Le 14 janvier 2025, le tribunal judiciaire d’Évry a rappelé dans une décision que toute demande de modification des modalités d’exercice de l’autorité parentale déposée au greffe serait jugée irrecevable si les parties ne justifiaient pas d’une tentative de médiation familiale préalablement effectuée. Ce rappel procédural illustre la généralisation, depuis le 1er janvier 2024, d’une obligation légale jusqu’alors expérimentale dans onze ressorts. La loi n° 2023-171 du 9 mars 2023 a en effet modifié l’article 373-2-10 du Code civil pour imposer cette étape préalable à plusieurs saisines du juge aux affaires familiales. Le mécanisme ne vise pas à imposer un accord, mais à obliger les parents à tenter un dialogue structuré avant la confrontation judiciaire. Les conséquences d’un défaut d’attestation sont désormais systématiques : irrecevabilité, radiation ou renvoi des parties. Le coût, les délais et les exceptions restent mal connus des justiciables.
Quand la médiation familiale est-elle obligatoire
La médiation familiale préalable obligatoire concerne les demandes relatives aux modalités d’exercice de l’autorité parentale. Sont visées la fixation ou la modification de la résidence habituelle de l’enfant. L’organisation du droit de visite et d’hébergement, la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, ainsi que la révision des stipulations contenues dans une convention homologuée relèvent également de cette obligation. Le périmètre couvre aussi les litiges sur la scolarité, les activités extrascolaires et les soins médicaux lorsqu’ils relèvent de l’autorité parentale conjointe.
L’article 373-2-10 du Code civil (texte officiel) dispose en ces termes.
« A l’effet de faciliter la recherche par les parents d’un exercice consensuel de l’autorité parentale, le juge peut leur proposer une mesure de médiation, sauf si des violences sont alléguées par l’un des parents sur l’autre parent ou sur l’enfant, ou sauf emprise manifeste de l’un des parents sur l’autre parent, et, après avoir recueilli leur accord, désigner un médiateur familial pour y procéder, y compris dans la décision statuant définitivement sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale. Il peut de même leur enjoindre, sauf si des violences sont alléguées par l’un des parents sur l’autre parent ou sur l’enfant, ou sauf emprise manifeste de l’un des parents sur l’autre parent, de rencontrer un médiateur familial qui les informera sur l’objet et le déroulement de cette mesure. »
La loi n° 2023-171 du 9 mars 2023 a pérennisé l’expérimentation en intégrant dans cet article l’obligation d’une tentative préalable pour les saisines contentieuses. Les demandes d’homologation d’une convention conjointe ne sont pas concernées. Le divorce lui-même suit un régime distinct. Les parents qui souhaitent modifier une garde alternée ou un droit de visite doivent désormais vérifier si leur saisine relève de cette obligation.
Par ailleurs, l’article 750-1 du Code de procédure civile (texte officiel) prévoit une tentative préalable de résolution amiable pour les litiges dont l’enjeu est inférieur à 5 000 euros et pour certains troubles de voisinage. Ce mécanisme général complète l’obligation spécifique de médiation familiale. Les deux dispositifs partagent les mêmes exceptions : demande d’homologation conjointe, urgence manifeste et impossibilité matérielle.
La juridiction récente a rappelé le caractère impératif de cette tentative préalable. TJ Rouen, ord. réf., 18 septembre 2025, n° 25/00166 (décision), motifs : « L’article 1533 du code de procédure civile dispose que Le juge peut, à tout moment de l’instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un conciliateur de justice ou un médiateur qui les informera sur l’objet et le déroulement de la conciliation ou de la médiation. Au cours de cette rencontre, les parties peuvent être assistées par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie. Le juge peut également, dans la décision qui enjoint aux parties de rencontrer un conciliateur de justice ou un médiateur, ordonner une conciliation ou une médiation en subordonnant la mesure au recueil du consentement des parties par le conciliateur de justice ou le médiateur ».
