La cour d’appel de Versailles a rendu un arrêt par défaut le 15 janvier 2026 dans une procédure d’appel. Une locataire a relevé appel d’une ordonnance du juge des contentieux de la protection du 14 octobre 2025 l’opposant à un centre communal d’action sociale. La question de droit portait sur la validité d’une déclaration d’appel formée sans avocat dans une procédure à représentation obligatoire. La cour a prononcé la nullité de cette déclaration d’appel.
I. La sanction de l’irrégularité de la déclaration d’appel
L’article 901 du code de procédure civile impose la constitution d’un avocat dans la déclaration d’appel. La cour rappelle que cet acte doit contenir “la constitution de l’avocat de l’appelant” et être “signée par l’avocat constitué” (Motifs). En l’espèce, la déclaration d’appel a été formée par la seule appelante, sans conseil.
La nullité encourue est dès lors une conséquence directe de l’inobservation de cette formalité substantielle. La solution affirme la rigueur procédurale attachée à la représentation obligatoire en appel, sans possibilité de régularisation spontanée.
II. L’absence de régularisation malgré les rappels de la cour
La cour relève que deux courriers ont été adressés à l’appelante les 27 octobre et 17 novembre 2025. Ces courriers rappelaient les dispositions de l’article 901 susvisé, mais la déclaration d’appel “n’a pas été régularisée par le ministère d’un avocat” (Motifs). L’appelante est donc restée inactive face à ces mises en demeure.
Cette circonstance écarte toute possibilité de sauvegarde de l’appel par une régularisation ultérieure. La portée de l’arrêt est ainsi de rappeler que l’absence de diligence de l’appelant, même informé, conduit inexorablement à la nullité de son recours.
Fondements juridiques
Article 901 du Code de procédure civile En vigueur
La déclaration d’appel, qui peut comporter une annexe, est faite par un acte contenant, à peine de nullité :
1° Pour chacun des appelants :
a) Lorsqu’il s’agit d’une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;
b) Lorsqu’il s’agit d’une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement ;
2° Pour chacun des intimés, l’indication de ses nom, prénoms et domicile s’il s’agit d’une personne physique ou de sa dénomination et de son siège social s’il s’agit d’une personne morale ;
3° La constitution de l’avocat de l’appelant ;
4° L’indication de la cour devant laquelle l’appel est porté ;
5° L’indication de la décision attaquée ;
6° L’objet de l’appel en ce qu’il tend à l’infirmation ou à l’annulation du jugement ;
7° Les chefs du dispositif du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est, sans préjudice du premier alinéa de l’article 915-2, limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement.
Elle est datée et signée par l’avocat constitué. Elle est accompagnée d’une copie de la décision et sa remise au greffe vaut demande d’inscription au rôle.