La cour d’appel de Rouen, dans son arrêt du 15 janvier 2026, statue sur la nullité d’un licenciement consécutif à une requalification de contrats de mission. Un salarié, mis à disposition par une société utilisatrice, obtient la requalification de ses contrats en contrat à durée indéterminée par un jugement du 7 septembre 2023. Ce jugement, exécutoire par provision, est signifié à l’employeur le 22 septembre 2023, soit avant le terme du dernier contrat de mission fixé au 24 septembre 2023. Par courrier du même jour, la société notifie au salarié la fin de la relation de travail en raison de l’arrivée de ce terme. La cour d’appel est saisie de la question de savoir si cette rupture, intervenue après notification de la décision de requalification, est nulle pour violation du droit à un procès équitable. Elle répond par l’affirmative et prononce la nullité du licenciement.
I. La nullité du licenciement pour défaut d’exécution d’une décision exécutoire
La cour affirme que la requalification d’un contrat de mission en contrat à durée indéterminée, ordonnée et signifiée avant le terme du dernier contrat, emporte la poursuite de la relation de travail. Elle précise que la société ne pouvait valablement rompre ce contrat à durée indéterminée en raison de l’arrivée du terme précaire, la rupture ne pouvant intervenir que dans les cas prévus par l’article L. 1231-1 du code du travail. La cour écarte l’argument de l’employeur fondé sur un prétendu revirement de jurisprudence, en distinguant les faits de l’espèce où aucune décision de requalification n’était intervenue avant le terme de la mission.
La cour retient que l’exécution d’une décision de justice fait partie intégrante du procès équitable au sens de l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme. Elle constate que la société n’a pas exécuté le jugement du 7 septembre 2023, régulièrement notifié, en cessant de fournir du travail et de verser une rémunération au salarié. Ce défaut d’exécution constitue une atteinte au droit à un procès équitable, sans qu’il soit nécessaire de démontrer une intention de nuire de l’employeur. La rupture est donc nulle en application de l’article L. 1235-3-1 du code du travail.
II. Les conséquences indemnitaires de la nullité du licenciement
La cour alloue au salarié une indemnité d’éviction correspondant aux salaires qu’il aurait perçus entre son éviction et sa réintégration, sans déduction des revenus de remplacement. Elle précise que cette absence de déduction est justifiée par la violation d’une liberté fondamentale, le droit à un procès équitable. Le montant de l’indemnité est fixé à 46 964,10 euros sur la base d’un salaire mensuel de référence de 3 004,10 euros, tenant compte des primes et majorations habituelles.
La cour rejette la demande de dommages et intérêts pour circonstances brutales et vexatoires, estimant que le préjudice distinct n’est pas justifié. Elle déclare recevables les demandes relatives aux primes d’intéressement et de participation pour la période 2020 à 2023, le délai de prescription n’ayant commencé à courir qu’à compter de la requalification. Elle condamne la société à verser 18 591,33 euros pour la privation de la prime de participation et 1 665,83 euros pour la privation de la prime d’intéressement. Enfin, elle évalue à 20 % la perte de chance de bénéficier de l’abondement Perco, accordant 5 448,19 euros à ce titre.
Fondements juridiques
Article L. 2314-23 du Code du travail En vigueur
Pour les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au 2° de l’article L. 1111-2, la condition de présence dans l’entreprise utilisatrice est de douze mois continus pour y être électeur. Les salariés mis à disposition ne sont pas éligibles dans l’entreprise utilisatrice.
Les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au premier alinéa choisissent s’ils exercent leur droit de vote dans l’entreprise qui les emploie ou l’entreprise utilisatrice.
Article L. 1231-1 du Code du travail En vigueur
Le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l’initiative de l’employeur ou du salarié, ou d’un commun accord, dans les conditions prévues par les dispositions du présent titre.
Ces dispositions ne sont pas applicables pendant la période d’essai.
Article L. 1235-3-1 du Code du travail En vigueur
L’article L. 1235-3 n’est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d’une des nullités prévues au deuxième alinéa du présent article. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l’exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l’employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Les nullités mentionnées au premier alinéa sont celles qui sont afférentes à :
1° La violation d’une liberté fondamentale ;
2° Des faits de harcèlement moral ou sexuel dans les conditions mentionnées aux articles L. 1152-3 et L. 1153-4 ;
3° Un licenciement discriminatoire dans les conditions mentionnées aux articles L. 1132-4 et L. 1134-4 ;
4° Un licenciement consécutif à une action en justice en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans les conditions mentionnées à l’article L. 1144-3, ou à une dénonciation de crimes et délits ;
5° Un licenciement d’un salarié protégé mentionné aux articles L. 2411-1 et L. 2412-1 en raison de l’exercice de son mandat ;
6° Un licenciement d’un salarié en méconnaissance des protections mentionnées aux articles L. 1225-71 et L. 1226-13.
L’indemnité est due sans préjudice du paiement du salaire, lorsqu’il est dû en application des dispositions de l’article L. 1225-71 et du statut protecteur dont bénéficient certains salariés en application du chapitre Ier du Titre Ier du livre IV de la deuxième partie du code du travail, qui aurait été perçu pendant la période couverte par la nullité et, le cas échéant, sans préjudice de l’indemnité de licenciement légale, conventionnelle ou contractuelle.