Cour d’appel de Grenoble, le 9 juillet 2024, n°24/02276

La Cour d’appel de Grenoble, dans un arrêt du 9 juillet 2024, a statué sur un accident du travail survenu sur un chantier. Un salarié intérimaire est tombé dans une trémie mal sécurisée. Le pôle social du tribunal judiciaire avait retenu la faute inexcusable de l’entreprise utilisatrice. Le tribunal de commerce avait ensuite déclaré le sous-traitant seul responsable. La cour d’appel devait déterminer si un partage de responsabilité entre le donneur d’ordre et son sous-traitant était possible. Elle admet un tel partage en cas de faute inexcusable de l’employeur et retient une responsabilité conjointe.

La reconnaissance d’un recours entre coauteurs en cas de faute inexcusable

Le régime dérogatoire des accidents du travail limite classiquement les recours des tiers contre l’employeur. La cour rappelle la jurisprudence selon laquelle “en vertu des articles L.451-1 et L.452-5 du code de la sécurité sociale, le tiers étranger à l’entreprise, condamné à réparer l’entier dommage de la victime d’un accident du travail, n’a de recours ni contre l’employeur ou ses préposés, ni contre leur assureur, c’est cependant sous la réserve de la faute intentionnelle de l’employeur” (motif 48). La portée de l’arrêt est d’étendre cette exception à l’hypothèse de la faute inexcusable. Elle en déduit qu’en présence d’une telle faute, un tiers coresponsable peut obtenir un partage. Cette solution aligne les effets de la faute inexcusable sur ceux de la faute intentionnelle pour les recours entre responsables. Elle permet au sous-traitant de rechercher la contribution de l’employeur fautif.

La concrétisation des obligations de sécurité et de coordination sur un chantier

La faute inexcusable de l’entreprise utilisatrice est caractérisée par un manquement à son obligation de sécurité. Le manquement a ce caractère “lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver” (motif 53). La valeur de l’arrêt réside dans l’application de ce principe à une situation complexe de coactivité. La cour relève que le donneur d’ordre, en sa qualité d’entreprise utilisatrice du salarié intérimaire, était “responsable des conditions de l’exécution du travail” (motif 62). Elle constate aussi son rôle de donneur d’ordre vis-à-vis du sous-traitant, lui imposant de “veiller à l’organisation de la prévention des risques liés à la co-activité” (motif 62). Son manquement à cette double obligation constitue une faute.

La répartition des responsabilités entre les intervenants du chantier

L’analyse des plans de sécurité permet d’identifier les obligations spécifiques de chaque entreprise. Le plan particulier du sous-traitant prévoyait la “fermeture des trémies par un treillis soudé” (motif 63). Le donneur d’ordre avait l’obligation de fournir des “boîtes de réservation en contreplaqué” (motif 66). La cour note que “la protection des trémies percées dans les prédalles était à la charge de l’entreprise chargée des prédalles” (motif 63). Le sous-traitant a gravement manqué à cette obligation en utilisant un dispositif non conforme et non fixé. Le donneur d’ordre a simultanément failli en n’assurant pas la coordination et en ne fournissant pas le matériel prévu. La cour estime ainsi que “deux fautes concomitantes sont à l’origine de l’accident” (motif 67). Elle procède alors à une appréciation souveraine pour répartir la responsabilité.

La quantification souveraine de la contribution à la dette de réparation

La cour, statuant à nouveau, opère un partage de responsabilité entre les deux coauteurs. Elle retient la responsabilité principale du sous-traitant “à hauteur de 70%, puisqu’elle a manqué gravement à ses propres règles de sécurité” (motif 69). La responsabilité du donneur d’ordre est fixée “à hauteur de 30% en raison de l’absence de coordination du chantier” (motif 69). Ce partage traduit une appréciation in concreto de la gravité respective des manquements. La faute directe du sous-traitant dans l’exécution des travaux est jugée plus lourde que la faute d’organisation du donneur d’ordre. Cette décision illustre le pouvoir des juges du fond pour moduler les contributions en fonction des circonstances. Elle aboutit à une condamnation solidaire du sous-traitant et de son assureur, mais limitée à sa part de responsabilité.

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