Par un arrêt du 21 avril 2026, la première chambre civile B de la Cour d’appel de Lyon a eu à connaître d’un litige opposant un syndicat des copropriétaires à une société, au sujet de l’exécution d’une obligation contractuelle de remise en état à l’identique.
Un protocole d’accord avait été conclu entre les parties, prévoyant que la société réaliserait des travaux sur des parcelles appartenant à la copropriété, avec l’obligation de remettre les lieux en l’état à l’identique au cours du quatrième trimestre 2019. Après l’exécution des travaux, le syndicat des copropriétaires a estimé que la société n’avait pas satisfait à cette obligation, invoquant une différence de teinte du béton désactivé et des enrobés, ainsi que le caractère disgracieux des jonctions entre les parties refaites et anciennes. Le syndicat a donc assigné la société en responsabilité contractuelle devant le tribunal judiciaire. Par un jugement, le premier juge a débouté le syndicat de sa demande indemnitaire. Le syndicat a interjeté appel de cette décision.
Devant la cour, le syndicat des copropriétaires soutenait que la société avait violé son obligation de résultat, que la différence de matériaux et de teinte constituait un manquement contractuel, et que le principe de réparation intégrale imposait une reprise complète des différences de teinte. La société répliquait que les reprises étaient conformes à l’esprit de l’engagement, que l’expert n’avait constaté aucun désordre, que la différence de teinte s’estomperait avec le temps, et que la demande était disproportionnée.
La question de droit qui se posait à la cour était de savoir si, dans le cadre d’une obligation contractuelle de remise en état à l’identique, le syndicat des copropriétaires rapportait la preuve d’un manquement de la société à cette obligation, justifiant l’engagement de sa responsabilité contractuelle. Par l’arrêt confirmatif du 21 avril 2026, la Cour d’appel de Lyon a retenu que la preuve du manquement n’était pas rapportée et a débouté le syndicat de ses demandes. Elle a notamment estimé que le rapport d’expertise privée ne mettait pas en évidence de désordres et que l’absence de production d’un constat antérieur aux travaux empêchait toute comparaison utile.
Il conviendra d’analyser d’abord la confirmation de l’obligation de résultat pesant sur l’entrepreneur et la répartition de la charge de la preuve (I), puis les limites de cette responsabilité face à l’absence de démonstration d’un désordre certain (II).
I. La confirmation de l’obligation de résultat et de la charge probatoire
La cour rappelle implicitement que l’entrepreneur, tenu par une obligation contractuelle de remise en état à l’identique, est soumis à une obligation de résultat. Cette qualification emporte des conséquences probatoires déterminantes pour les parties.
A. La portée de l’obligation contractuelle : une obligation de résultat
L’article 1231-1 du code civil, visé par le syndicat, prévoit que le débiteur est condamné à des dommages et intérêts en raison de l’inexécution de son obligation, sauf force majeure. En l’espèce, le protocole d’accord stipulait que ” la remise en l’état à l’identique devra être effectuée “. La cour retient que cette stipulation crée une obligation de résultat : la société devait parvenir à un résultat précis, à savoir la parfaite identité entre l’état des lieux avant et après travaux. Dès lors, tout écart par rapport à cet état, quelle qu’en soit la cause, est susceptible d’engager sa responsabilité. La jurisprudence confirme que le professionnel qui s’engage à exécuter une prestation déterminée est tenu d’une obligation de résultat, et qu’il ” ne peut s’exonérer qu’en démontrant l’existence d’une cause étrangère “ (Cour d’appel de Rennes, 6 mars 2025, n°23/03663). Cette présomption de responsabilité pèse donc sur l’entrepreneur. Toutefois, encore faut-il que le créancier de l’obligation démontre que le résultat promis n’a pas été atteint.
B. L’exigence probatoire : la charge de la preuve du manquement
L’article 9 du code de procédure civile impose à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention. En l’espèce, le syndicat des copropriétaires avait la charge d’établir que la remise en état n’était pas à l’identique. La cour examine les pièces produites : un rapport d’expertise privée, deux procès-verbaux de constat. Elle relève que le rapport d’expertise privée conclut à l’absence de désordres, expliquant la différence de teinte par l’exposition aux intempéries et prévoyant son estompage. Les photographies de 2024 confirment cette atténuation. Quant aux jonctions, l’expert indique qu’elles sont de niveau et sans désordre. La cour en déduit que le syndicat n’apporte pas la preuve d’un manquement à l’obligation de remise en état à l’identique. Elle souligne également que le syndicat s’abstient de produire le constat d’huissier de 2017, réalisé avant les travaux, ce qui empêche toute comparaison. Ainsi, la charge de la preuve incombant au demandeur n’est pas satisfaite, ce qui conduit au rejet de la demande.
