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L’irresponsabilité pénale pour trouble mental : l’article 122-1 du code pénal sous le contrôle renforcé de la chambre criminelle (2023-2026)

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L’irresponsabilité pénale pour trouble mental : l’article 122-1 du code pénal sous le contrôle renforcé de la chambre criminelle (2023-2026)

L’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental constitue l’une des questions les plus sensibles du droit pénal contemporain. Entre la protection de la société contre les individus dangereux et le respect du principe fondamental selon lequel une personne privée de discernement ne saurait être punie, le législateur et la chambre criminelle de la Cour de cassation ont construit, ces trois dernières années, un édifice jurisprudentiel d’une remarquable précision. La loi n° 2022-52 du 24 janvier 2022 relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure a profondément remodelé la procédure applicable, tandis que la chambre criminelle a rendu plusieurs arrêts de principe qui affinent l’office du juge en la matière. Publiée le 2 juillet 2026 sur le Village de la Justice, une analyse de Maître Michel Burgan relance le débat doctrinal en soulignant la convergence des régimes civil et pénal autour du critère unique du discernement. Le présent article propose une synthèse doctrinale de la jurisprudence de la chambre criminelle rendue entre 2023 et 2026, en s’attachant à mettre en lumière tant les acquis que les zones de tension persistantes.

I. L’abolition du discernement : une cause d’irresponsabilité pénale strictement encadrée

A. Le régime substantiel de l’article 122-1 du code pénal : abolition, altération et modulation de la peine

L’article 122-1 du code pénal établit une distinction fondamentale entre deux degrés d’atteinte au discernement. Son premier alinéa dispose que « n’est pas pénalement responsable la personne qui était atteinte, au moment des faits, d’un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes ». Cette abolition totale du discernement emporte l’irresponsabilité pénale, ce qui signifie que l’auteur des faits ne peut être condamné à une peine, quand bien même les éléments matériel et légal de l’infraction seraient constitués. L’élément moral fait défaut par essence.

Le second alinéa prévoit une hypothèse distincte, celle de l’altération simple du discernement : « la personne qui était atteinte, au moment des faits, d’un trouble psychique ou neuropsychique ayant altéré son discernement ou entravé le contrôle de ses actes demeure punissable. Toutefois, la juridiction tient compte de cette circonstance lorsqu’elle détermine la peine et en fixe le régime. » Le législateur a prévu une règle de réduction légale de la peine privative de liberté : celle-ci « est réduite du tiers ou, en cas de crime puni de la réclusion criminelle ou de la détention criminelle à perpétuité, est ramenée à trente ans ». Cette modulation peut toutefois être écartée par une décision spécialement motivée en matière correctionnelle.

La chambre criminelle a précisé les contours de cette distinction dans un arrêt du 5 février 2025, par lequel elle a rejeté le pourvoi d’un accusé condamné pour meurtre en récidive. En l’espèce, la cour d’assises avait fait application de l’article 122-1, alinéa 2, du code pénal, retenant que le discernement de l’intéressé était altéré mais non aboli. La Cour de cassation a validé cette approche, jugeant que les juges du fond pouvaient s’appuyer sur les constatations expertales pour refuser le renvoi de l’affaire en raison d’une prétendue incapacité absolue de l’accusé à se défendre. Elle a notamment relevé que « les capacités, même diminuées, de l’intéressé, lui permettaient d’exercer personnellement les droits de sa défense » (Crim. 5 fév. 2025, n° 24-82.036). Cette solution illustre la rigueur avec laquelle la haute juridiction apprécie l’articulation entre le trouble mental et la capacité processuelle de l’accusé.

La jurisprudence plus récente confirme cette approche exigeante. Dans un arrêt du 26 mars 2025, la chambre criminelle a validé le prononcé d’une mesure de sûreté de vingt ans d’interdiction de paraître à l’encontre d’une personne déclarée pénalement irresponsable pour cause de trouble mental, en se fondant sur « les conclusions expertales faisant état d’une dangerosité psychiatrique manifeste de l’intéressé et de la nécessité de garantir la prise de son traitement médicamenteux » (Crim. 26 mars 2025, n° 24-82.918). Le régime des mesures de sûreté, distinct de celui des peines, trouve ici une application concrète qui souligne que l’irresponsabilité pénale ne signifie nullement l’absence de toute réponse judiciaire face à la dangerosité.

