Par un arrêt du 24 avril 2026, la Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion (n°24/01330) a eu à se prononcer sur l’application de la prescription biennale de l’article L.218-2 du code de la consommation à l’action d’un professionnel contre des héritiers indivisaires, ainsi que sur la valeur interruptive d’une reconnaissance de dette.
Le 28 mars 2018, une société d’assistance à maîtrise d’ouvrage a conclu un contrat avec les héritiers indivisaires d’une succession pour la division et la vente de parcelles. Le 26 octobre 2020, elle a émis une facture de 120 000 euros. Plusieurs échanges ont eu lieu, les héritiers renvoyant la société vers le notaire. La société a assigné les héritiers les 6, 14 avril et 31 mars 2023. Par ordonnance du 25 juin 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion a déclaré l’action prescrite en retenant la qualité de consommateur des héritiers et l’absence de reconnaissance de dette interruptive. La société a interjeté appel.
La question de droit était double : un héritier indivisaire agissant pour la gestion d’une succession peut-il être qualifié de consommateur au sens du code de la consommation, bénéficiant du délai de prescription biennale ? Ensuite, des courriels dans lesquels l’héritier se borne à renvoyer le créancier vers le notaire constituent-ils une reconnaissance de dette interruptive de prescription ?
La cour d’appel a confirmé l’ordonnance en toutes ses dispositions. Elle a jugé que les héritiers étaient des consommateurs, leur action ne s’inscrivant pas dans une activité professionnelle, et que les échanges ne manifestaient aucune reconnaissance de dette non équivoque. Elle a par ailleurs déclaré irrecevables les demandes au fond des parties, faute de dévolution par l’appel de l’ordonnance du juge de la mise en état.
I. La confirmation du jeu de la prescription biennale protectrice du consommateur
A. L’application du délai spécial aux héritiers consommateurs
La cour rappelle que le droit de la consommation distingue le professionnel, qui agit à des fins entrant dans son activité, et le consommateur, personne physique agissant à des fins n’entrant pas dans le cadre d’une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole. En l’espèce, les héritiers indivisaires ont confié la valorisation d’un bien successoral à un professionnel. Ils n’exerçaient aucune activité professionnelle dans ce cadre, la commercialisation ayant été confiée à une agence immobilière. La cour écarte l’argument tiré d’une prétendue activité foncière à finalité commerciale, aucun élément n’établissant une démarche active et habituelle de commercialisation. Dès lors, ” c’est par une juste appréciation des faits de la cause et par motifs pertinents que la cour adopte que le juge de la mise en état a considéré que ceux-ci étaient des consommateurs au sens de l’article préliminaire du code de la consommation et bénéficiaires à ce titre de la prescription biennale dont le point de départ était la date de facture “. Cette solution s’inscrit dans la protection des personnes physiques gérant leur patrimoine privé, même dans le cadre d’une succession. La qualification de consommateur ouvre droit au délai abrégé de l’article L.218-2, dont le point de départ est fixé à la date d’exigibilité de la facture, soit le 26 octobre 2020. L’assignation étant de 2023, la prescription était acquise.
B. Le rejet de l’interruption par une reconnaissance de dette équivoque
La société invoquait les courriels des héritiers comme reconnaissance de dette interruptive de prescription au sens des articles 2250 et 2251 du code civil. La cour rappelle que la renonciation à la prescription ne peut résulter que d’actes accomplis volontairement, en pleine connaissance de cause, et manifestant de façon non équivoque l’intention de renoncer. En l’espèce, les héritiers se contentaient de répondre qu’ils suivaient les conseils de leur notaire et que le blocage des fonds émanait de ce dernier. Ils ne se positionnaient jamais sur le principe ou le quantum de la créance. La cour en déduit que ” les consorts [R] n’ont fait que répondre aux interrogations de [W] Consulting, en se référant à leur notaire, ce qui ne peut constituer une intention non équivoque de renoncer en pleine connaissance de cause “. Aucun aveu ni reconnaissance n’est caractérisé, de sorte que la prescription n’a pas été interrompue. Cette appréciation stricte est conforme à la jurisprudence constante exigeant une volonté claire et non équivoque de renoncer au bénéfice de la prescription.
