La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt réputé contradictoire du 15 janvier 2026, a infirmé le jugement prud’homal pour constater la péremption de l’instance. Une salariée, licenciée pour motif économique après un plan de cession judiciaire, contestait la rupture. La question de droit centrale portait sur l’effet interruptif de conclusions identiques déposées dans le délai de deux ans. La cour a jugé que ces écritures, dépourvues de toute évolution, ne constituaient pas une diligence suffisante.
I. L’absence de diligence interruptive de la péremption
La cour rappelle que l’instance est périmée faute de diligences des parties pendant deux ans en application de l’article 386 du code de procédure civile. Elle constate que la salariée a déposé des conclusions en avril 2022, mais celles-ci sont “en tout point identiques” à celles d’avril 2020. La cour affirme que “ces deux éléments ne démontrent pas la volonté des appelants de poursuivre et/ou de faire progresser l’instance vers sa solution” (Motifs). Elle en déduit que la simple reproduction d’écritures antérieures est impuissante à interrompre le délai de péremption.
II. Les conséquences de la péremption sur l’action et les demandes accessoires
La péremption entraîne l’extinction de l’instance sans extinction de l’action, conformément à l’article 389 du code de procédure civile. La cour infirme le jugement sur ce point et constate que l’instance était périmée lors de l’audience de plaidoirie. Elle condamne également la salariée pour procédure abusive envers des sociétés mises hors de cause, faute de moyen développé à leur encontre. Cette condamnation à des dommages-intérêts et frais irrépétibles sanctionne le défaut d’intérêt à agir, constitutif d’un abus.
Fondements juridiques
Article 386 du Code de procédure civile En vigueur
L’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.
Article 389 du Code de procédure civile En vigueur
La péremption n’éteint pas l’action ; elle emporte seulement extinction de l’instance sans qu’on puisse jamais opposer aucun des actes de la procédure périmée ou s’en prévaloir.