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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
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Cour d’appel de Lyon, le 24 avril 2026, n°25/07572

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Par un arrêt rendu le 24 avril 2026 par la chambre sociale B de la cour d’appel de Lyon (n° 25/07572), la cour a été saisie d’un déféré dirigé contre une ordonnance du conseiller de la mise en état ayant déclaré irrecevable le second appel interjeté par un salarié. Ce dernier avait été licencié pour faute grave par son employeur le 9 juin 2020, après l’échec de négociations en vue d’un accord de sortie. Saisi par le salarié, le conseil de prud’hommes de Bourg-en-Bresse, par jugement du 26 mars 2024, avait jugé le licenciement justifié et débouté l’intéressé de toutes ses demandes. Le salarié a relevé appel de ce jugement par deux déclarations distinctes le même jour, enregistrées sous les numéros 24/03377 et 24/03379. La première déclaration a été frappée de caducité par ordonnance du 26 juillet 2024, faute de signification à l’intimée dans le délai de l’article 902 du code de procédure civile. Par une seconde ordonnance du 5 septembre 2025, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable le second appel, motif pris d’un défaut d’intérêt à agir, la première déclaration étant régulière. Le salarié a déféré cette ordonnance à la cour. La question de droit posée était de savoir si la formation d’un second appel est recevable lorsque la première déclaration d’appel était régulière et que sa caducité n’avait pas encore été constatée au moment du second appel. La cour d’appel a rejeté le déféré et confirmé l’ordonnance, déclarant le second appel irrecevable pour défaut d’intérêt à agir. Elle a estimé que la première déclaration d’appel était parfaitement régulière et que la seconde, interjetée sans désistement préalable, ne pouvait régulariser une situation qui ne l’exigeait pas.

I. L’affirmation d’une règle de prohibition des appels multiples en présence d’un premier appel régulier

A. Le principe de l’interdiction de multiplier les déclarations d’appel

La cour d’appel rappelle le principe dégagé par la Cour de cassation selon lequel ” les dispositions précitées, qui interdisent ainsi à une partie, qui a régulièrement relevé appel, et dont la caducité de la première déclaration d’appel n’a pas encore été constatée, de former une nouvelle déclaration d’appel, ne restreignent pas l’accès au juge d’appel d’une manière ou à un point tel que le droit s’en trouve atteint dans sa substance même “. Ce principe, déjà énoncé par la deuxième chambre civile le 1er juillet 2021, poursuit un but légitime de bonne administration de la justice, en évitant que l’appelant ne multiplie les déclarations alors que la cour est déjà régulièrement saisie. La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 28 janvier 2025, a expressément repris cette position : ” Néanmoins en premier lieu, les dispositions de l’article 911-1 du code de procédure civile, interdisent à une partie, qui a relevé régulièrement appel et dont la caducité de la première déclaration d’appel n’a pas encore été constatée, de former une nouvelle déclaration d’appel, ce qui poursuit le but légitime d’une bonne administration de la justice, un appelant ne pouvant multiplier les déclarations d’appel alors que sa déclaration initiale a régulièrement saisi la cour d’appel, et cela n’est pas disproportionné dès lors que l’accès au juge ne s’en est pas trouvé atteint dans sa substance-même “ (Cour d’appel de Versailles, 28 janvier 2025, n°24/01198). La cour de Lyon applique strictement cette règle : dès lors que la première déclaration d’appel était régulière, l’appelant ne peut en déposer une seconde sans risquer l’irrecevabilité.

B. La confirmation de l’irrecevabilité du second appel pour défaut d’intérêt

En l’espèce, la cour constate que la première déclaration d’appel du 19 avril 2024 a bien été enregistrée par la cour d’appel de Lyon. Le salarié soutenait que cette déclaration était irrégulière parce qu’elle avait été adressée au greffe civil et non au greffe social. La cour écarte cet argument : ” la seule circonstance qu’un autre greffe de la cour d’appel que celui auquel l’affaire doit être distribuée compte tenu de l’organisation interne de cette juridiction n’a aucune incidence et ne rend pas la juridiction saisie incompétente “. La première déclaration était donc parfaitement régulière. Elle saisissait valablement la cour. Par conséquent, le second appel, formé le même jour, ne pouvait qu’être irrecevable pour défaut d’intérêt à agir, l’appelant ne pouvant se prévaloir d’aucune nécessité de régularisation. L’ordonnance du conseiller de la mise en état est confirmée sur ce point. Cette solution s’inscrit dans la logique de l’article 546 du code de procédure civile, qui conditionne le droit d’appel à l’existence d’un intérêt né et actuel : cet intérêt disparaît lorsque le premier appel a déjà saisi régulièrement la cour.

