M. et Mme L. ont assigné le syndicat des copropriétaires devant le tribunal judiciaire de Grenoble pour obtenir l’annulation de plusieurs résolutions adoptées lors d’une assemblée générale du 27 juin 2022. Plusieurs copropriétaires sont intervenus volontairement et ont formé des demandes reconventionnelles. Par ordonnance du 1er avril 2025, le juge de la mise en état a déclaré ces interventions volontaires recevables et a rejeté l’incident soulevé par M. et Mme L. Ces derniers ont interjeté appel le 10 avril 2025. La cour d’appel de Grenoble, dans son arrêt du 21 avril 2026, a soulevé d’office l’irrecevabilité de cet appel sur le fondement de l’article 795 du code de procédure civile.
La question de droit était de savoir si l’ordonnance du juge de la mise en état statuant sur une fin de non-recevoir sans mettre fin à l’instance pouvait être immédiatement frappée d’appel. La cour a répondu par la négative, en retenant que l’appel n’est recevable qu’avec le jugement au fond, sauf dans les cas limitativement énumérés par l’article 795. Elle a ainsi déclaré M. et Mme L. irrecevables en leur appel.
I. L’affirmation du principe de l’appel différé des ordonnances du juge de la mise en état
A. Le rappel du régime de l’article 795 du code de procédure civile
L’article 795 du code de procédure civile pose le principe selon lequel les ordonnances du juge de la mise en état ne peuvent être frappées d’appel qu’avec le jugement statuant sur le fond. Ce principe d’appel différé vise à éviter les recours dilatoires et à concentrer le contentieux. Le texte prévoit toutefois plusieurs exceptions, dont celle prévue au 2° de son alinéa 4 : l’ordonnance qui, statuant sur une exception de nullité, une fin de non-recevoir ou un incident d’instance, met fin à l’instance. Cette exception est interprétée strictement par la jurisprudence. Ainsi, la cour d’appel de Toulouse a jugé que ” bien que statuant sur une fin de non-recevoir, elle n’a pas mis fin à l’instance et n’entre dès lors pas dans les prévisions de l’exception posée par l’article 795, alinéa 4, 2° du code de procédure civile “ (Cour d’appel de Toulouse, 29 janvier 2025, n°24/03248). La condition déterminante est donc l’effet extinctif de l’ordonnance sur l’instance, non la nature de la question tranchée.
B. L’application du principe à l’espèce : l’absence de mise fin à l’instance
En l’espèce, le juge de la mise en état a statué sur la fin de non-recevoir soulevée par M. et Mme L. en rejetant leur incident. Il n’a pas accueilli cette fin de non-recevoir et n’a donc pas mis un terme à l’instance. Comme le relève la cour, ” en statuant sur la fin de non-recevoir portant sur la demande reconventionnelle des intervenants volontaires, le juge de la mise en état n’a pas mis fin à l’instance “. L’ordonnance ne remplit pas les conditions de l’exception de l’article 795, alinéa 4, 2°. L’appel immédiat n’était donc pas ouvert. La cour applique strictement le texte et écarte toute possibilité d’appel indépendant du jugement au fond. Cette solution est conforme à la lettre du code et à la jurisprudence antérieure.
II. Les implications de la solution sur le contentieux de la copropriété
A. La confirmation d’une interprétation stricte des exceptions à l’appel immédiat
La décision de la cour d’appel de Grenoble s’inscrit dans une lecture rigoureuse des voies de recours. Elle rappelle que seules les ordonnances qui éteignent l’instance ouvrent un appel immédiat. Cette interprétation est cohérente avec la volonté du législateur de limiter les recours dilatoires. Elle rejoint également la position de la Cour de cassation qui, à propos du défaut de pouvoir juridictionnel, a qualifié celui-ci de fin de non-recevoir et non d’exception d’incompétence, renforçant ainsi la distinction entre les incidents qui mettent fin à l’instance et ceux qui ne le font pas (Cass. Troisième chambre civile, 15 janvier 2026, n°24-10.778). En refusant l’appel immédiat, la cour préserve l’économie procédurale et évite que les contestations sur la recevabilité des demandes reconventionnelles ne retardent encore le jugement au fond dans une affaire déjà ancienne.
B. La portée procédurale pour les parties : l’attente du jugement au fond
Pour M. et Mme L., cette irrecevabilité signifie qu’ils devront attendre le jugement sur le fond pour contester l’ordonnance du juge de la mise en état. Cette solution peut paraître frustrante pour des parties qui souhaitaient obtenir un rejet rapide des demandes reconventionnelles. Elle est cependant conforme à la logique du code de procédure civile qui privilégie la concentration des moyens et la célérité en évitant des appels multiples. Les parties sont renvoyées à débattre du fond du litige, et seule la décision finale pourra être critiquée sur tous les points, y compris la recevabilité des interventions volontaires. Cet arrêt illustre la rigueur procédurale qui entoure l’appel des ordonnances du juge de la mise en état et le caractère exceptionnel des appels immédiats.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article 795 du Code de procédure civile En vigueur
Les ordonnances du juge de la mise en état ne sont pas susceptibles d’opposition.
Elles ne peuvent être frappées d’appel ou de pourvoi en cassation qu’avec le jugement statuant sur le fond.
Toutefois, elles sont susceptibles d’appel dans les cas et conditions prévus en matière d’expertise ou de sursis à statuer.
Elles le sont également, dans les quinze jours à compter de leur signification, lorsque :
1° Elles statuent sur une exception d’incompétence, une exception de connexité, une exception de litispendance ou une exception dilatoire ;
2° En statuant sur une exception de nullité, une fin de non-recevoir ou un incident d’instance, elles mettent fin à l’instance ;
2° bis Elles statuent sur une demande de rejet rapide en application de l’article 499-1 ;
3° Elles ont trait aux mesures provisoires ordonnées en matière de divorce ou de séparation de corps ;
4° Dans le cas où le montant de la demande est supérieur au taux de compétence en dernier ressort, elles ont trait aux provisions qui peuvent être accordées au créancier au cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
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