L’expertise médico-psychologique et l’audition de l’enfant dans le contentieux familial : le contrôle renforcé de la première chambre civile sur les mesures d’instruction du juge (2022-2026)
Dans le contentieux familial, la décision du juge aux affaires familiales ne se limite pas à l’application mécanique des règles de droit. Elle s’appuie, dans un nombre croissant de dossiers, sur des mesures d’instruction destinées à éclairer la juridiction sur la situation personnelle de l’enfant, la dynamique parentale et l’environnement familial. Parmi ces outils, l’expertise médico-psychologique, l’audition de l’enfant et l’enquête sociale occupent une place centrale, que la première chambre civile de la Cour de cassation s’est employée à encadrer avec une rigueur croissante entre 2022 et 2026.
L’analyse des arrêts rendus sur cette période révèle un double mouvement : d’une part, la Cour de cassation consolide les garanties procédurales entourant le déroulement de l’expertise, en rappelant que la nullité de celle-ci demeure subordonnée à la preuve d’un grief ; d’autre part, elle renforce le droit de l’enfant à être entendu, en sanctionnant les refus d’audition insuffisamment motivés par les juges du fond. Ce contrôle renforcé traduit une volonté de concilier l’efficacité des mesures d’instruction avec le respect des droits fondamentaux des parties et de l’enfant.
Cette étude se propose d’examiner, à la lumière de la jurisprudence la plus récente, comment la première chambre civile articule ces différents outils procéduraux au service de l’office du juge aux affaires familiales.
I. L’expertise médico-psychologique dans le contentieux familial : entre rigueur procédurale et souveraineté du juge du fond
L’expertise médico-psychologique constitue, dans le contentieux de l’autorité parentale et du divorce, un instrument d’investigation précieux pour le juge aux affaires familiales. La Cour de cassation en a précisé le régime contentieux à travers deux séries jurisprudentielles majeures : celle relative aux conditions de nullité de l’expertise, et celle portant sur sa valeur probante dans l’office du juge.
A. La nullité de l’expertise subordonnée à la preuve d’un grief : le rappel constant de la première chambre civile
Les articles 175, 233 et 237 du Code de procédure civile encadrent les opérations d’expertise en imposant à l’expert une obligation d’impartialité, de conscience et d’objectivité. L’article 276 du même code lui fait obligation de prendre en considération les observations des parties et, lorsqu’elles sont écrites, de les joindre à son rapport si les parties le demandent. La première chambre civile a rappelé, dans un arrêt du 12 juin 2025, que la sanction des manquements à ces obligations ne saurait être automatique.
Aux termes de cette décision, « les irrégularités affectant le déroulement des opérations d’expertise, en ce comprises celles résultant d’un manquement aux articles 237 et 276 du code de procédure civile relatifs à l’obligation d’impartialité et au principe de la contradiction, sont sanctionnées selon les dispositions de l’article 175 du même code, qui renvoient aux règles régissant la nullité des actes de procédure, et notamment aux irrégularités de forme de l’article 114 de ce code, dont l’inobservation ne peut être sanctionnée par la nullité qu’à charge de prouver un grief » (Cass. 1re civ., 12 juin 2025, n° 22-19.835, lien).
Ce rappel est d’une importance pratique considérable. Dans cette affaire, une mère à laquelle le juge avait retiré l’autorité parentale contestait le rapport du second expert, en invoquant le fait que celui-ci avait pris connaissance des conclusions du premier expert — dont le rapport avait été annulé pour défaut d’impartialité — et n’avait pas annexé les dires de son conseil. La Cour de cassation approuve les juges du fond d’avoir retenu que le second expert « avait conduit des entretiens approfondis avec chacun des parents, avec l’enfant », que son analyse était « fondée sur ses propres observations » et que « la lecture du rapport ne révélait nullement qu’elle ait été influencée » par les conclusions de son prédécesseur. L’absence de grief démontré justifie le rejet de la demande d’annulation.
Cette solution consacre une approche pragmatique de la nullité de l’expertise : le formalisme procédural ne saurait primer sur la recherche de la vérité lorsque le manquement allégué n’a pas eu d’incidence sur la solution du litige. Elle s’inscrit dans la continuité d’une jurisprudence constante qui refuse d’ériger l’annulation de l’expertise en sanction automatique. La Cour de cassation avait déjà affirmé ce principe dans des décisions antérieures, et l’arrêt du 12 juin 2025 en constitue une application remarquable dans le contentieux familial, où les enjeux humains invitent à ne pas sacrifier l’évaluation de la situation de l’enfant sur l’autel d’un formalisme excessif.
