Cour d’appel, le 11 septembre 2025, n°23/06615

Cour d’appel de Paris, 11 septembre 2025. Un bail d’habitation conclu en 2014 a généré d’importants impayés. Un commandement de payer a été délivré en février 2022, puis une assignation en résiliation et expulsion en octobre 2022. Le juge des contentieux de la protection a constaté l’acquisition de la clause résolutoire au 23 avril 2022, ordonné l’expulsion et fixé une indemnité d’occupation. Le locataire a interjeté appel pour obtenir des délais de paiement, la suspension de la clause résolutoire et des dommages-intérêts. Le bailleur a soutenu l’irrecevabilité des demandes, présentées pour la première fois en appel.

La procédure a vu, d’abord, l’actualisation de la dette à 8.961,51 euros au 2 décembre 2022, puis un jugement réputé contradictoire le 8 février 2023. En appel, le locataire a sollicité douze mois d’échelonnement et la neutralisation des effets de la clause, outre une indemnisation au titre d’un préjudice d’anxiété. Le bailleur a conclu à l’irrecevabilité de ces prétentions comme nouvelles, à la confirmation du jugement, et à l’allocation de frais irrépétibles supplémentaires.

La question centrale portait sur la recevabilité en appel de demandes non soulevées en première instance par le défendeur non comparant et, au fond, sur la possibilité de suspendre ou d’assouplir les effets d’une clause résolutoire déjà acquise, notamment lorsque le locataire a quitté les lieux. La cour déclare recevables les demandes de délais, de suspension et d’indemnisation, mais juge la suspension sans objet, confirme l’acquisition de la clause, refuse des délais supplémentaires au regard de l’article 1343-5 du code civil, et rejette la demande de dommages-intérêts.

I. Le cadre procédural des prétentions nouvelles en appel

A. Les exceptions des articles 564 à 567 du code de procédure civile

Le principe d’irrecevabilité des prétentions nouvelles est rappelé par une formule claire. La cour cite l’article 564 du code de procédure civile : « Les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait. » L’article 567 est ensuite visé : « Les demandes reconventionnelles sont également recevables en appel. »

La juridiction d’appel souligne son office, en des termes sans équivoque, en se référant à la jurisprudence. Elle affirme que « La cour d’appel est tenue d’examiner d’office, au regard de chacune des exceptions prévues aux articles 564 à 567 du code de procédure civile, si une demande est nouvelle ». Elle rappelle encore qu’« Est ainsi recevable en cause d’appel la demande du locataire formée pour la première fois en appel tendant à l’octroi de délais de paiement et à la suspension des effets de la clause résolutoire ». La ratio decidendi tient à la nature défensive et reconventionnelle de ces prétentions, qui tendent à faire écarter la demande principale adverse en paiement et en résiliation.

Cette lecture éclaire la cohérence du système. La règle interdit les demandes véritablement nouvelles, mais admet celles qui neutralisent, adaptent ou répondent aux prétentions adverses. Le juge d’appel se reconnaît ainsi une vigilance d’office, gage d’égalité des armes et de pleine effectivité du contradictoire, même en cas de non-comparution initiale.

B. La qualification retenue et son application concrète

La décision applique immédiatement ce cadre, en adoptant une qualification fonctionnelle des prétentions. Elle relève que, « En l’espèce, au regard de ces éléments la demande de délais de paiement, qui peut également s’analyser en une demande reconventionnelle au sens de l’article 567, et la demande de suspension des effets de la clause résolutoire sont recevables. Il en est de même de la demande de dommages-intérêts ». La solution s’arrime à la finalité procédurale des demandes et non à leur libellé.

L’approche conforte une ligne jurisprudentielle constante, favorable à l’examen au fond des mesures de temporisation dans les baux d’habitation. Elle valorise l’office correcteur du juge d’appel et responsabilise la partie défaillante sans la priver de moyens utiles de défense en cause d’appel. La portée pratique est nette : les défenses au fond et les demandes reconventionnelles corrélatives restent ouvertes, sous le contrôle des exceptions légales.

II. L’office du juge face à la résiliation et aux mesures d’assouplissement

A. La suspension devenue sans objet et la confirmation de la clause résolutoire

La cour rappelle d’abord le dispositif spécial de la loi de 1989. « Selon l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, (…) le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années ». Elle en énonce l’effet attaché : « L’octroi de ces délais suspend les effets de la clause résolutoire, en application du VII du même article. » La mesure suppose néanmoins une utilité concrète et un maintien du lien locatif.

Constatant le départ du locataire et l’absence de demande de réintégration, la cour juge que « sa demande de délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire, en application de l’article précité, se révèle sans objet. » Le contrôle de la résiliation demeure, en revanche, inchangé. La motivation retient que « le commandement de payer délivré le 22 février 2022 est resté infructueux de sorte que la clause résolutoire stipulée dans le bail est acquise à l’issue d’un délai de deux mois. » Elle précise, dans une formule de principe, que « La circonstance qu’un plan d’apurement de la dette ait été convenu par la suite est à cet égard sans incidence. »

Le sens de la décision est pédagogique. La suspension légale n’a vocation à jouer que tant que la relation contractuelle peut être sauvegardée. La confirmation de l’acquisition de la clause résolutoire garantit la sécurité juridique, surtout lorsque le commandement est demeuré vain. La portée est d’importance pratique : les plans d’apurement n’effacent ni les effets acquis de la clause, ni l’économie du délai légal de deux mois.

B. Le refus de délais au titre de l’article 1343-5 et le rejet de la responsabilité délictuelle

La cour opère la bascule du régime spécial au droit commun pour l’échelonnement. Elle rappelle que « Aux termes de l’article 1343-5 du code civil le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. » Elle constate toutefois l’absence d’éléments probants et l’insuffisance de la démonstration actualisée de la situation personnelle. Elle tranche en ces termes : « ainsi aucun élément ne justifie en l’état des pièces produites et des circonstances invoquées d’octroyer des délais de paiement à l’appelant. » Le juge rappelle implicitement l’office de l’article 12 du code de procédure civile et exerce son pouvoir souverain d’appréciation.

La demande indemnitaire est, elle aussi, examinée sous l’angle de la faute et de la preuve. La cour cite la règle de principe : « Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » S’agissant de l’abus, elle retient que « L’abus de procédure est caractérisé lorsqu’est commise une faute, même simple, qui “a fait dégénérer en abus le droit d’agir en justice”. » Elle rappelle enfin la charge probatoire : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ». Le locataire n’établit ni faute du créancier, ni préjudice personnel, direct et certain imputable à une démarche abusive, de sorte que l’action délictuelle échoue.

L’appréciation retenue s’inscrit dans une ligne équilibrée. Le droit commun des délais suppose un dossier étayé et une situation actuelle justifiée, spécialement en appel. L’action en responsabilité ne sanctionne pas l’exercice légitime d’un droit d’agir, en l’absence de manœuvres fautives avérées. La portée est pratique et préventive : les débiteurs doivent documenter rigoureusement leur solvabilité prévisible et la dynamique d’apurement, tandis que les bailleurs conservent la faculté d’agir sans craindre, par principe, une qualification d’abus.

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