Un cunnilingus imposé à un enfant est-il un viol ou une « simple » agression sexuelle ? Cette question, que l’on pouvait croire tranchée depuis la loi du 21 avril 2021, a ressurgi avec force dans l’actualité judiciaire de juin 2026. Le 27 juin 2026, Mediapart révélait l’histoire de Daphné, 35 ans, à qui son responsable légal avait imposé plusieurs milliers de cunnilingus entre ses 8 et 14 ans. La chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris avait refusé de qualifier ces faits de viols, les rétrogradant en agressions sexuelles — un délit, et non un crime. La chambre criminelle de la Cour de cassation, par un arrêt du 13 mai 2026, a censuré cette analyse avec une netteté qui mérite d’être saluée et décryptée.
Vous avez subi, enfant, des actes buccogénitaux imposés par un adulte. Arrivé à l’âge adulte, vous déposez plainte. La qualification retenue — viol ou agression sexuelle — détermine non seulement la peine encourue par l’auteur (vingt ans de réclusion criminelle contre cinq ans d’emprisonnement), mais aussi le délai de prescription de l’action publique (trente ans à compter de la majorité contre dix ans pour le délit). L’enjeu est donc considérable.
Avocat, magistrat instructeur ou partie civile, vous êtes face à une chambre de l’instruction qui refuse la qualification criminelle pour des faits buccogénitaux, au motif qu’ils ne constitueraient pas une « pénétration sexuelle ». L’arrêt du 13 mai 2026 vous donne les armes juridiques pour obtenir la cassation, en rappelant que l’absence de recherche sur la nature pénétrante de l’acte vicie la décision.
Votre enfant, désormais adulte, vous révèle des actes buccogénitaux imposés durant sa minorité par un proche. La qualification criminelle de viol ouvre la voie à une prescription allongée et à un procès devant la cour criminelle départementale. La jurisprudence récente de la chambre criminelle garantit que ces faits ne seront pas indûment correctionnalisés.
Étape 1 — Le dépôt de plainte et l’enquête. La victime dépose plainte. Les enquêteurs recueillent ses déclarations et rassemblent les éléments matériels. L’infraction dénoncée est qualifiée de viol si les faits correspondent à la définition de l’article 222-23 du code pénal : tout acte de pénétration sexuelle ou tout acte bucco-génital commis par violence, contrainte, menace ou surprise.
Étape 2 — L’information judiciaire et la qualification. Le juge d’instruction est saisi. À l’issue de l’information, il qualifie les faits et, s’il existe des charges suffisantes, ordonne la mise en accusation devant la cour criminelle départementale pour les crimes, ou le renvoi devant le tribunal correctionnel pour les délits. La chambre de l’instruction contrôle cette qualification sur appel.
Étape 3 — Le pourvoi en cassation en cas de refus de qualification criminelle. Si la chambre de l’instruction refuse la qualification de viol, la partie civile peut se pourvoir en cassation. La chambre criminelle exerce alors son contrôle sur la motivation de l’arrêt et, le cas échéant, censure la décision pour insuffisance de motifs, comme elle l’a fait le 13 mai 2026.
I. La construction législative et jurisprudentielle de l’acte bucco-génital comme viol
Avant la loi n° 2021-478 du 21 avril 2021, l’article 222-23 du code pénal définissait le viol comme « tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit, commis sur la personne d’autrui par violence, contrainte, menace ou surprise ». La jurisprudence considérait que la fellation constituait un acte de pénétration sexuelle et donc un viol. En revanche, le cunnilingus divisait : certaines juridictions y voyaient une pénétration sexuelle, d’autres non, le requalifiant en agression sexuelle.
La loi du 21 avril 2021 visant à protéger les mineurs des crimes et délits sexuels et de l’inceste a modifié l’article 222-23 du code pénal pour y inclure expressément « tout acte bucco-génital ou bucco-anal ». Désormais, la définition est claire : « Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit, ou tout acte bucco-génital ou bucco-anal commis sur la personne d’autrui ou sur la personne de l’auteur par violence, contrainte, menace ou surprise est un viol. » Cette rédaction, maintenue par la loi n° 2025-1057 du 6 novembre 2025, ne laisse aucune place à l’ambiguïté : l’acte bucco-génital est un viol, point final.
Par un arrêt du 22 janvier 2025 (n° 24-86.167), la chambre criminelle a cassé un arrêt de la chambre de l’instruction de Saint-Denis de La Réunion qui avait requalifié en agression sexuelle des faits pour lesquels le mis en examen avait été renvoyé pour viols sur mineure de quinze ans. La Cour énonce : « Aux termes [de l’article 222-23], tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit, ou tout acte bucco-génital commis sur la personne d’autrui […] par violence, contrainte, menace ou surprise est un viol. » Elle censure la chambre de l’instruction qui, « alors qu’il ressort des propres constatations des juges qu’ils ont retenu […] l’existence de charges suffisantes d’avoir commis un acte bucco-génital », avait néanmoins écarté la qualification criminelle.
Par un arrêt du 14 janvier 2026 publié au Bulletin (n° 25-87.199), la chambre criminelle a jugé qu’il résulte de l’article 222-22-2 du code pénal que « le crime de viol est constitué lorsque des actes de pénétration sexuelle sont commis sur la victime, avec violence, contrainte, menace ou surprise, que ce soit par une autre personne ou par la victime elle-même ». Cette décision, commentée notamment par Dalloz Actualité, étend la notion de viol aux hypothèses où l’auteur contraint la victime à s’auto-pénétrer, confirmant une lecture extensive de l’élément matériel du viol, au-delà du contact direct auteur-victime.