La portée de cette décision dépasse le seul contentieux de l’autorité parentale. Elle s’applique à toute expertise ordonnée dans le cadre d’une procédure familiale, qu’il s’agisse d’une expertise psychiatrique, psychologique ou médico-psychologique destinée à éclairer le juge sur les capacités parentales, l’intérêt de l’enfant ou les conséquences de la séparation sur l’équilibre familial. La solution retenue par la première chambre civile offre ainsi une grille de lecture utile pour toute contestation d’un rapport d’expertise : le demandeur à l’annulation devra non seulement établir l’irrégularité alléguée, mais également démontrer en quoi celle-ci lui a causé un préjudice concret dans l’exercice de ses droits.
B. La valeur probante de l’expertise dans l’office du juge aux affaires familiales
Si l’expertise éclaire le juge, elle ne le lie pas. La première chambre civile rappelle de manière constante que les juges du fond apprécient souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui leur sont soumis, en ce compris les rapports d’expertise. Dans un arrêt du 13 avril 2022 concernant une procédure d’assistance éducative, la Cour a rejeté un pourvoi fondé sur la critique de l’appréciation par les juges du fond des expertises psychologiques des enfants (Cass. 1re civ., 13 avr. 2022, n° 19-20.301, lien).
De même, dans un arrêt du 9 février 2022, la Cour a rappelé que « c’est par une appréciation souveraine de l’intérêt de l’enfant que les juges du fond, qui n’étaient pas tenus de procéder à une audition des enfants qui ne leur était pas demandée, ont décidé de fixer leur résidence habituelle chez leur père » (Cass. 1re civ., 9 févr. 2022, n° 20-15.912, lien). Ce faisant, la première chambre civile rappelle que l’expertise est un instrument au service de l’office du juge, et non un substitut à celui-ci.
L’articulation entre l’expertise et les autres mesures d’instruction est également significative. Dans l’arrêt précité du 12 juin 2025, la Cour de cassation relève que les conclusions de l’expert judiciaire étaient corroborées par les témoignages concordants « des proches ou des professionnels » recueillis. L’expertise ne constitue donc pas une preuve isolée : elle s’insère dans un faisceau d’indices que le juge apprécie globalement.
Il convient également de souligner que l’expertise médico-psychologique peut être ordonnée à tous les stades de la procédure familiale. Le juge aux affaires familiales y recourt aussi bien dans le cadre d’une instance en divorce, pour évaluer les capacités parentales de chacun des époux, que dans une procédure postérieure au divorce, lorsqu’un désaccord persistant sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale justifie une investigation approfondie. Le coût de l’expertise est avancé par la partie qui la demande ou, en cas d’aide juridictionnelle, pris en charge par l’État.
II. L’audition de l’enfant et l’enquête sociale : des mesures d’investigation complémentaires sous le contrôle renforcé de la Cour de cassation
À côté de l’expertise médico-psychologique, le juge aux affaires familiales dispose de deux autres outils majeurs pour éclairer sa décision : l’audition du mineur, régie par les articles 388-1 du Code civil et 338-1 à 338-12 du Code de procédure civile, et l’enquête sociale, prévue par l’article 373-2-12 du Code civil. Dans les deux cas, la première chambre civile exerce un contrôle rigoureux, tant sur le respect des conditions de fond que sur les garanties procédurales.
A. L’audition de l’enfant : un droit subjectif sous le contrôle renforcé de la Cour de cassation
L’article 388-1 du Code civil dispose que, « dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut être entendu par le juge ». L’article 338-4 du Code de procédure civile précise les conditions dans lesquelles cette audition peut être refusée : « lorsque la demande est formée par le mineur, le refus d’audition ne peut être fondé que sur son absence de discernement ou sur le fait que la procédure ne le concerne pas ». En revanche, « lorsque la demande est formée par les parties, l’audition peut également être refusée si le juge ne l’estime pas nécessaire à la solution du litige ou si elle lui paraît contraire à l’intérêt de l’enfant mineur ».
Cette distinction est fondamentale. Le mineur qui demande lui-même à être entendu bénéficie d’une protection renforcée : seuls deux motifs, strictement limités, peuvent justifier le refus du juge. La première chambre civile veille avec une particulière rigueur au respect de cette exigence.