II. Les conséquences procédurales et substantielles de la confirmation
A. L’irrecevabilité des demandes au fond faute de dévolution
Par un rappel des articles 562 et 954 du code de procédure civile, la cour rappelle que l’appel d’une ordonnance du juge de la mise en état ne dévolue à la cour que la connaissance des chefs de cette ordonnance, dans la limite des prérogatives de ce juge. Le juge de la mise en état n’ayant statué que sur une fin de non-recevoir tirée de la prescription, la cour ne peut connaître des demandes au fond relatives au paiement de la facture. En conséquence, elle déclare irrecevables les demandes de la société tendant à la condamnation des héritiers, ainsi que les demandes reconventionnelles des héritiers tendant à voir débouter la société. Cette solution illustre le strict respect des règles de dévolution et évite que l’appel d’une décision avant dire droit ne se transforme en un examen au fond non autorisé. La cour a d’ailleurs invité les parties à faire des observations sur ce point, conformément à l’article 16 du code de procédure civile.
B. La confirmation d’une exigence stricte de renonciation à la prescription
L’arrêt s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle exigeant des actes non équivoques pour caractériser une renonciation à la prescription. Ainsi, dans une affaire similaire, il a été jugé que ” il est ainsi suffisamment justifié et il n’est pas sérieusement contestable que la résistance de [la partie] est fautive, de sorte qu’il y a lieu de confirmer l’ordonnance déférée en ce que le juge des référés a condamné [la partie] à payer […] une somme à titre de dommages “ (Cour d’appel d’Amiens, 11 mars 2025, n°24/01169). Cette décision marque la rigueur avec laquelle les juges apprécient la renonciation. En l’espèce, les simples renvois vers un tiers, sans reconnaissance du droit, sont insuffisants. L’arrêt conforte ainsi la protection du consommateur en évitant que des échanges informels puissent remettre en cause l’acquisition de la prescription. Par ailleurs, en confirmant que la prescription biennale s’applique même lorsque le contrat implique un notaire, la cour écarte tout argument tiré d’une nature particulière du paiement. La portée de cet arrêt est significative : il rappelle que la qualification de consommateur s’apprécie in concreto et que les héritiers gérant une succession ne sont pas pour autant des professionnels. La prescription biennale constitue ainsi un rempart efficace contre les actions tardives des professionnels.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article L. 2314-23 du Code du travail En vigueur
Pour les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au 2° de l’article L. 1111-2, la condition de présence dans l’entreprise utilisatrice est de douze mois continus pour y être électeur. Les salariés mis à disposition ne sont pas éligibles dans l’entreprise utilisatrice.
Les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au premier alinéa choisissent s’ils exercent leur droit de vote dans l’entreprise qui les emploie ou l’entreprise utilisatrice.
Article 2250 du Code civil En vigueur
Seule une prescription acquise est susceptible de renonciation.
Article 2251 du Code civil En vigueur
La renonciation à la prescription est expresse ou tacite.
La renonciation tacite résulte de circonstances établissant sans équivoque la volonté de ne pas se prévaloir de la prescription.
Article 562 du Code de procédure civile En vigueur
L’appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
Toutefois, la dévolution opère pour le tout lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement.
Article 954 du Code de procédure civile En vigueur
Les conclusions d’appel contiennent, en en-tête, les indications prévues aux deuxième à quatrième alinéas de l’article 960. Elles formulent expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l’appelant indique s’il demande l’annulation ou l’infirmation du jugement et énonce, s’il conclut à l’infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l’ensemble des parties récapitule leurs prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes conclusions sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties reprennent, dans leurs dernières conclusions, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
La partie qui conclut à l’infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu’elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Article L. 218-2 du Code de la consommation En vigueur
L’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
Article 16 du Code de procédure civile En vigueur
Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
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