La Cour d’appel de Grenoble, le 12 septembre 2024, statue sur un litige opposant un établissement de crédit à deux cautions personnes physiques. L’établissement poursuit le paiement d’un prêt consenti à une société défaillante. Les cautions invoquent la forclusion de la créance et la prescription de l’action. La cour rejette leurs moyens et confirme la condamnation.
La qualification du délai applicable à l’action
La cour écarte l’application de la prescription biennale protectrice des consommateurs. Elle rappelle le champ d’application strict de ce texte. “La prescription biennale prévue à l’article L.137-2 devenu L.218-2 du code de consommation s’applique en faveur des seuls consommateurs alors qu’en l’espèce, la société Samiver n’est pas un consommateur.” (Motifs de la décision). Le délai de droit commun de cinq ans est donc retenu. Cette analyse préserve la cohérence du système des prescriptions spéciales. Elle évite une extension injustifiée des textes protecteurs à des acteurs professionnels.
Les effets interruptifs de la déclaration de créance
La cour précise les effets de la déclaration dans une procédure collective sur la prescription contre la caution. Elle admet son pouvoir interruptif. “La déclaration de créance au passif du débiteur principal interrompt la prescription à l’égard de la caution jusqu’à la clôture de la procédure collective.” (Motifs de la décision). Un nouveau délai court ensuite à compter de la clôture. En l’espèce, l’action engagée dans ce nouveau délai est recevable. Cette solution facilite le recours du créancier contre la caution. Elle aligne les effets de la déclaration sur son objet de conservation des droits.
La nature des exceptions opposables par la caution
La cour rappelle le principe de l’accessoire et ses limites concernant les exceptions. Seules les exceptions inhérentes à la dette sont opposables. “En application de l’article 2313 du code civil dans sa rédaction applicable au présent litige, la caution peut seulement opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal et qui sont inhérentes à la dette.” (Motifs de la décision). La forclusion pour défaut de déclaration n’est pas une telle exception. Elle constitue une sanction procédurale propre au créancier. Cette distinction est essentielle pour le régime des garanties.
L’inopposabilité de la forclusion du créancier
La cour refuse d’étendre à la caution les effets de la forclusion subie par le créancier. Cette sanction personnelle ne profite pas au débiteur accessoire. “Cette sanction ne constitue pas une exception inhérente à la dette susceptible d’être opposée par la caution.” (Motifs de la décision). La caution ne peut donc se prévaloir d’un manquement procédural du créancier. Son obligation demeure indépendante de la participation aux répartitions. Cette solution protège la force obligatoire du contrat de cautionnement. Elle isole les conséquences de la procédure collective sur le seul créancier défaillant.