Ainsi, dans un arrêt du 4 mars 2026, la Cour de cassation a censuré une cour d’appel qui avait refusé d’entendre un enfant de dix ans au motif qu’il « a déjà été entendu lors de l’expertise psychologique et que l’intérêt de l’enfant, apaisé après avoir été marqué par un contexte familial conflictuel et anxiogène, impose qu’il soit tenu à distance des enjeux de cette procédure ». La Haute juridiction énonce que ces motifs sont « impropres à justifier le refus d’audition » et prive la décision de base légale (Cass. 1re civ., 4 mars 2026, n° 24-11.620, lien).
Le même raisonnement a été tenu dans un arrêt du 12 juin 2025, dans lequel la Cour de cassation casse une décision ayant refusé l’audition d’une enfant de sept ans au motif qu’elle était « beaucoup trop jeune ». La première chambre civile juge que la cour d’appel s’est déterminée « par des motifs impropres à justifier le refus de procéder à l’audition de l’enfant demandée par la mère » et prive sa décision de base légale au regard des articles 388-1 du Code civil et 338-4 du Code de procédure civile (Cass. 1re civ., 12 juin 2025, n° 23-13.900, lien).
De ces deux décisions, il ressort clairement que l’âge de l’enfant ne saurait, à lui seul, fonder un refus d’audition. Le juge doit caractériser l’absence de discernement, et non se contenter de présumer celle-ci en raison du jeune âge du mineur. Cette exigence de motivation renforcée constitue une garantie substantielle pour l’effectivité du droit de l’enfant à être entendu.
Par ailleurs, lorsque l’audition a eu lieu, la Cour de cassation veille au respect du contradictoire. Dans un arrêt du 12 juillet 2023, publié au Bulletin, elle rappelle que « lorsqu’il a été procédé à l’audition d’un mineur en application de l’article 388-1 du code civil, il est fait, dans l’intérêt de l’enfant, un compte rendu de cette audition, soumis au respect du contradictoire » (Cass. 1re civ., 12 juill. 2023, n° 21-19.362, Publié au Bulletin, lien). En l’espèce, la cour d’appel avait statué sur la résidence de l’enfant après avoir mentionné que celui-ci avait été entendu par le conseiller de la mise en état, sans qu’aucun compte rendu de cette audition n’ait été communiqué aux parties. La cassation est prononcée pour violation des articles 338-12 et 16 du Code de procédure civile.
Cette jurisprudence, d’une portée considérable, impose aux juridictions du fond une double obligation : recueillir les sentiments de l’enfant qui en fait la demande, dès lors que son discernement n’est pas contesté, et garantir que les parties puissent débattre contradictoirement des éléments ainsi recueillis. Elle s’inscrit dans le prolongement de la Convention internationale des droits de l’enfant du 20 novembre 1989, dont l’article 12 garantit à l’enfant capable de discernement le droit d’exprimer librement son opinion sur toute question l’intéressant.
B. L’enquête sociale et les autres mesures d’instruction : des outils d’investigation encadrés
L’article 373-2-12 du Code civil permet au juge aux affaires familiales d’ordonner une enquête sociale afin de recueillir des renseignements sur la situation matérielle et morale de la famille, sur les conditions dans lesquelles les enfants vivent et sont élevés, et sur les mesures qu’il y a lieu de prendre dans leur intérêt. Cette mesure d’instruction, confiée à un service spécialisé ou à une personne qualifiée, constitue un outil d’évaluation globale de l’environnement familial.
La première chambre civile a eu l’occasion de préciser le cadre de l’enquête sociale dans un arrêt du 21 septembre 2022, à propos d’une procédure de délégation d’autorité parentale. Dans cette affaire, le juge aux affaires familiales avait ordonné une enquête sociale pour évaluer la situation de la mère et des délégataires avant de statuer sur la demande de délégation. La Cour de cassation valide cette approche, tout en rappelant que le projet de délégation « n’entre pas dans le champ des conventions prohibées par l’article 16-7 du code civil » dès lors que l’enfant n’a pas été conçu en vue de satisfaire la demande des candidats à la délégation et que la mesure « est ordonnée sous le contrôle du juge, est révocable et est, en elle-même, sans incidence sur la filiation de l’enfant » (Cass. 1re civ., 21 sept. 2022, n° 21-50.050, lien).
L’enquête sociale ne se confond pas avec l’expertise médico-psychologique. Si cette dernière vise à évaluer l’état psychologique des parents et de l’enfant, l’enquête sociale a pour objet l’analyse des conditions de vie objectives de la famille. Les deux mesures peuvent être ordonnées cumulativement lorsque la complexité du dossier le justifie.
