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Maître Hassan KOHEN
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Cour d’appel de Reims, le 28 avril 2026, n°24/00938

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Le 28 avril 2026, la première chambre civile et commerciale de la Cour d’appel de Reims a rendu un arrêt dans le litige opposant une victime d’un accident de la circulation à son assureur. La question centrale portait sur l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent après aggravation de l’état de santé de la victime. Le 12 mai 1985, cette dernière avait été blessée dans un accident. Un premier arrêt du 30 novembre 1990 avait indemnisé son déficit fonctionnel permanent sur la base d’un taux de 50 %. L’état de la victime s’est aggravé en raison de l’amputation de sa jambe gauche. Un jugement du tribunal de grande instance de Reims du 25 mars 2016 avait évalué le déficit fonctionnel permanent à 143 000 euros. Un arrêt de la cour d’appel du 14 novembre 2017 avait ordonné un complément d’expertise. Un arrêt intermédiaire du 28 janvier 2025 avait statué sur d’autres postes de préjudice. La victime sollicitait 220 000 euros sur la base d’un taux de 55 %. L’assureur soutenait que l’aggravation ne représentait que 2 % supplémentaires, soit un taux total de 52 %, et proposait 3 160 euros. La cour a infirmé le jugement déféré et condamné l’assureur à verser 166 540 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, retenant un taux de 52 % et une valeur du point de 3 785 euros. La question de droit était de déterminer le taux d’incapacité résultant de l’aggravation et la méthode d’évaluation de l’indemnisation correspondante.

I. La confirmation du principe d’indemnisation de l’aggravation du déficit fonctionnel permanent mais une évaluation contestable du taux d’incapacité

A. La reconnaissance incontestable de l’aggravation du dommage corporel

La cour d’appel rappelle d’emblée qu’” il est constant que Mme [D] justifie de l’aggravation de son état mis en évidence par les expertises judiciaires “. Ce constat est décisif car il écarte l’argument de l’assureur qui tentait de limiter l’indemnisation à la seule majoration du taux par rapport à l’ancien taux de 50 %. La victime avait déjà été indemnisée pour un taux de 50 % par l’arrêt de 1990. La demande actuelle ne porte pas sur une réévaluation de ce taux initial, mais sur l’indemnisation d’un dommage nouveau, consécutif à l’amputation. La cour opère donc une distinction nette entre le préjudice originaire et son aggravation, conformément au principe de réparation intégrale sans perte ni profit. La solution s’inscrit dans la droite ligne de la jurisprudence constante qui admet que l’aggravation d’un dommage corporel ouvre droit à une indemnisation distincte, calculée en fonction de l’état antérieur. L’assureur ne contestait d’ailleurs pas le principe de l’aggravation, mais seulement son étendue. La reconnaissance de ce principe est essentielle : elle permet de fixer le point de départ de l’indemnisation complémentaire, à savoir la date de consolidation de l’état aggravé, ici le 18 août 2010. La cour démontre ainsi une rigueur méthodologique dans l’identification du préjudice indemnisable.

B. La fixation discutable du taux d’incapacité à 52 % : une appréciation sévère des preuves

La cour retient un taux d’incapacité de 52 %, composé de 50 % au titre orthopédique et de 2 % au titre psychologique. Pourtant, la victime arguait d’un taux de 55 % en raison des difficultés d’appareillage et des douleurs associées. L’expert judiciaire avait indiqué que selon le barème du Concours médical, le taux pour une amputation haute de cuisse bien appareillée est de 45 à 50 %, mais avait retenu 50 % parce que l’amputation était mal appareillée. La victime faisait valoir qu’elle avait subi de nombreux moulages et des périodes sans prothèse. La cour écarte cette argumentation en relevant que l’expert a précisé que ” tout n’a pas été essayé pour que l’amputation soit « bien appareillée” ». Ce raisonnement peut paraître sévère : il impose à la victime une obligation de moyens pour optimiser son appareillage, sous peine de voir son taux d’incapacité réduit. La solution interroge sur la charge de la preuve en matière d’aggravation. L’expert reproche à la victime de ne pas avoir suivi un programme spécifique ou consulté d’autres centres. Or, la jurisprudence antérieure, notamment celle de la Cour de cassation, exige que le lien de causalité soit établi entre l’accident et le préjudice, mais non que la victime démontre avoir épuisé toutes les options thérapeutiques. En refusant de majorer le taux orthopédique au-delà de 50 %, la cour adopte une position restrictive qui pourrait être discutée au regard du principe de réparation intégrale.

II. Une évaluation de l’indemnisation qui conjugue application de la méthode forfaitaire et prise en compte de l’âge de la victime

A. Le recours à la valeur du point comme outil d’indemnisation du déficit fonctionnel permanent

Pour chiffrer le préjudice, la cour a recours à la méthode de la valeur du point. Cette technique, couramment utilisée en matière corporelle, consiste à multiplier le taux d’incapacité retenu par une valeur monétaire déterminée. La cour fixe la valeur du point à 3 785 euros, soit un total de 166 540 euros (52 % × 3 785 euros). Ce choix n’est pas anodin. La victime réclamait 4 000 euros du point, sur la base de ses conclusions antérieures. L’assureur proposait 1 580 euros du point, aboutissant à 3 160 euros. La cour prend position entre ces deux extrêmes. Elle s’appuie implicitement sur les barèmes indicatifs et sur l’âge de la victime pour moduler la valeur. Cette méthode forfaitaire est critiquée par une partie de la doctrine pour son manque de transparence et son caractère parfois arbitraire. Pourtant, la Cour de cassation a validé son usage à plusieurs reprises, notamment dans un arrêt du 7 mai 2025 où elle rappelle que ” la pension d’invalidité indemnise les postes de pertes de gains professionnels et d’incidence professionnelle mais non celui du déficit fonctionnel permanent “ (2e Civ., 7 mai 2025, n°23-14.065). Ainsi, la cour applique une méthode éprouvée, qui permet une certaine prévisibilité, mais qui pourrait être contestée si elle aboutit à une sous-évaluation au regard des souffrances concrètes de la victime.

B. La pondération par l’âge de la victime à la consolidation

La cour précise qu’elle tient compte de l’âge de la victime à la date de consolidation, fixé à 44 ans au 18 août 2010. Cette donnée est déterminante pour apprécier la durée prévisible du préjudice. En effet, le déficit fonctionnel permanent est un préjudice à caractère viager : plus la victime est jeune, plus l’indemnisation doit être élevée pour couvrir les années à venir. La cour utilise la valeur du point comme un indicateur qui intègre cette donnée démographique. On peut s’interroger sur la cohérence de cette pondération avec la jurisprudence antérieure. Dans un arrêt du 28 janvier 2025, la même cour avait fixé une valeur du point de 4 000 euros pour des préjudices différents. La modulation à 3 785 euros pour un taux de 52 % et un âge de 44 ans semble cohérente si l’on se réfère aux barèmes usuels. Toutefois, la cour ne motive pas explicitement le chiffre retenu, ce qui affaiblit la portée pédagogique de la décision. La solution pourrait être critiquée pour son absence de transparence, mais elle s’inscrit dans une pratique bien établie des juridictions du fond. En définitive, l’arrêt du 28 avril 2026 illustre les difficultés concrètes de l’évaluation du dommage corporel aggravé, entre rigueur méthodologique dans l’identification du préjudice et appréciation souveraine des éléments de preuve.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

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Article L. 2314-23 du Code du travail En vigueur

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Les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au premier alinéa choisissent s’ils exercent leur droit de vote dans l’entreprise qui les emploie ou l’entreprise utilisatrice.

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