Cour d’appel de Montpellier, le 8 janvier 2026, n°22/01479

La cour d’appel de Montpellier, dans un arrêt du 8 janvier 2026, a statué sur la responsabilité des constructeurs et l’étendue de la garantie décennale après des travaux de rénovation. Les maîtres d’ouvrage contestaient le jugement ayant limité l’indemnisation des désordres et rejeté leurs demandes contre le concepteur. La question centrale portait sur la qualification du concepteur, l’existence d’une réception tacite et le périmètre de la garantie de l’assureur.

I. L’absence de responsabilité du concepteur face à une mission limitée

La cour a écarté toute faute du concepteur en retenant que sa mission était strictement cantonnée à l’établissement de plans et de devis. Elle relève que “la mission de Monsieur [G] telle qu’elle résulte de ce courrier constituant le fondement de son engagement envers les époux [R] se limite à établir des dessins et des plans” (Motifs). Ce faisant, la cour précise le sens de l’obligation du concepteur : sans mission de suivi technique, il ne peut voir sa responsabilité décennale engagée. La valeur de cette analyse est de rappeler que la qualification de constructeur suppose une participation effective à la direction ou à l’exécution de l’ouvrage. La portée est significative : en l’absence de contrat de maîtrise d’œuvre, le simple concepteur n’est pas soumis à l’obligation d’assurance décennale de l’article L. 241-1 du code des assurances.

II. La confirmation de la réception tacite et l’indemnisation limitée des désordres

La cour a confirmé la réception tacite des travaux, estimant que les maîtres d’ouvrage avaient manifesté leur volonté d’accepter l’ouvrage. Elle constate que “les époux [R] ont bien manifesté leur volonté d’accepter les travaux en 2009 et en 2011” (Motifs), ce qui ouvre droit à la garantie décennale. Le sens de cette décision est d’ancrer la réception tacite dans le comportement non équivoque du maître d’ouvrage. La valeur de ce raisonnement est de sécuriser le déclenchement de la garantie malgré l’absence de procès-verbal. La portée est double : d’une part, l’assureur est tenu d’indemniser les désordres affectant la terrasse et la toiture ; d’autre part, les demandes nouvelles en appel sont irrecevables, ce qui limite les prétentions indemnitaires des appelants.

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