Management package et apport de titres : le Conseil d’État écarte l’écran de la holding face à la requalification en salaires
Par Maître Hassan KOHEN, avocat au barreau de Paris.
Le Conseil d’État, par une décision du 7 mai 2026 (n° 493083), casse un arrêt de la cour administrative d’appel de Paris du 7 février 2024 qui subordonnait la requalification en traitements et salaires des gains de management package à la mise en œuvre de la procédure de répression des abus de droit lorsque les titres avaient fait l’objet d’un apport à une société holding. Le Palais-Royal rappelle que l’apport est une cession, que le gain est disponible dès l’échange, et que l’interposition d’une société ne fait pas écran à l’imposition du dirigeant dans la catégorie des salaires. Cette décision, rendue sous l’empire de l’ancien droit mais en pleine cohérence avec la réforme législative de 2025-2026, illustre la difficulté persistante à sécuriser le traitement fiscal de ces instruments d’intéressement.
I. La mutation du cadre légal et jurisprudentiel des management packages
I. A. La summa divisio issue de la loi de finances pour 2025
Avant l’intervention du législateur, le traitement fiscal des gains de management package relevait d’une construction purement prétorienne. La jurisprudence administrative avait dégagé un critère unique : lorsque le gain trouvait essentiellement sa source dans l’exercice des fonctions de salarié ou de dirigeant, il devait être imposé dans la catégorie des traitements et salaires sur le fondement des articles 79 et 82 du code général des impôts, nonobstant la qualification formelle de plus-value de cession de valeurs mobilières retenue par le contribuable [[CE, 13 juillet 2021, n° 435452, 3e-8e-9e-10e chambres réunies, https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000043799725 : « lorsque les sommes en cause trouvent essentiellement leur source dans l’exercice par l’intéressé de fonctions de salarié ou de dirigeant, elles sont alors susceptibles d’être regardées comme un complément de rémunération »]].
L’article 93 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 a codifié cette construction en instituant, à l’article 163 bis H du CGI, un régime spécifique d’imposition du gain tiré des management packages. Ce texte prévoit, sous certaines conditions et limites, d’imposer selon le régime des plus-values de cession de valeurs mobilières une part du gain net acquis en contrepartie de leurs fonctions par des salariés ou des dirigeants [[BOI-RSA-ES-20-60 du 23 juillet 2025, § 1 et 10, https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/14672-PGP.html%5D%5D.
Le dispositif distingue deux fractions du gain net. La première, calculée selon une formule qui plafonne le bénéfice du régime des plus-values, est imposée au prélèvement forfaitaire unique de 30 % — prélèvement dit « flat tax » composé de 12,8 % d’impôt sur le revenu et 17,2 % de prélèvements sociaux. La seconde fraction, excédant ce plafond, est imposée suivant les règles de droit commun des traitements et salaires [[BOI-RSA-ES-20-60, § 420 et suivants, https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/14672-PGP.html%5D%5D.
La loi de finances pour 2026 est venue préciser ce régime en aménageant le plafond et en introduisant un mécanisme correcteur destiné à éviter les effets d’aubaine. L’administration fiscale a commenté l’ensemble du dispositif dans la doctrine publiée au BOFiP le 23 juillet 2025, puis mise à jour, notamment s’agissant des opérations d’échange et d’apport de titres [[BOI-RSA-ES-20-10-20-50, § 30, https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/5664-PGP.html%5D%5D.
Cette summa divisio entre fraction « plus-values » et fraction « salaires » constitue désormais la clé de voûte du traitement fiscal des management packages. Mais elle ne règle pas toutes les questions procédurales, en particulier celle de savoir comment l’administration peut opérer la requalification lorsque le contribuable a interposé une société holding entre lui-même et l’opération de sortie.
I. B. L’arrêt de la cour administrative d’appel de Paris du 7 février 2024 : une digue fragile
Dans son arrêt du 7 février 2024 (n° 22PA02007), la cour administrative d’appel de Paris avait accueilli favorablement la thèse du contribuable. En l’espèce, un dirigeant avait acquis en 2009 des actions pour un montant légèrement inférieur à un million d’euros dans le cadre d’un management package. Lors du débouclage de l’opération en 2012, il avait apporté l’intégralité de ses titres — valorisés à plus de 58 millions d’euros — à une société civile soumise à l’impôt sur les sociétés, laquelle les avait revendus quelques jours plus tard pour une valeur identique [[CAA Paris, 7 février 2024, n° 22PA02007, https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000049119535%5D%5D.