B. La procédure de déclaration d’irresponsabilité pénale : le rôle central de l’expertise psychiatrique

La procédure de déclaration d’irresponsabilité pénale est régie par les articles 706-120 et suivants du code de procédure pénale, dans leur rédaction issue de la loi du 24 janvier 2022. Lorsque le juge d’instruction estime, au moment du règlement de son information, qu’il existe des raisons plausibles d’appliquer le premier alinéa de l’article 122-1 du code pénal, il ordonne la transmission du dossier au procureur général aux fins de saisine de la chambre de l’instruction.

La chambre criminelle veille avec une particulière vigilance au respect des droits de la défense dans cette procédure spécifique. Elle a ainsi jugé, dans un arrêt publié au Bulletin du 15 mars 2023, que « lorsque la chambre de l’instruction est saisie en application de l’article 706-120 du même code, elle doit entendre les experts ayant examiné la personne mise en examen. Ils exposent, s’il y a lieu, le résultat des opérations auxquelles ils ont procédé, après avoir prêté serment d’apporter leur concours à la justice en leur honneur et en leur conscience » (Crim. 15 mars 2023, n° 22-87.318, Publié au Bulletin). En l’espèce, la chambre de l’instruction avait statué sans entendre l’ensemble des experts ayant examiné la personne mise en examen, ce que la Cour de cassation a censuré.

L’arrêt précise utilement, dans le prolongement d’une jurisprudence constante, que « lorsque plusieurs experts sont désignés pour exécuter une mission commune, chacun d’eux a qualité pour exposer, à l’audience de la chambre de l’instruction, même en l’absence des autres, le résultat de l’ensemble des opérations auxquelles ils ont procédé » (Crim. 29 nov. 2017, n° 16-85.490, Bull. crim. 2017, n° 271). Cette solution, reprise et confirmée en 2023, garantit un équilibre entre l’exigence d’un débat contradictoire complet et la souplesse nécessaire à l’organisation des audiences.

L’audition des experts constitue un élément essentiel du débat contradictoire devant la chambre de l’instruction. La Cour de cassation sanctionne toute méconnaissance de cette obligation, ce qui confère à l’expertise psychiatrique un rôle cardinal dans l’appréciation de la responsabilité pénale. Le juge ne saurait se dispenser de cette garantie procédurale, sous peine de voir sa décision annulée.

II. Les zones de tension : l’articulation délicate entre irresponsabilité, altération et mesures de sûreté

A. L’abolition temporaire résultant du fait de l’intéressé : l’innovation procédurale de la loi du 24 janvier 2022

La loi du 24 janvier 2022 a introduit une innovation majeure dans le code de procédure pénale, en créant une hypothèse particulière à l’alinéa 2 de l’article 706-120. Ce texte prévoit que lorsque le juge d’instruction estime que « l’abolition temporaire du discernement de la personne mise en examen résulte au moins partiellement de son fait et qu’il existe une ou plusieurs expertises concluant que le discernement de la personne était seulement altéré, il renvoie celle-ci devant la juridiction de jugement compétente qui statue à huis clos sur l’application du même article 122-1 ».

Cette disposition vise l’hypothèse dans laquelle la personne a provoqué elle-même l’abolition temporaire de son discernement, notamment par la consommation volontaire de substances psychoactives. Le législateur a entendu éviter que l’auteur d’une infraction puisse se prévaloir d’un état d’irresponsabilité pénale qu’il aurait lui-même délibérément provoqué. La chambre criminelle a eu l’occasion de préciser la portée de ce texte dans un arrêt du 8 novembre 2023.

