Cour suprême du Sénégal, Chambre sociale, arrêt n° 58 du 8 DÉCEMBRE 2021
ARRÊT N° 58 DU 8 DÉCEMBRE 2021 MOUHAMED NDIAYE c/ FCCMS COMPÉTENCE – TRIBUNAL DU TRAVAIL – CRITÈRES – DIFFÉREND INDIVIDUEL ENTRE TRAVAILLEUR ET EMPLOYEUR À L’OCCASION DU CONTRAT DE TRAVAIL – CAS Selon l’article L.229 du code du travail les différends individuels pouvant s’élever entre travailleurs et leurs employeurs à l’occasion du contrat de travail, relèvent de la compétence...
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ARRÊT N° 58 DU 8 DÉCEMBRE 2021
MOUHAMED NDIAYE c/ FCCMS
COMPÉTENCE – TRIBUNAL DU TRAVAIL – CRITÈRES – DIFFÉREND INDIVIDUEL ENTRE TRAVAILLEUR ET EMPLOYEUR À L’OCCASION DU CONTRAT DE TRAVAIL – CAS
Selon l’article L.229 du code du travail les différends individuels pouvant s’élever entre travailleurs et leurs employeurs à l’occasion du contrat de travail, relèvent de la compétence du tribunal de travail.
Méconnaît le sens et la portée de ce texte, la cour d’Appel qui s’est déclarée incompé- tente à examiner la demande de dommages et intérêts, pour non-reversement des droits à l’indemnité de fin carrière et d’assurance retraite complémentaire, au motif que cette demande porte sur le recouvrement des sommes versées pour garantir le versement au salarié assuré, un capital à libérer à la suite de la rupture du contrat de travail, alors que les contrats de fin de carrière et de retraite complémentaire, sous- crits par l’employeur au profit de son personnel, constituent ainsi des avantages sociaux, complémentaires et accessoires au contrat de travail.
La Cour suprême,
Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
Vu les moyens annexés ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Dakar, 17 décembre 2019, n° 845), que M. NDIAYE recruté par la Fédération des caisses du Crédit Mutuel du Sénégal dite FCCMS en qualité de Directeur Marketing et commercial, puis promu Directeur Marketing et Stratégie ; que nommé Directeur général par le conseil d’administration de la FCCMS, il a été démis de cette fonction par décision du 16 juin 2016 de la Commission bancaire de l’Union monétaire Ouest africaine (UMOA) avec interdiction d’exercer les fonctions d’administration, de gestion ou de contrôle d’un système financier décentralisé de l’UMOA ; que la FCCMS ayant suspendu son contrat de travail, M. NDIAYE a estimé qu’il s’agit d’un licenciement déguisé et a saisi le tribunal du travail de divers chefs de réclamation ;
Sur les deuxième, troisième, quatrième et cinquième moyens réunis ;
Attendu que pour déclarer le licenciement légitime, l’arrêt relève que c’est à la suite de la mission d’inspection effectuée auprès de la FCCMS et du rapport définitif du 28 janvier 2016, que la Commission bancaire de l’UMOA a adopté la décision portant démission d’office de M. NDIAYE de ses fonctions ; que cette décision emporte pour M. NDIAYE l’interdiction d’exercer les fonctions d’administration, de gestion ou de contrôle d’un système financier décentralisé (SFD) de l’UMOA, puis retient qu’une telle
rupture s’imposait aux parties, dès lors qu’avant la suspension de son contrat de travail, M. NDIAYE exerçait les fonctions de Directeur Marketing et Stratégie qui entrent dans le champ d’application de cette interdiction ;
Qu’en l’état de ces constatations, la cour d’Appel a légalement justifié sa décision ;
Sur le sixième moyen tiré de la dénaturation du certificat de travail ;
Attendu que la cour d’Appel qui n’a ni interprété ni analysé le certificat de travail ne saurait le dénaturer ;
D’où il suit que le moyen est irrecevable ;
Sur le septième moyen ;
Attendu que pour fixer l’indemnité de licenciement à la somme de 1 555 960,93 francs, la cour d’Appel qui a retenu une ancienneté de trois ans, neuf mois et dix-neuf jours, du 5 mai 2008 au 22 février 2012, excluant la période durant laquelle M. NDIAYE était nommé Directeur général, a légalement justifié sa décision ;
Sur le huitième moyen ;
Attendu que le moyen attaque à la fois, les chefs du dispositif sur le licenciement, la non-délivrance du certificat de travail conforme et sur l’indemnité de licenciement, en violation de l’article 34 de la loi organique susvisée ;
D’où il suit qu’il est irrecevable ;
Sur le neuvième moyen ;
Attendu qu’ayant retenu que le licenciement est légitime, la cour d’Appel a nécessaire- ment répondu aux moyens du requérant selon lesquels, la suspension du contrat de travail était illégale et que la FCCMS ne lui a jamais rétabli dans ses anciennes fonctions suite à la révocation de son mandat ;
Mais sur le premier moyen ;
Vu l’article L.229 du code du travail ;
Attendu, selon ce texte, que les différends individuels pouvant s’élever entre travail- leurs et leurs employeurs à l’occasion du contrat de travail, relèvent de la compétence du tribunal de travail ;
Attendu que pour se déclarer incompétente à examiner la demande de dommages et intérêts, pour non-reversement de ses droits à l’indemnité de fin de carrière et d’assurance retraite complémentaire, la cour d’Appel a retenu que celle-ci porte sur le recouvrement des sommes versées pour garantir le versement au salarié assuré, un capital à libérer à la suite de la rupture du contrat de travail ;
Qu’en statuant ainsi, alors que les contrats de fin de carrière et de retraite complé- mentaire, souscrits par la FCCMS au profit de son personnel, constituent ainsi des
avantages sociaux, complémentaires et accessoires au contrat de travail, la cour d’Appel a méconnu le sens et la portée du texte précité ;
Par ces motifs :
Casse et annule, mais seulement sur sa déclaration d’incompétence à connaître de la demande relative à la rétention abusive des sommes reversées par les compagnies d’assurances au titre de l’indemnité de fin de carrière et d’assurance retraite complé- mentaire, l’arrêt n° 845 rendu du 17 décembre 2019 par la cour d’Appel de Dakar ;
Renvoie la cause et les parties devant la cour d’Appel de Thiès.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour suprême, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Mes- sieurs :
PRÉSIDENT : Jean Louis Paul TOUPANE ; CONSEILLERS : Waly FAYE, Amadou Lamine BATHILY, Babacar DIALLO et Kor SÈNE ; AVOCAT GÉNÉRAL : Ahmeth DIOUF ; AVOCATS : Maître Mame Adama GUÉYE & Associés, Maître Coumba Sèye NDIAYE ; GREFFIER : Maître Mbacké LÔ.
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Cour supreme du Senegal, bulletins officiels. Couverture partielle, republication enrichie a valider.
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