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L’indivision post-divorce à l’épreuve de la réforme du 7 avril 2026 : le législateur et la première chambre civile au secours des blocages patrimoniaux

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L’indivision post-divorce à l’épreuve de la réforme du 7 avril 2026 : le législateur et la première chambre civile au secours des blocages patrimoniaux

Le prononcé du divorce ne règle rien de la situation patrimoniale des époux. Le jugement qui dissout le mariage ouvre une seconde phase, souvent plus longue et plus conflictuelle que la première : la liquidation de la communauté ou de l’indivision post-communautaire. Pendant cette période, les ex-époux demeurent propriétaires indivis des biens communs, et chacun peut bloquer la vente, la répartition ou l’attribution des actifs. Le droit français consacre pourtant un principe fondamental depuis 1804 : « Nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué » (article 815 du Code civil). Mais ce principe a longtemps été réduit à une pétition de principe face aux stratégies dilatoires de l’époux récalcitrant. La loi du 7 avril 2026, dite de simplification de la sortie des indivisions et des successions vacantes, entend précisément déverrouiller ces situations en dotant le juge de nouveaux pouvoirs et en modernisant la procédure de partage judiciaire. La première chambre civile de la Cour de cassation, de son côté, n’a cessé depuis 2023 de renforcer son contrôle sur les opérations de liquidation, rappelant avec constance les obligations des coïndivisaires et les conséquences du recel ou de l’inaction. Le présent article analyse la manière dont cette double évolution — législative et jurisprudentielle — redessine le contentieux de l’indivision post-divorce.

I. Le verrou de l’indivision post-communautaire : un blocage structurel sous le contrôle renforcé du juge

A. Le principe de l’article 815 du Code civil et ses limites contentieuses

L’article 815 du Code civil dispose que « nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention » (Legifrance). Ce texte, inchangé depuis la loi du 23 juin 2006, constitue le socle de la faculté de sortie de l’indivision. Chaque coïndivisaire dispose ainsi du droit de provoquer le partage à tout moment, sans avoir à justifier d’un motif particulier. Ce droit est d’ordre public : il ne peut être écarté que par un sursis conventionnel ou judiciaire, toujours temporaire. En matière de divorce, le partage porte sur les biens communs après dissolution de la communauté. L’indivision post-communautaire s’étend jusqu’à l’acte de partage définitif.

L’article 1477 du Code civil complète ce dispositif en sanctionnant le comportement déloyal : « celui des époux qui aurait détourné ou recelé quelques effets de la communauté est privé de sa portion dans lesdits effets ». Cette sanction civile, distincte de la réparation d’un éventuel préjudice sur le fondement de l’article 1240 du Code civil, constitue une peine privée qui frappe l’époux de mauvaise foi. La Cour de cassation en fait une application stricte, comme l’illustre l’arrêt précité du 26 mars 2025 (n° 23-14.322).

L’article 815-3 du Code civil, également visé par cette décision, dispose que les actes de disposition sur les biens indivis requièrent l’accord de tous les indivisaires. Ce texte s’applique pleinement à l’indivision post-communautaire. La Cour en a déduit que « la cession d’actions communes postérieurement à la dissolution de la communauté requiert, en principe, l’accord des deux époux ». Toute cession unilatérale constitue un acte irrégulier qui engage la responsabilité de son auteur et peut caractériser un recel.

Mais en pratique, le droit de provoquer le partage se heurte à des obstacles procéduraux considérables. La saisine du tribunal judiciaire aux fins d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage déclenche une procédure qui peut s’étendre sur plusieurs années. Les parties doivent procéder à l’inventaire des biens, à l’évaluation des actifs, au calcul des récompenses et des créances entre époux, puis à la composition des lots et à l’attribution. Chaque étape est susceptible d’être contestée, chaque désaccord génère un incident qui suspend les opérations. La jurisprudence récente de la première chambre civile illustre la diversité des points de cristallisation.