Le juge aux affaires familiales dispose également de la faculté d’ordonner toutes autres mesures d’instruction utiles, en application des articles 143 et suivants du Code de procédure civile. Il peut ainsi recourir à une expertise comptable pour évaluer les ressources des parties dans le cadre d’une prestation compensatoire, à une expertise immobilière pour déterminer la valeur d’un bien indivis, ou encore à une enquête de police lorsque la sécurité de l’enfant est en cause.
La Cour de cassation rappelle toutefois que le juge aux affaires familiales n’est pas tenu d’ordonner une mesure d’instruction lorsque les éléments déjà versés aux débats lui paraissent suffisants pour statuer. La mesure d’instruction n’est qu’une faculté, non une obligation, et son opportunité relève de l’appréciation souveraine des juges du fond, sous le contrôle de la motivation.
Enfin, il convient de souligner que le coût de l’enquête sociale, fixé par voie réglementaire, est généralement compris entre 600 et 700 euros selon qu’elle est confiée à une personne physique ou à une personne morale. Ces frais sont avancés par la partie qui sollicite la mesure ou, en cas d’instance conjointe, partagés entre les parties, sauf décision contraire du juge statuant sur les dépens.
Conclusion
L’analyse de la jurisprudence de la première chambre civile entre 2022 et 2026 révèle une construction prétorienne cohérente et exigeante en matière de mesures d’instruction dans le contentieux familial. La Cour de cassation ne se contente pas de rappeler les règles applicables : elle en tire toutes les conséquences en censurant les décisions qui méconnaissent les droits procéduraux des parties et de l’enfant.
Trois enseignements majeurs se dégagent de cette étude. Premièrement, la nullité de l’expertise ne saurait être prononcée de manière automatique : le grief doit être démontré par celui qui l’invoque, conformément à l’article 114 du Code de procédure civile. Deuxièmement, l’audition de l’enfant constitue un droit subjectif dont le juge ne peut refuser l’exercice, lorsque la demande émane du mineur lui-même, qu’en caractérisant précisément l’absence de discernement ou l’absence de lien avec la procédure. Troisièmement, l’enquête sociale et les autres mesures d’instruction demeurent des outils au service de l’office du juge, dont l’opportunité relève de son appréciation souveraine, sous le contrôle de la motivation.
Ces évolutions jurisprudentielles témoignent de la recherche d’un équilibre entre la nécessité d’éclairer le juge sur la situation familiale et la protection des garanties fondamentales des justiciables. Elles invitent les praticiens à une vigilance accrue dans la conduite des opérations d’expertise et dans la formalisation des demandes d’audition de l’enfant. La rigueur du contrôle exercé par la première chambre civile sur la motivation des refus d’audition et sur le respect du contradictoire dans les comptes rendus d’audition constitue un apport majeur de la période 2022-2026, qui renforce substantiellement les droits procéduraux du mineur dans le contentieux familial.
Le juge aux affaires familiales dispose désormais d’une jurisprudence claire et exigeante pour guider son office : l’expertise doit être conduite avec impartialité et dans le respect du contradictoire, sous peine de nullité si un grief est démontré ; l’enfant qui demande à être entendu ne peut se voir opposer un refus fondé sur son seul âge, sans caractérisation précise de l’absence de discernement ; et l’enquête sociale, comme les autres mesures d’instruction, s’insère dans un arsenal procédural que le juge peut mobiliser librement, sous le contrôle de la Cour de cassation.
Dans un contexte de judiciarisation croissante des conflits familiaux, la maîtrise de ces outils procéduraux constitue un levier stratégique déterminant pour la défense des intérêts du parent comme de l’enfant. Qu’il s’agisse de solliciter une expertise médico-psychologique pour objectiver les capacités éducatives de chaque parent, de demander l’audition d’un enfant qui exprime le souhait d’être entendu, ou encore de solliciter une enquête sociale pour éclairer le juge sur les conditions de vie réelles du mineur, chaque mesure d’instruction répond à une finalité spécifique que le praticien doit maîtriser. Le cabinet Kohen Avocats, fort de sa pratique quotidienne du contentieux familial devant le juge aux affaires familiales, accompagne ses clients dans la mise en œuvre de ces mesures d’instruction et veille à la régularité de leur déroulement, de la demande initiale jusqu’à la discussion contradictoire des conclusions.
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