Elle a ainsi jugé qu’« il se déduit de l’article 706-120 précité qu’en cas de divergence des conclusions d’expertises, dont l’une au moins conclut à l’altération, et non à l’abolition, du discernement de la personne mise en examen, le juge d’instruction doit renvoyer celle-ci devant la juridiction de jugement s’il estime, d’une part, que son discernement était aboli lors de la commission des faits, d’autre part, que cette abolition était temporaire, enfin, que cette abolition temporaire résultait au moins partiellement du fait de l’intéressé » (Crim. 8 nov. 2023, n° 22-83.694). La Cour précise que « le juge d’instruction apprécie souverainement les conclusions des rapports d’expertises sur ces points, sous réserve de motiver sa décision ».

Ce même arrêt rappelle que le texte est « de nature procédurale, dont les dispositions sont immédiatement applicables aux procédures en cours » et a « pour objet, en cas de divergence des conclusions des expertises psychiatriques, de confier à la juridiction de jugement l’office de statuer sur la responsabilité pénale de la personne mise en examen ». Cette solution consacre le rôle central de la juridiction de jugement, seule compétente pour trancher la question de la responsabilité pénale lorsque les expertises divergent.

La chambre criminelle a également eu à connaître de la question de la minorité et de l’application de l’article 122-1 du code pénal. Dans un arrêt du 24 juin 2026, publié au Bulletin, elle a rappelé qu’une expertise pédopsychiatrique « établissant qu’à la date de commission des faits lui étant reprochés, [le mineur] se trouvait dans une période de prépuberté et de préadolescence, au cours de laquelle la possibilité de mettre en perspective ses actes avait pu faire défaut, de même que le repérage des comportements de socialisation acceptables », ne suffisait pas à écarter la responsabilité pénale, la présomption d’irresponsabilité des mineurs de moins de treize ans n’étant pas irréfragable (Crim. 24 juin 2026, n° 25-88.075, Publié au Bulletin).

B. Le contrôle juridictionnel des mesures de sûreté : le droit à l’appel consacré par la chambre criminelle

La personne déclarée pénalement irresponsable pour cause de trouble mental n’est pas pour autant soustraite à toute mesure judiciaire. Les articles 706-135 et suivants du code de procédure pénale permettent à la chambre de l’instruction ou à la juridiction de jugement de prononcer diverses mesures de sûreté, parmi lesquelles l’hospitalisation d’office, l’interdiction de paraître dans certains lieux, l’interdiction de détenir une arme ou encore l’interdiction d’exercer certaines activités professionnelles.

La chambre criminelle a rendu un arrêt de principe particulièrement important le 5 février 2025, publié au Bulletin, concernant le droit à l’appel des décisions du juge des libertés et de la détention statuant sur ces mesures de sûreté. Elle a jugé que « les décisions rendues par le juge des libertés et de la détention sur le fondement du texte susvisé, privatives ou restrictives de liberté, sont susceptibles d’appel, en l’absence de disposition législative spéciale contraire » (Crim. 5 fév. 2025, n° 23-86.184, Publié au Bulletin).

En l’espèce, le président de la chambre de l’instruction avait déclaré irrecevable l’appel formé contre une ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant rejeté une demande de levée de l’interdiction de paraître. La Cour de cassation a censuré cette décision au visa de l’article 706-137 du code de procédure pénale, affirmant que ces décisions, « privatives ou restrictives de liberté », sont nécessairement susceptibles d’appel. Cette solution, d’une portée considérable, consacre le droit au double degré de juridiction pour toute personne faisant l’objet d’une mesure de sûreté consécutive à une déclaration d’irresponsabilité pénale.

Le thème des altérations passagères de la lucidité, mis en lumière par l’analyse publiée le 2 juillet 2026 sur le Village de la Justice, invite à une réflexion plus large sur le critère du discernement. La doctrine contemporaine propose une théorie du discernement partagé, où la lucidité devient un élément relationnel : le professionnel du droit doit veiller à ne pas exploiter une altération passagère. Cette idée rejoint la jurisprudence de la Cour de cassation qui, en matière d’agression sexuelle sur personne vulnérable, a censuré un arrêt pour insuffisance de motivation concernant l’appréciation de la vulnérabilité de la victime (Crim. 28 janv. 2026, n° 25-81.365).