Ainsi, dans un arrêt du 15 janvier 2025 (Civ. 1re, 15 janv. 2025, n° 23-10.887, courdecassation.fr), la Cour de cassation a rappelé les règles gouvernant les créances entre époux pendant l’indivision post-communautaire. Les juges du fond avaient calculé la créance de l’époux ayant remboursé seul les échéances de l’emprunt immobilier en rapportant la somme remboursée à la valeur du bien « à la date de la dissolution de la communauté ». La Cour censure ce raisonnement au visa de l’article 815-13 du Code civil : « Il appartient au juge saisi de la demande d’un époux invoquant une créance au titre du règlement, pendant l’indivision post-communautaire, d’une partie du prêt bancaire ayant permis l’acquisition d’un bien commun, d’établir la proportion dans laquelle le règlement par lui de ces échéances, en capital et intérêts, a contribué au financement global de l’acquisition, puis d’appliquer cette proportion à la valeur actuelle du bien dans son état au jour de l’acquisition. » Cette décision enseigne que le calcul du profit subsistant se détermine par rapport à la valeur d’acquisition du bien, non par rapport à sa valeur à la dissolution de la communauté. La nuance est d’importance financière considérable dans un contexte de hausse des prix immobiliers.

La Cour a également sanctionné, dans le même arrêt, la cour d’appel qui avait admis l’existence d’une récompense due par l’époux à la communauté au titre d’un contrat d’assurance-vie « sans constater l’existence d’un profit personnel tiré » par l’époux. Le visa de l’article 1437 du Code civil impose que seul le profit personnel tiré des biens communs ouvre droit à récompense. Et s’agissant de l’encaissement de deniers propres par la communauté, la Cour reproche aux juges du fond de ne pas avoir recherché « si la transformation du compte personnel de M. [W] en compte joint ne valait pas encaissement par la communauté des fonds propres qui s’y trouvaient » (article 1433 du Code civil). Ces trois censures partielles illustrent la technicité du contentieux liquidatif et la rigueur avec laquelle la première chambre civile contrôle l’application des règles de la liquidation.

B. Le contrôle de la Cour de cassation sur les opérations de liquidation : recel, opposition et responsabilité notariale

La première chambre civile a renforcé en 2025 et 2026 son contrôle sur les comportements fautifs des coïndivisaires pendant la phase de liquidation. L’arrêt publié au Bulletin du 26 mars 2025 (Civ. 1re, 26 mars 2025, n° 23-14.322, courdecassation.fr) constitue un arrêt de principe sur le recel de communauté en présence d’actions de sociétés anonymes. La Cour énonce que « la cession d’actions communes postérieurement à la dissolution de la communauté requiert, en principe, l’accord des deux époux », au visa des articles 815-3, 1402 et 1477 du Code civil et L. 228-10 du Code de commerce. Elle censure l’arrêt d’appel qui avait affirmé qu’« à la dissolution de la communauté, la qualité d’associé attachée à des parts sociales non négociables dépendant de celle-ci ne tombe pas dans l’indivision qui ne recueille que leur valeur, de sorte que le conjoint associé peut en disposer seul ». La Cour rappelle ainsi que les actions d’une société anonyme sont des titres négociables tombant en communauté, et que l’époux associé ne peut les céder sans l’accord de son ex-conjoint après la dissolution. Toute cession unilatérale est susceptible de caractériser un recel de communauté, privant l’époux fautif de sa part dans les effets recelés.

La question de l’opposition à partage, prévue par l’article 882 du Code civil, a également retenu l’attention de la Cour. L’arrêt du 17 juin 2026 (Civ. 1re, 17 juin 2026, n° 24-13.627, courdecassation.fr) précise les conditions d’efficacité de l’opposition formée entre les mains du notaire. En l’espèce, une opposition avait été signifiée au notaire chargé de répartir le prix de vente d’un bien successoral. La Cour approuve les juges du fond d’avoir retenu, « par une interprétation exclusive de dénaturation que l’ambiguïté de l’acte rendait nécessaire, que les oppositions formées sur le fondement de l’article 882 du code civil étaient exclusivement motivées par la procédure initiée par l’assignation du 6 février 2013 » et qu’elles s’étaient « trouvées privées de cause, le périmètre de leur intervention ayant été atteint ». Cette décision rappelle que l’opposition à partage n’a pas une portée illimitée ; elle est circonscrite par son fondement et sa cause. Lorsque le litige qui la motivait est définitivement tranché, elle cesse de produire effet.