L’administration fiscale avait requalifié le gain en traitements et salaires sans mettre en œuvre la procédure de répression des abus de droit prévue par l’article L. 64 du livre des procédures fiscales. La cour administrative d’appel de Paris lui a donné tort. La cour a jugé que, dès lors qu’une société holding s’était interposée entre le dirigeant et la cession finale, l’administration ne pouvait imposer le gain entre les mains du dirigeant sur le fondement des articles 79 et 82 du CGI sans recourir à la procédure de l’abus de droit. La motivation reposait sur l’idée que la société bénéficiaire de l’apport — la holding — ne pouvait, par nature, avoir la qualité de salariée, de sorte que le gain réalisé par elle lors de la cession des titres ne pouvait être regardé comme un salaire.
Cette décision avait été saluée par une partie de la doctrine comme une protection bienvenue contre les risques de double imposition et comme un garde-fou procédural imposant à l’administration, avant toute requalification, de démontrer le caractère fictif ou exclusivement fiscal du montage [[KPMG Avocats, « Interposition d’une société holding et management package », mars 2024]]. Mais d’autres commentateurs y voyaient une brèche dans l’édifice jurisprudentiel : il suffirait, selon cette lecture, d’interposer une société holding pour faire écran à la requalification en salaires, privant ainsi de portée l’ensemble de la construction prétorienne.
II. Le retour à l’orthodoxie par le Conseil d’État : l’apport est une cession, peu importe l’interposition d’une holding
II. A. La solution du 7 mai 2026 : une cassation sans ambiguïté
Le Conseil d’État, dans sa décision du 7 mai 2026 (n° 493083, 8e-3e chambres réunies), a censuré l’arrêt de la cour administrative d’appel de Paris. La motivation, d’une remarquable densité, s’articule autour de trois propositions.
Premièrement, l’opération d’apport de titres à une société s’analyse juridiquement comme une cession. Dès lors qu’elle fait apparaître un gain égal à la différence entre la valeur des titres retenue pour l’échange et leur prix d’acquisition, ce gain est réalisé et disponible pour l’apporteur, peu important qu’il soit rémunéré en titres plutôt qu’en numéraire. Le Conseil d’État rappelle que « l’opération d’apport était génératrice, pour le dirigeant, d’un gain, dont il avait eu la disposition, égal à la différence entre la valeur des titres retenue pour l’échange et le prix auquel il les avait acquis, sans qu’aient d’incidence à cet égard ni la circonstance qu’il a reçu en rémunération de cet apport des titres et non des liquidités, ni le sursis d’imposition prévu par la loi lorsqu’un gain de cette nature est soumis aux règles de taxation des plus-values mobilières » [[CE, 7 mai 2026, n° 493083, 8e-3e chambres réunies, ECLI:FR:CECHR:2026:493083.20260507, https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000054049212%5D%5D.
Deuxièmement, l’absence de mise en œuvre de la procédure d’abus de droit fiscal est sans incidence sur le pouvoir de requalification de l’administration. Le Conseil d’État énonce que « l’absence de mise en œuvre de la procédure d’abus de droit est, au cas particulier, sans incidence sur le pouvoir de requalification de l’administration ». En d’autres termes, le fait que la holding n’ait pas été écartée sur le terrain de l’article L. 64 du LPF ne prive pas l’administration du droit de qualifier le gain selon sa véritable nature juridique. La qualification du revenu est une question de droit objectif ; elle ne dépend pas de l’existence ou de l’absence d’un abus.
Troisièmement, l’administration n’est pas tenue, pour imposer le gain dans la catégorie des traitements et salaires, d’établir que la société holding était fictive ou dépourvue de substance. Le Conseil d’État reproche à la cour de s’être « méprise sur l’opération taxable en salaires ». L’opération taxable est l’apport lui-même — et non la cession ultérieure des titres par la holding. Dès lors, la personnalité juridique de la société bénéficiaire de l’apport est indifférente. Le gain salarial naît dans le patrimoine du dirigeant au moment de l’échange de ses titres contre ceux de la holding, sans qu’il soit besoin, pour caractériser ce gain, de « lever le voile » de la société interposée.