Lorsque la médiation échoue ou que l’une des parties refuse d’y participer, le juge aux affaires familiales statue selon plusieurs critères. L’article 373-2-11 du Code civil (texte officiel) impose au magistrat de prendre en compte la pratique antérieure des parents. Il examine aussi les sentiments exprimés par l’enfant, l’aptitude de chacun à respecter ses obligations, le résultat des expertises, les enquêtes sociales et les violences éventuellement exercées.
Déroulement concret et attestation
La tentative de médiation débute par une séance d’information obligatoire. Le médiateur présente son rôle, le cadre confidentiel, la durée prévisible et les tarifs. Chaque partie peut ensuite accepter ou refuser de poursuivre. Le refus d’un parent ne pénalise pas l’autre : l’attestation prouve seulement que la démarche a été tentée, pas qu’un accord a été trouvé. L’arrêté du 20 décembre 2023 fixe le modèle de l’attestation remise par le médiateur. Ce document ne relate pas le contenu des échanges. Il atteste de la date et de la nature de la tentative.
La confidentialité est absolue. Les constatations du médiateur et les déclarations recueillies ne peuvent être produites ni invoquées dans la suite de la procédure sans l’accord des parties. Cette règle vise à préserver la liberté de parole des parents. Le délai médian d’une médiation familiale varie de trois à cinq séances réparties sur deux à trois mois. Certaines structures proposent des séances en visioconférence lorsque les parents résident dans des territoires éloignés.
Exceptions dispensant de la médiation préalable
Plusieurs situations autorisent les parents à saisir directement le juge sans attestation. Le tableau suivant récapitule les principales dispenses et leurs conditions.
| Exception | Conditions | Justificatifs à produire |
|---|---|---|
| Demande conjointe d’homologation | Les deux parents soumettent une convention rédigée d’un commun accord | Convention signée et requête conjointe |
| Violences alléguées | Violence physique, psychologique ou sexuelle de l’un des parents sur l’autre ou sur l’enfant | Plainte, main courante, ordonnance de protection ou simple allégation dans la requête |
| Motif légitime dûment justifié | Urgence manifeste, impossibilité matérielle de recourir à un médiateur, emprise manifeste | Exposé circonstancié dans la requête |
| Indisponibilité du médiateur | Délai d’attente supérieur à trois mois dans le ressort | Attestation de la structure de médiation |
Le juge peut relever d’office l’irrecevabilité lorsque la dispense invoquée ne repose sur aucun élément objectif. L’allégation de violences ne nécessite pas la production d’une plainte : l’affirmation sous serment dans la requête suffit à justifier la dispense. Ce mécanisme protecteur évite d’exposer une victime à un face-à-face potentiellement dangereux.
Sanctions d’une saisine sans attestation
Le défaut de justification d’une tentative de médiation entraîne l’irrecevabilité de la demande. Le juge ou le greffe peut relever ce vice dès le dépôt de la requête. En pratique, le greffier vérifie la présence de l’attestation avant l’enregistrement de la saisine. Si le document fait défaut, la demande est radiée ou renvoyée aux parties avec une information sur la marche à suivre. Cette irrecevabilité ne préjuge pas du fond du litige : elle sanctionne une formalité préalable non satisfaite.
TJ Évry, 14 janvier 2025, n° 24/01738 (décision), motifs : « les demandes de modification des mesures portant sur les modalités de l’exercice de l’autorité parentale ou la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants déposées au greffe du tribunal judiciaire d’Évry à partir du 1er septembre 2017 jusqu’au 31 décembre 2024 seront jugées irrecevables s’il n’est pas justifié qu’une tentative de médiation familiale a été effectuée préalablement, sauf en cas de demande conjointe des parents pour faire homologuer une convention ou si des violences ont été commises par l’un des parents sur l’autre ou sur l’enfant ou en cas d’autres motifs légitimes soumis à l’appréciation du juge ».