L’indemnité d’occupation du logement familial constitue une autre source majeure de blocage. Lorsque l’un des ex-époux se maintient dans l’immeuble indivis après la séparation, fût-ce en vertu de l’autorisation accordée par l’ordonnance de non-conciliation au titre du devoir de secours, il devient redevable envers l’indivision d’une indemnité correspondant à la valeur locative du bien, prorata temporis. Cette indemnité se cumule avec les autres créances entre époux et vient en déduction des droits de l’occupant dans le partage final. La Cour de cassation rappelle avec constance que cette obligation trouve son fondement dans l’article 815-9 du Code civil (Legifrance), selon lequel « chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires ». L’occupation privative par un seul indivisaire rompt l’équilibre de la jouissance divise et justifie le versement d’une contrepartie financière à l’indivision. La loi du 7 avril 2026 n’a pas modifié ce régime, mais la modernisation de la procédure de partage devrait permettre de liquider plus rapidement ces créances d’occupation.

La responsabilité des notaires instrumentaires dans les opérations de liquidation-partage fait également l’objet d’un contrôle étroit. L’arrêt du 17 juin 2026 (Civ. 1re, 17 juin 2026, n° 23-23.741, courdecassation.fr) porte sur l’annulation pour dol d’un état liquidatif signé par les ex-époux. La Cour rejette le pourvoi en approuvant les juges du fond d’avoir estimé « que n’étaient établis ni l’intention de M. [A] de tromper Mme [N], ni le caractère déterminant de l’information litigieuse sur les résultats de la société ». S’agissant du manquement au devoir de conseil des notaires, l’arrêt retient que « Mme [N] ne démontre pas qu’elle aurait été induite en erreur par les notaires en acceptant de fixer la date de jouissance divise à la date de l’ordonnance de non-conciliation, ce choix aux termes de l’acte authentique dressé résultant de l’accord des deux parties ». La Cour impose ainsi une charge probatoire rigoureuse à celui qui conteste un acte de liquidation-partage plusieurs années après sa signature.

II. La loi du 7 avril 2026 : une réponse procédurale aux impasses de l’indivision

A. Les nouveaux outils de déblocage : vente autorisée et juge proactif

La loi du 7 avril 2026 de simplification de la sortie des indivisions et des successions vacantes, forte de sept articles, a été adoptée pour répondre à un constat partagé par les praticiens : trop de biens immobiliers demeurent bloqués pendant des années, voire des décennies, dans des indivisions paralysées par le désaccord ou l’inertie d’un seul coïndivisaire. Le législateur a entendu s’attaquer frontalement à cette situation en déployant plusieurs mécanismes articulés.

Premièrement, la loi élargit les pouvoirs du juge en matière d’autorisation de vente. Désormais, sur le fondement du nouvel article 815-5-1 du Code civil, le tribunal judiciaire peut autoriser un indivisaire à signer seul un acte de vente lorsque l’intérêt commun de l’indivision le justifie. Trois conditions cumulatives encadrent cette autorisation : l’existence d’un blocage réel, une vente justifiée par la situation du bien (dégradation, charges excessives) ou par les charges qui pèsent sur lui, et l’absence d’atteinte excessive aux droits des autres indivisaires. Le mécanisme antérieur à la loi permettait déjà la vente à la majorité des deux tiers des droits indivis, mais la réforme l’étend à l’hypothèse d’un seul indivisaire demandeur, sous le contrôle du juge. Cette disposition codifie une solution que la jurisprudence admettait déjà mais qui demeurait aléatoire.