Cette solution s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle constante qui refuse de faire dépendre la qualification du revenu de la forme juridique choisie par le contribuable lorsque la substance économique commande une qualification différente [[CE, 28 janvier 2022, n° 433965, 10e-9e chambres réunies, ECLI:FR:CECHR:2022:433965.20220128, https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000045084081 : « les gains nets retirés par une personne physique de la cession à titre onéreux de bons de souscription d’actions sont en principe imposables suivant le régime des plus-values de cession de valeurs mobilières […] il en va toutefois autrement lorsque, eu égard aux conditions de réalisation du gain de cession, ce gain doit essentiellement être regardé comme acquis, non à raison de la qualité d’investisseur du cédant, mais en contrepartie de ses fonctions de salarié ou de dirigeant »]].
Le Conseil d’État a également rappelé que l’apport de titres peut bénéficier du report d’imposition prévu à l’article 150-0 B ter du CGI — ou, avant 2017, du sursis d’imposition prévu à l’article 150-0 B — lorsque le gain est soumis au régime des plus-values de cession de valeurs mobilières [[BOI-RPPM-PVBMI-30-10-60 du 14 octobre 2020, https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/10195-PGP.html%5D%5D. Mais si le gain revêt une nature salariale, « aucun différé d’imposition d’une plus-value n’est par définition applicable » : le sursis ou le report, mécanismes propres au régime des plus-values, sont inopérants pour un revenu qui n’est pas une plus-value.
La décision du Conseil d’État renvoie l’affaire à la cour administrative d’appel de Paris autrement composée, avec pour mission de rechercher si, eu égard aux conditions de réalisation du gain constaté lors de l’apport, ce gain « devait être regardé comme acquis en contrepartie de fonctions de dirigeant ». L’appréciation in concreto commandera l’issue du litige.
II. B. Les conséquences pratiques pour les dirigeants et les praticiens
La portée de l’arrêt du 7 mai 2026 dépasse le seul cas d’espèce. Elle intéresse tous les mécanismes d’apport de titres issus de management package à une société holding, qu’il s’agisse d’une société civile, d’une SARL ou d’une SAS, soumise ou non à l’impôt sur les sociétés.
D’abord, la décision confirme que le fait générateur de l’imposition — et donc le point de départ du délai de prescription — est l’apport lui-même, et non la revente ultérieure par la holding. Pour les opérations anciennes, cette précision est lourde de conséquences. Comme le relève le cabinet Bornhauser dans son commentaire, si, dans l’affaire jugée, le contribuable avait réalisé son apport en 2011 plutôt qu’en 2012, la plus-value d’apport taxable en salaires aurait été prescrite au moment du contrôle de 2014, et « la plus-value réalisée par la holding aurait probablement pu bénéficier du régime mère-fille » [[Cabinet Bornhauser, « Apport de titres correspondant à un Management Package : Le Conseil d’État recadre la Cour de Paris », 10 mai 2026, https://blog.bornhauser-avocats.fr/2026/05/apport-de-titres-correspondant-a-un-management-package-le-conseil-detat-recadre-la-cour-de-paris/%5D%5D. Le choix de la date d’apport et la chronologie du débouclage deviennent ainsi des variables stratégiques de premier ordre.
Ensuite, l’arrêt fragilise les stratégies fondées sur l’interposition d’une holding dans l’unique but de faire écran à la requalification en salaires. Le Conseil d’État indique clairement que la holding n’a pas à être écartée — sur le terrain de l’abus de droit ou autrement — pour que le gain soit imposé entre les mains du dirigeant. La seule question pertinente est celle de la cause du gain : provient-il de la qualité d’investisseur du dirigeant ou de l’exercice de ses fonctions ?
Cette approche n’est pas isolée. Elle fait écho à la jurisprudence Thépault de la Cour de cassation, qui avait refusé d’étendre au domaine fiscal l’obligation faite au juge pénal de caractériser une fictivité ou une fraude pour écarter une personne morale interposée [[Cass. com., 16 décembre 2020, n° 18-16.801, publié au Bulletin et au Rapport, https://www.courdecassation.fr/decision/5fca5c45d71a9c33e2758804%5D%5D. En droit fiscal, l’administration n’est pas tenue à cette démonstration préalable pour qualifier un revenu selon sa véritable nature.
La réforme législative de 2025-2026 ne rend pas la décision du Conseil d’État obsolète pour l’avenir. Certes, le nouvel article 163 bis H du CGI prévoit désormais un régime de plafonnement qui encadre la part du gain imposable en plus-values et celle imposable en salaires. Mais la question de la qualification — et de l’opposabilité des différés d’imposition — reste entière pour les opérations antérieures au 1er janvier 2025, et conserve une pertinence pour les opérations futures dans la mesure où le plafond peut toujours être contesté sur le terrain de la substance économique.