II. Les limites de la responsabilité contractuelle face à l’absence de désordre établi
La cour précise les conditions dans lesquelles un manquement à une obligation de résultat peut être écarté, en insistant sur l’appréciation souveraine des juges du fond et sur l’importance de l’état antérieur des lieux.
A. L’appréciation souveraine des juges du fond sur la matérialité des désordres
La cour dispose d’un pouvoir souverain pour évaluer les preuves et constater l’existence ou non d’un désordre. En l’espèce, elle s’appuie sur le rapport d’expertise privée qui, bien que non judiciaire, constitue un élément de preuve concordant. L’expert note que ” la référence du béton mis en œuvre est la même que celle d’origine “ et que la différence de teinte, purement esthétique, ” va s’estomper dans le temps “. La cour confirme que ce constat est corroboré par les photographies de 2024. S’agissant des jonctions, le rapport d’expertise mentionne qu’elles sont ” de niveau “ et ” ne présentent pas de désordre “. La cour en déduit qu’aucun manquement objectif à l’obligation de résultat n’est établi. Elle écarte ainsi la demande du syndicat, jugeant que les simples allégations d’une différence de teinte et de jonctions disgracieuses ne suffisent pas à démontrer une inexécution. Cette appréciation est conforme à la jurisprudence qui exige du créancier qu’il rapporte la preuve d’un dysfonctionnement concret, et non d’une simple gêne esthétique temporaire (cf. Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 20 février 2025, n°20/12794, qui distingue l’obligation de résultat en matière de sécurité d’autres obligations contractuelles).
B. L’incidence de l’absence de preuve de l’état antérieur sur la demande indemnitaire
La cour relève que le syndicat des copropriétaires n’a pas produit le procès-verbal de constat des lieux établi avant le début des travaux (29 mars 2017), pourtant cité dans un courrier annexé au protocole d’accord. Cette absence est déterminante : la cour ne peut comparer l’état des enrobés et du béton avant et après les travaux. Le protocole imposait une remise en état ” à l’identique “, ce qui suppose de connaître l’état initial. Faute de cette preuve, le syndicat ne peut démontrer que la différence de teinte ou les jonctions constituent un écart par rapport à l’état antérieur. La cour en tire une conséquence logique : elle ” n’est pas en mesure de comparer l’état du béton et des enrobés avant et après la réalisation des travaux “. Dès lors, la demande indemnitaire ne peut prospérer. Cette solution illustre la rigueur probatoire imposée au créancier d’une obligation de résultat : celui-ci doit établir non seulement l’existence d’un écart, mais aussi que cet écart ne correspond pas à l’état antérieur convenu. La confirmation du jugement déféré s’impose donc.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article L. 3345-2 du Code du travail En vigueur
Les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 ou L. 752-4 du code de la sécurité sociale ou à l’article L. 723-3 du code rural et de la pêche maritime disposent d’un délai, fixé par décret, à compter du dépôt auprès de l’autorité administrative des accords mentionnés aux articles L. 3313-3 et L. 3323-4 du présent code et des règlements des plans d’épargne mentionnés aux articles L. 3332-9, L. 3333-2, L. 3334-2 et L. 3334-4 du présent code et aux articles L. 224-14 et L. 224-16 du code monétaire et financier, pour demander le retrait ou la modification des clauses contraires aux dispositions légales, à l’exception des règles relatives aux modalités de dénonciation et de révision des accords.
Le délai mentionné au premier alinéa du présent article ne peut excéder trois mois.
Article L. 3345-3 du Code du travail En vigueur
En l’absence de demande d’un organisme mentionné aux articles L. 213-1 ou L. 752-4 du code de la sécurité sociale ou à l’article L. 723-3 du code rural et de la pêche maritime dans le délai fixé au premier alinéa de l’article L. 3345-2 du présent code, aucune contestation ultérieure de la conformité des termes de l’accord ou du règlement aux dispositions légales en vigueur au moment de sa conclusion ne peut avoir pour effet de remettre en cause les exonérations fiscales et sociales attachées aux avantages accordés aux salariés au titre des exercices en cours ou antérieurs à la contestation.
Article 1231-1 du Code civil En vigueur
Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Article 9 du Code de procédure civile En vigueur
Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
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