Deuxièmement, la loi modernise en profondeur la procédure de partage judiciaire. Avant la réforme, le notaire désigné par le tribunal pour procéder aux opérations de liquidation se heurtait fréquemment à l’inertie ou au refus de collaborer d’un coïndivisaire. Le juge commis, théoriquement compétent pour trancher les difficultés, demeurait trop souvent sans réaction utile. La loi du 7 avril 2026 s’inspire du droit local d’Alsace-Moselle pour conférer au juge un rôle plus actif : il peut désormais intervenir à chaque étape des opérations, en lien avec le notaire, pour trancher les difficultés au fur et à mesure qu’elles se présentent. Cette procédure itérative rompt avec le modèle antérieur, où les contestations ne pouvaient être examinées qu’au terme des opérations, après le dépôt du procès-verbal de difficultés, allongeant d’autant les délais.

Troisièmement, la loi renforce les moyens d’action des acteurs publics. L’administration fiscale est désormais habilitée à transmettre aux communes des informations utiles sur les biens dont le propriétaire est inconnu ou incertain. Cette coopération inter-administrative vise à identifier et traiter plus rapidement les biens vacants ou abandonnés, qui constituent une partie significative du parc immobilier dégradé. Le traitement des successions vacantes est également accéléré : la déclaration judiciaire de vacance permet au curateur désigné d’intervenir rapidement pour sécuriser, gérer et, si nécessaire, vendre les biens.

B. Portée et limites de la réforme dans le contentieux familial

Si la loi du 7 avril 2026 constitue une avancée significative, sa portée dans le contentieux familial mérite d’être précisée. La réforme ne modifie pas les règles de fond du partage : les principes de l’article 815 du Code civil, le calcul des récompenses selon les articles 1433, 1437 et 1469, le régime du recel de l’article 1477, ou encore les règles de l’indemnité d’occupation du logement familial demeurent inchangés. Le législateur a agi sur le terrain procédural, en réduisant les possibilités de blocage et en accélérant le rythme des opérations. L’efficacité de la réforme dépendra donc largement de la manière dont les juges du fond s’empareront des nouveaux pouvoirs qui leur sont conférés.

La Cour de cassation, par le contrôle qu’elle exerce sur la motivation des décisions des juges du fond, jouera un rôle déterminant dans l’effectivité des nouveaux mécanismes. L’arrêt du 26 mars 2025 (Civ. 1re, 26 mars 2025, n° 23-14.322) a déjà posé les jalons d’une application rigoureuse de l’article 815-3 du Code civil en matière de cession d’actifs communs. En censurant la cour d’appel qui avait affirmé que le conjoint associé pouvait disposer seul des actions communes, la Cour a rappelé que l’indivision post-communautaire impose une gestion conjointe des biens, sauf autorisation judiciaire. Ce rappel s’articule parfaitement avec l’esprit de la loi du 7 avril 2026 : le juge devient l’arbitre central de la sortie d’indivision, qu’il s’agisse d’autoriser une vente que l’autre époux refuse ou de débloquer des opérations de partage paralysées par l’inertie.

La loi du 7 avril 2026 n’a toutefois pas réglé toutes les difficultés. Les décrets d’application tardent à être publiés, ce qui laisse subsister des zones d’incertitude sur les modalités pratiques de mise en œuvre des nouvelles dispositions. Par ailleurs, la réforme ne traite pas de la question de l’indemnité d’occupation, qui constitue pourtant l’un des principaux points de contentieux dans l’indivision post-divorce. Lorsque l’un des ex-époux se maintient dans le logement familial après la séparation, il doit une indemnité à l’indivision, calculée en fonction de la valeur locative du bien et de la quote-part de l’autre époux. La Cour de cassation a rappelé à plusieurs reprises que cette indemnité est due même sans décision judiciaire préalable, et qu’elle se cumule avec les autres créances entre époux. La jurisprudence récente de la première chambre civile sur l’article 815-13 du Code civil, rappelée dans l’arrêt du 15 janvier 2025 (Civ. 1re, 15 janv. 2025, n° 23-10.887, courdecassation.fr), précise le mode de calcul du profit subsistant pour les dépenses de conservation du bien indivis, ce qui inclut le remboursement des échéances d’emprunt par un seul coïndivisaire. Cette jurisprudence conserve toute sa pertinence sous l’empire de la loi nouvelle.