La CAA de Versailles a eu l’occasion de rappeler, dans une décision du 28 mars 2023 (n° 21VE01745), que l’administration peut requalifier en traitements et salaires les gains retirés de la cession de titres lorsque « les titres en cause ont été attribués au requérant dans le cadre d’un mécanisme qui visait à associer celui-ci, à raison de ses fonctions dirigeantes, au partage de la plus-value dégagée lors de la cession ultérieure du groupe » [[CAA Versailles, 28 mars 2023, n° 21VE01745, https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000047370708%5D%5D. Cette motivation, antérieure à la réforme législative, conserve toute sa vigueur pour apprécier la nature du gain au stade de l’apport comme à celui de la cession.
La jurisprudence a par ailleurs précisé que le fait, pour le contribuable, d’avoir supporté un risque financier — en investissant des fonds propres dans l’acquisition des titres — ne fait pas obstacle à la requalification si le gain excède ce que ce risque pouvait raisonnablement justifier. Dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du Conseil d’État du 15 février 2019 (n° 408867), la Haute juridiction a approuvé la cour d’avoir jugé que le mécanisme de partage de plus-value mis en place visait à rétribuer « l’exercice effectif de ses fonctions de manager ainsi que les résultats et performances ayant résulté de cet engagement professionnel, alors même que M. A… aurait supporté un risque significatif en tant qu’investisseur » [[CE, 15 février 2019, n° 408867, 3e-8e chambres réunies, ECLI:FR:CECHR:2019:408867.20190215, https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000038135380%5D%5D.
Le BOFiP a intégré ces solutions dans sa doctrine relative aux opérations sur titres hors dispositifs légaux d’actionnariat des salariés. L’administration y rappelle que « lorsqu’un dirigeant salarié ou toute autre personne en relation d’affaires avec un groupe de sociétés bénéficie d’options de souscription ou d’achat d’actions en dehors du dispositif légal, ou se voit offrir la possibilité d’acheter ou/et de revendre dans des conditions préférentielles des titres d’une société, l’administration se réserve le droit de requalifier le gain réalisé à cette occasion en rémunération, imposable dans la catégorie des traitements et salaires » [[BOI-RSA-ES-20-10-20-50, § 20, https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/5664-PGP.html%5D%5D.
L’arrêt CE 7 mai 2026 apporte une précision procédurale essentielle : cette requalification peut intervenir sans qu’il soit nécessaire de recourir à la procédure de répression des abus de droit. L’administration peut se fonder sur les seuls articles 79 et 82 du CGI, qui définissent le champ des traitements et salaires. Cette solution simplifie la tâche du vérificateur — qui n’a pas à solliciter l’avis du Comité de l’abus de droit fiscal — mais elle accroît la responsabilité du contribuable et de son conseil dans la documentation de la substance économique du montage.
Pour le praticien, l’arrêt du 7 mai 2026 appelle une vigilance renforcée à trois niveaux. En amont, lors de la structuration du management package : documenter le risque capitalistique effectivement supporté par le dirigeant, le prix d’acquisition par référence à une valorisation indépendante, et la proportionnalité entre le gain espéré et l’investissement initial. En cours d’opération, lors de l’apport des titres à une holding : mesurer l’impact fiscal immédiat de l’apport au regard de la valeur retenue pour l’échange, sans pouvoir compter sur un différé d’imposition si le gain est ultérieurement qualifié de salarial. En aval, en cas de contrôle : constituer un dossier de défense solide démontrant que le gain trouve sa source dans le risque d’investisseur et non dans la seule exécution du contrat de travail ou du mandat social.
Les conventions fiscales internationales peuvent, dans certaines configurations, offrir une protection complémentaire. Lorsque le dirigeant est résident d’un État lié à la France par une convention qui attribue l’imposition des plus-values de cession de valeurs mobilières à l’État de résidence, la qualification du gain en salaires peut déplacer le droit d’imposer vers la France, État de la source du revenu d’emploi. La CAA de Paris a eu l’occasion de rappeler que l’administration ne peut faire abstraction de la convention fiscale applicable pour déterminer le lieu d’imposition du gain, même lorsqu’elle requalifie le revenu [[CAA Paris, 13 mars 2026, n° 24PA00593, concernant l’articulation entre l’article 155 A du CGI et les conventions fiscales]].
