la dette résiduelle.

II. Portée normative et équilibre procédural de la solution
A. Un office du juge d’appel orienté par la preuve actuelle et l’exigence de sécurité
La cour statue sur le fond malgré la défaillance de l’intimée, en rappelant le standard de contrôle issu du code de procédure civile. Le pouvoir d’octroi des délais demeure conditionné par des éléments récents et vérifiables. L’ordonnance d’un échéancier ferme, couplé à une clause d’exigibilité anticipée, sécurise l’exécution. En retenant que le dernier versement doit solder principal, frais et intérêts, la cour balise la dette dans toutes ses composantes. L’énoncé « Dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance, la totalité de la créance deviendra immédiatement exigible » verrouille l’équilibre trouvé, en protégeant le créancier d’un nouveau glissement.

B. Une clarification utile de l’articulation entre régimes spéciaux et droit commun
La décision illustre un séquençage pragmatique. Le juge examine d’abord le régime spécial, puis se reporte au droit commun lorsque ses conditions ne sont pas réunies ou que l’économie du bail ne subsiste plus. Ce mouvement évite deux écueils. Il empêche, d’une part, qu’un défaut ponctuel de reprise intégrale avant l’audience prive durablement d’un apurement réaliste une dette déjà autonome du bail. Il écarte, d’autre part, toute dilution de la protection légale du bailleur, garantie par un terme de vingt-quatre mois et une déchéance du terme stricte. La portée est opérationnelle pour les contentieux d’impayés après résiliation. La solution admet la prise en compte d’efforts postérieurs à la première décision, sans reconstituer artificiellement le cadre spécifique de l’article 24 V. Elle consolide une pratique d’appel centrée sur la situation financière actualisée et une exécution articulée, proportionnée et contrôlable.

Ainsi, la Cour d’appel de Douai privilégie un traitement gradué de l’impayé locatif après résiliation. Elle coordonne l’indisponibilité du mécanisme spécial avec l’effectivité d’un échéancier de droit commun, en prononçant une infirmation ciblée « seulement en ce qui concerne la demande faite au titre des délais de paiement ». L’équilibre entre rigueur et réalisme procède ici d’un office mesuré, fidèle aux critères légaux et attentif à la discipline d’exécution.

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