En définitive, la loi du 7 avril 2026 et les décisions récentes de la première chambre civile convergent vers un même objectif : permettre aux justiciables de sortir efectivement de l’indivision, dans un délai raisonnable et sans que la mauvaise foi d’un coïndivisaire ne puisse paralyser indéfiniment le partage. La combinaison du droit substantiel — dont la Cour de cassation assure le respect — et du droit procédural — dont le législateur a modernisé les outils — offre désormais un arsenal juridique plus complet.

La jurisprudence récente confirme la sévérité de la Cour à l’égard des comportements dilatoires. L’arrêt du 1er octobre 2024 (Civ. 1re, 1er oct. 2024, n° 22-20.990, courdecassation.fr) a censuré une cour d’appel qui avait insuffisamment caractérisé l’existence d’un passif de communauté, rappelant que la charge de la preuve incombe à celui qui invoque une dette. L’arrêt du 3 juillet 2024 (Civ. 1re, 3 juil. 2024, n° 22-20.612, courdecassation.fr) a quant à lui précisé l’étendue de la clause d’exclusion de communauté dans un régime conventionnel, en rappelant que l’interprétation des conventions matrimoniales obéit aux règles d’interprétation des contrats. Ces décisions, sans concerner directement la loi nouvelle, illustrent la permanence du contrôle juridictionnel sur une matière où les enjeux financiers sont souvent considérables.

L’article 815-13 du Code civil, enfin, continue de structurer le régime des créances entre indivisaires. Ce texte dispose que « lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ». Il en va de même des dépenses nécessaires à la conservation du bien, au titre desquelles l’indivisaire solvens bénéficie du plus fort de la dépense exposée et du profit subsistant. L’arrêt du 15 janvier 2025 (n° 23-10.887, précité) en a fait une application rigoureuse en matière de remboursement d’emprunt immobilier, rappelant que le profit subsistant se calcule par rapport à la valeur d’acquisition et non par rapport à la valeur à la dissolution de la communauté. Cette jurisprudence, combinée aux nouveaux pouvoirs conférés au juge par la loi du 7 avril 2026, devrait accélérer la résolution des conflits liquidatifs en réduisant l’espace de manœuvre des coïndivisaires de mauvaise foi.

Reste que la maîtrise de ces mécanismes suppose un accompagnement juridique spécialisé. La technicité du contentieux liquidatif, la diversité des régimes matrimoniaux et la complexité des règles de calcul des récompenses et créances exigent une expertise que seul un avocat spécialisé en droit de la famille peut fournir. La loi du 7 avril 2026 ouvre des portes qui étaient jusque-là fermées ; encore faut-il savoir lesquelles pousser, dans quel ordre, et avec quels arguments.

Conclusion

L’indivision post-divorce ne doit plus être une impasse. La réforme du 7 avril 2026, conjuguée au contrôle renforcé de la première chambre civile de la Cour de cassation sur les opérations de liquidation et de partage, offre aux ex-époux des moyens nouveaux pour débloquer leur situation patrimoniale. L’article 815 du Code civil, qui pose le droit imprescriptible de provoquer le partage, trouve désormais un prolongement procédural efficace grâce aux pouvoirs accrus du juge et à la modernisation de la procédure de partage judiciaire. Les praticiens du droit de la famille disposent d’instruments renouvelés pour accompagner leurs clients dans la résolution des conflits patrimoniaux post-conjugaux. La mise en œuvre concrète de ces outils dépendra de la publication rapide des décrets d’application et de la mobilisation des juridictions.

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Article rédigé par Maître Hassan KOHEN, avocat au barreau de Paris. Cabinet Kohen Avocats — Droit de la famille. Cette publication constitue une analyse juridique à caractère informatif et ne saurait remplacer une consultation personnalisée.

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