Enfin, la décision du Conseil d’État invite à s’interroger sur l’articulation entre le nouveau régime légal de l’article 163 bis H du CGI et le pouvoir de requalification de l’administration. La réforme de 2025-2026 a certes instauré un plafond qui délimite, de manière forfaitaire, la fraction du gain imposable en plus-values. Mais ce plafond est calculé à partir d’hypothèses de rendement interne — le « multiple d’investissement » — que l’administration peut toujours contester si elle estime que le gain, dans sa totalité, présente le caractère d’une rémunération. L’arrêt du 7 mai 2026 rappelle que le législateur a codifié une méthode de calcul, non une immunité de requalification.
La sécurité juridique commande que les contribuables et leurs conseils anticipent ces risques en documentant rigoureusement la logique d’investissement sous-jacente à tout management package. Un avocat fiscaliste peut accompagner le dirigeant dans l’analyse du risque de requalification, la structuration du montage, la valorisation indépendante des titres, la négociation de la clause de retour à meilleure fortune et, le cas échéant, la défense contentieuse devant l’administration et le juge de l’impôt.
Conclusion
L’arrêt du Conseil d’État du 7 mai 2026 referme une brèche que la cour administrative d’appel de Paris avait ouverte en 2024. Il réaffirme le principe de réalisme du droit fiscal : l’interposition d’une société holding ne fait pas obstacle à la requalification en salaires lorsque la substance économique du gain révèle une rémunération du travail. L’apport est une cession — il déclenche l’imposition, cristallise la qualification du revenu et détermine le point de départ de la prescription. La réforme législative de 2025-2026, qui plafonne la fraction du gain éligible au régime des plus-values, ne prive pas l’administration de son pouvoir de requalification pour la fraction excédentaire. Dans ce contexte de judiciarisation croissante du contentieux des management packages, l’assistance d’un conseil spécialisé, dès la structuration de l’opération, constitue un investissement prudent pour sécuriser le traitement fiscal du gain.
Notre cabinet assiste les dirigeants et les investisseurs dans la structuration juridique et fiscale des management packages, depuis la phase de négociation des termes de l’intéressement jusqu’au contentieux de la requalification. Pour toute question relative au traitement fiscal de vos titres ou à la préparation d’une opération d’apport, vous pouvez nous contacter.
Contact : 06 89 11 34 45 — [email protected] — Formulaire de contact
Notes de bas de page :
- CE, 13 juillet 2021, n° 435452, 3e-8e-9e-10e chambres réunies, Legifrance
- BOI-RSA-ES-20-60 du 23 juillet 2025, § 1, 10 et 420, BOFiP
- BOI-RSA-ES-20-10-20-50 du 23 juillet 2025, § 20 et 30, BOFiP
- CAA Paris, 7 février 2024, n° 22PA02007, Legifrance
- CE, 7 mai 2026, n° 493083, 8e-3e chambres réunies, ECLI:FR:CECHR:2026:493083.20260507, Legifrance
- BOI-RPPM-PVBMI-30-10-60 du 14 octobre 2020, BOFiP
- CE, 28 janvier 2022, n° 433965, 10e-9e chambres réunies, Legifrance
- CE, 15 février 2019, n° 408867, 3e-8e chambres réunies, Legifrance
- CAA Versailles, 28 mars 2023, n° 21VE01745, Legifrance
- CE, 20 décembre 2019, n° 423146, 10e-9e chambres réunies, Legifrance
- CAA Paris, 13 mars 2026, n° 24PA00593 (articulation article 155 A CGI et conventions fiscales)
- CE, 13 mars 2026, n° 500318, fiscalité des trusts, commentaire Bornhauser
- Cabinet Bornhauser, « Apport de titres correspondant à un Management Package : Le Conseil d’État recadre la Cour de Paris », 10 mai 2026, Blog
- Patrick Michaud, « Gain de management package, des salaires CE 7 mai 2026 », 10 mai 2026, EFI
- Cass. com., 16 décembre 2020, n° 18-16.801, publié au Bulletin et au Rapport, Cour de cassation
- BOI-RPPM-PVBMI-30-10-60-10 du 18 août 2025, conditions du report d’imposition 150-0 B ter, BOFiP
- Loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, article 93, Legifrance
- Article 163 bis H du code général des impôts
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