TJ Évry, 18 septembre 2025, n° 24/05477 (décision), motifs : « les demandes de modification des mesures portant sur les modalités de l’exercice de l’autorité parentale ou la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants déposées au greffe du tribunal judiciaire d’Évry à partir du 1er septembre 2017 jusqu’au 31 décembre 2024 seront jugées irrecevables s’il n’est pas justifié qu’une tentative de médiation familiale a été effectuée préalablement, sauf en cas de demande conjointe des parents pour faire homologuer une convention ou si des violences ont été commises par l’un des parents sur l’autre ou sur l’enfant ou en cas d’autres motifs légitimes soumis à l’appréciation du juge ». Les parties doivent alors déposer une nouvelle demande accompagnée de l’attestation. Ce décalage reporte l’audience de plusieurs mois et allonge la durée globale du contentieux. Anticiper cette formalité est donc une question de stratégie procédurale.
Coût, choix du médiateur et durée
La rémunération du médiateur familial est libre dans le cadre de la médiation conventionnelle. Les tarifs observés en 2026 se situent entre 80 et 150 euros par séance. Certaines associations agréées proposent des tarifs modulés selon les revenus. L’aide juridictionnelle peut couvrir tout ou partie des honoraires lorsque la médiation est ordonnée par le juge. La liste des médiateurs familiaux agréés est disponible auprès de chaque cour d’appel et sur le site de l’Agence régionale de santé.
Le choix du médiateur relève des parties. En l’absence d’accord, le juge peut en désigner un. Le décret n° 2023-931 du 13 octobre 2023 précise les modalités de désignation et les dispenses. La durée maximale d’une médiation judiciaire est de cinq mois, renouvelable une fois. Cette interruption suspend les délais pour conclure et pour former appel incident.
Médiation familiale à Paris et en Île-de-France
La densité de l’offre de médiation familiale varie fortement entre les départements franciliens. Paris, les Hauts-de-Seine et le Val-de-Marne disposent de nombreuses structures. L’Essonne, le Val-d’Oise et la Seine-et-Marne connaissent des délais d’attente plus longs. L’indisponibilité d’un médiateur dans un délai raisonnable constitue une dispense légale. Les parties peuvent alors justifier leur saisine directe du juge par une attestation de la structure contactée. Le tribunal judiciaire de Paris traite plusieurs milliers de dossiers familiaux par an. L’anticipation de la médiation préalable évite un report de l’audience de plusieurs mois. Les parents peuvent consulter notre expertise en droit de la famille à Paris pour préparer leur saisine.
Questions fréquentes
La médiation familiale obligatoire impose-t-elle de trouver un accord ?
Non. L’obligation porte sur la tentative, pas sur le résultat. L’attestation prouve que les parents ont rencontré le médiateur, même si aucun accord n’a été conclu.
Une demande urgente peut-elle être déposée sans médiation préalable ?
Oui. L’urgence manifeste ou la nécessité de protéger l’enfant justifient une dispense. Le juge apprécie souverainement ce caractère urgent.
Le refus de l’autre parent de participer à la médiation bloque-t-il la procédure ?
Non. Le parent diligent peut seul solliciter une séance d’information. L’attestation délivrée à l’issue de cette démarche vaut justification de la tentative. Le refus de l’autre partie n’entraîne pas la radiation de la demande.
L’attestation de médiation a-t-elle une durée de validité ?
Le texte ne fixe pas de durée de validité stricte. En pratique, une attestation délivrée plus de six mois avant la saisine peut être contestée. Il est prudent de renouveler la tentative si le litige a évolué.
La médiation familiale peut-elle se dérouler en visioconférence ?
Oui. Depuis la réforme, de nombreux médiateurs proposent des séances à distance. Cette modalité facilite l’accès dans les territoires ruraux ou lorsque les parents résident à l’étranger.
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