Notre méthode : lire chaque arrêt, en extraire les motifs, les confronter aux textes, et restituer l’état du droit positif sans fard ni emphase. La jurisprudence de la chambre criminelle parle d’elle-même.
Chaque décision citée dans cet article est accessible via son lien officiel courdecassation.fr.
II. L’arrêt du 13 mai 2026 : une censure implacable des « motifs erronés »
Dans cette affaire, Mme [A], née en 1991, avait déposé plainte contre M. [R], auquel elle avait été confiée durant sa minorité par sa mère puis par le juge des enfants. Elle expliquait qu’il lui avait imposé de nombreux cunnilingus et une pénétration sexuelle. Une information judiciaire avait été ouverte. La chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris, par arrêt du 10 février 2026, avait requalifié les faits de cunnilingus en agression sexuelle, écartant la qualification criminelle de viol. Pour justifier sa décision, elle énonçait que « le viol implique une pénétration de nature sexuelle, c’est-à-dire la pénétration par le sexe de l’auteur ou dans le sexe de la victime par un sexe ou un objet quelconque » et ajoutait « qu’avant l’entrée en vigueur de la loi du 21 avril 2021 ayant inclus dans la définition du viol tout acte bucco-génital, les faits de cunnilingus imposés à la victime étaient qualifiés d’agression sexuelle ».
La chambre criminelle, dans son arrêt du 13 mai 2026 (n° 26-81.425), censure cette motivation avec une particulière fermeté. Elle énonce d’abord le principe : « Selon [l’article 222-23], tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit, commis sur la personne d’autrui par violence, contrainte, menace ou surprise est un viol. Il s’en déduit qu’un rapport bucco-génital commis sur la personne d’autrui par violence, contrainte, menace ou surprise constitue un viol s’il y a pénétration sexuelle. » Puis elle constate que la chambre de l’instruction a statué « par des motifs erronés, et sans rechercher, ainsi qu’elle y était invitée, si les faits dénoncés de cunnilingus ne constituaient pas des actes de pénétration sexuelle et ne devaient pas, dès lors, recevoir la qualification criminelle de viol et non celle d’agression sexuelle ». La cassation est prononcée, avec renvoi devant la chambre de l’instruction de Paris autrement composée.
L’arrêt du 13 mai 2026 comporte un double enseignement. Sur le fond, il rappelle que le cunnilingus, acte de pénétration sexuelle buccale, constitue un viol dès lors qu’il est commis par violence, contrainte, menace ou surprise — et ce même sous l’empire du texte antérieur à la loi du 21 avril 2021, dès lors qu’il s’analyse en une pénétration sexuelle. Sur la forme, il censure l’insuffisance de motivation : la chambre de l’instruction ne peut se contenter d’affirmer que le viol suppose une pénétration par le sexe sans rechercher si les faits dénoncés caractérisent ou non un acte de pénétration sexuelle. Cette exigence de motivation renforcée s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle constante de la chambre criminelle, que l’on retrouve notamment dans l’arrêt du 22 janvier 2025 (n° 24-86.167).
L’arrêt a été révélé au grand public par Mediapart le 27 juin 2026, sous la plume de Sarah Brethes. L’article, intitulé « Viols buccogénitaux sur une enfant : la Cour de cassation remet les pendules à l’heure », dénonce une décision de la cour d’appel de Paris qualifiée d’« archaïque » par la plaignante et les associations féministes. La députée Maud Petit a également relayé l’information, soulignant que « si, un cunnilingus imposé à une enfant est juridiquement un viol aujourd’hui ». Cette médiatisation témoigne de l’importance symbolique de la décision, au-delà de sa portée technique.
FAQ
Oui. Depuis la loi du 21 avril 2021, tout acte bucco-génital commis par violence, contrainte, menace ou surprise constitue un viol au sens de l’article 222-23 du code pénal. Et même sous l’empire du texte antérieur, la chambre criminelle considère qu’un cunnilingus imposé peut constituer un viol s’il y a pénétration sexuelle (Crim. 13 mai 2026, n° 26-81.425).
Le viol est un crime puni de quinze ans de réclusion criminelle (art. 222-23 CP), peine portée à vingt ans lorsqu’il est commis sur un mineur de quinze ans ou par une personne ayant autorité (art. 222-24 CP). L’agression sexuelle autre que le viol est un délit puni de cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende (art. 222-27 CP). La différence de qualification emporte également des conséquences majeures sur la prescription de l’action publique.
Le délai de prescription de l’action publique pour un viol commis sur un mineur est de trente ans à compter de la majorité de la victime (art. 7 al. 3 CPP, dans sa rédaction issue de la loi du 3 août 2018). Pour une agression sexuelle délictuelle sur mineur, le délai est de dix ans à compter de la majorité (art. 8 al. 2 CPP). La qualification de viol est donc déterminante pour l’accès au juge.
La partie civile peut former un pourvoi en cassation contre l’arrêt de la chambre de l’instruction. Le pourvoi doit être formé dans les cinq jours francs suivant le prononcé de l’arrêt (art. 568 CPP). La chambre criminelle exerce un contrôle sur la motivation et, comme l’illustre l’arrêt du 13 mai 2026, n’hésite pas à censurer les décisions insuffisamment motivées ou fondées sur des motifs erronés.
La loi n° 2025-1057 du 6 novembre 2025 a modifié la définition du consentement (article 222-22 CP) et a intégré la notion d’absence de consentement libre et éclairé. La définition matérielle du viol à l’article 222-23 CP, incluant l’acte bucco-génital et bucco-anal, est restée inchangée par rapport à la rédaction issue de la loi du 21 avril 2021.
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