II. La délimitation des exceptions à la prohibition : la régularisation réservée aux appels irréguliers

A. L’exception reconnue pour les appels irréguliers

La cour d’appel de Lyon rappelle toutefois que la prohibition n’est pas absolue. Elle distingue le cas où la première déclaration d’appel est affectée d’une irrégularité telle qu’elle condamne l’instance à échouer. Elle cite la jurisprudence de la Cour de cassation selon laquelle ” la saisine irrégulière d’une cour d’appel, qui fait encourir une irrecevabilité à l’appel, n’interdit pas à son auteur de former un second appel, même sans désistement préalable du premier appel, sous réserve de l’absence d’expiration du délai d’appel et que le premier n’ait pas été déclaré irrecevable “. La deuxième chambre civile a précisé, le 30 avril 2025, ” qu’une déclaration d’appel irrégulière faute d’avoir été communiquée par le réseau privé virtuel avocats, qui fait encourir une irrecevabilité à l’appel, n’interdit pas à son auteur de former un second appel, sous réserve de l’absence d’expiration du délai d’appel, tant que le premier appel n’a pas été déclaré irrecevable “ (Cass. 2e civ., 30 avril 2025, n°22-20.064). Cette exception est fondée sur la nécessité de préserver l’accès au juge d’appel : lorsque le premier appel est voué à une irrecevabilité certaine, il serait disproportionné d’interdire à l’appelant de régulariser par un second appel.

B. L’application stricte aux faits d’espèce

Dans le cas présent, la cour vérifie si l’irrégularité invoquée par le salarié – une erreur de greffe – était de nature à entraîner une irrecevabilité certaine du premier appel. Elle répond par la négative, car l’erreur d’aiguillage interne est sans incidence sur la régularité de la saisine. Dès lors, la première déclaration était régulière et l’instance était régulièrement engagée. Le second appel ne pouvait servir à régulariser une situation qui ne l’exigeait pas. La cour en déduit que ” le droit à régulariser un premier appel par un second appel est ainsi limité aux situations dans lesquelles la nature de l’irrégularité affectant le premier appel condamne l’instance à échouer avec une certitude telle que la préservation du droit à l’accès au juge d’appel impose de reconnaître l’intérêt à agir de l’appelant à former un second appel de régularisation “. En l’espèce, une telle certitude n’existait pas. La cour rejette donc le déféré et confirme l’irrecevabilité du second appel. L’arrêt illustre ainsi une application rigoureuse de la distinction entre appel régulier et appel irrégulier, seule cette dernière catégorie ouvrant droit à une régularisation par une nouvelle déclaration. La solution préserve la sécurité juridique et la bonne administration de la justice en évitant que des appels multiples ne viennent perturber le cours normal de l’instance.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article 542 du Code de procédure civile En vigueur

L’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.

Article 954 du Code de procédure civile En vigueur

Les conclusions d’appel contiennent, en en-tête, les indications prévues aux deuxième à quatrième alinéas de l’article 960. Elles formulent expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.

Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l’appelant indique s’il demande l’annulation ou l’infirmation du jugement et énonce, s’il conclut à l’infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l’ensemble des parties récapitule leurs prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes conclusions sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.

La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.

Les parties reprennent, dans leurs dernières conclusions, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.

La partie qui conclut à l’infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu’elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.

La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.

Article 902 du Code de procédure civile En vigueur

A moins qu’il ne soit fait application de l’article 906, le greffier adresse à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration d’appel avec l’indication de l’obligation de constituer avocat.

En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l’intimé n’a pas constitué avocat dans un délai d’un mois à compter de l’envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l’avocat de l’appelant afin que celui-ci procède à la signification de la déclaration d’appel.

A peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office, la signification doit être effectuée dans le mois suivant la réception de cet avis.

Si l’intimé constitue avocat avant la signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.

A peine de nullité, l’acte de signification indique à l’intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s’expose à ce qu’un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l’article 909, il s’expose à ce que ses conclusions soient déclarées d’office irrecevables.

Article 546 du Code de procédure civile En vigueur

Le droit d’appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n’y a pas renoncé.

En matière gracieuse, la voie de l’appel est également ouverte aux tiers auxquels le jugement a été notifié.

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