La question de l’imputabilité de l’abolition temporaire du discernement à la propre consommation de substances psychoactives par l’intéressé demeure l’un des points les plus délicats de la matière. La chambre criminelle, dans l’arrêt précité du 8 novembre 2023, a clairement posé le principe selon lequel, dès lors qu’une expertise au moins conclut à une simple altération du discernement, le renvoi devant la juridiction de jugement s’impose pour que celle-ci statue sur l’application de l’article 122-1 du code pénal. Cette solution protège à la fois les droits de la défense et l’intérêt de la société à voir juger les auteurs d’infractions qui auraient provoqué leur propre état d’irresponsabilité.

La loi du 24 janvier 2022 a ainsi créé un mécanisme procédural qui permet de déjouer les stratégies de défense fondées sur une irresponsabilité artificiellement provoquée, tout en préservant les garanties fondamentales du procès équitable. La chambre criminelle en a précisé les contours avec une rigueur constante, rappelant que le juge d’instruction apprécie souverainement les conclusions des rapports d’expertise, sous réserve de motiver sa décision de manière suffisante.

Sur le plan pratique, la distinction entre abolition et altération du discernement emporte des conséquences considérables pour la personne poursuivie. L’abolition totale conduit à une déclaration d’irresponsabilité pénale, qui peut s’accompagner de mesures de sûreté prononcées par la chambre de l’instruction, tandis que l’altération simple maintient la culpabilité mais impose une modulation légale de la peine. La personne déclarée pénalement irresponsable n’encourt aucune condamnation pénale au sens strict, mais peut se voir imposer des restrictions de liberté aussi contraignantes qu’une peine, sous la qualification de mesure de sûreté. Cette dualité du régime — peine pour l’altération, mesure de sûreté pour l’abolition — révèle la tension permanente entre les impératifs de protection de la société et le respect du principe de culpabilité, qui suppose l’existence d’une volonté libre au moment du passage à l’acte.

L’avocat joue un rôle déterminant à chaque étape de la procédure. Dès l’enquête, il peut solliciter une expertise psychiatrique contradictoire. Devant le juge d’instruction, il peut demander la saisine de la chambre de l’instruction sur le fondement de l’article 706-120 du code de procédure pénale. Devant la juridiction de jugement, il peut plaider l’altération du discernement pour obtenir une réduction de peine, ou au contraire l’abolition pour écarter toute responsabilité. La maîtrise de cette matière, à la croisée du droit pénal, de la psychiatrie et des droits fondamentaux, est indispensable à une défense effective.

Conclusion

La jurisprudence de la chambre criminelle rendue entre 2023 et 2026 dessine les contours d’un régime de l’irresponsabilité pénale pour trouble mental qui, sans bouleverser les principes fondamentaux posés par l’article 122-1 du code pénal, en affine considérablement la mise en œuvre procédurale. Trois enseignements majeurs s’en dégagent.

Premièrement, la chambre criminelle exerce un contrôle exigeant sur le respect des garanties procédurales, qu’il s’agisse de l’audition des experts devant la chambre de l’instruction ou du droit à l’appel des décisions relatives aux mesures de sûreté. Deuxièmement, elle a pleinement intégré l’innovation législative de 2022 relative à l’abolition temporaire du discernement résultant du fait de l’intéressé, en imposant le renvoi devant la juridiction de jugement dès lors qu’une expertise au moins conclut à une simple altération. Troisièmement, la notion de discernement, envisagée dans sa double dimension pénale et civile, apparaît comme un critère transversal dont la maîtrise s’impose à tous les praticiens du droit.

Pour toute personne mise en cause dans une procédure pénale où la question de son discernement au moment des faits est susceptible d’être examinée, l’assistance d’un avocat spécialisé dès le stade de l’enquête ou de l’instruction est déterminante. La production d’expertises psychiatriques contradictoires et l’argumentation précise sur la distinction entre abolition et altération du discernement peuvent influencer de manière décisive l’issue de la procédure.


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